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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [P] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-00546 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
Monsieur [S] [U]
Madame [W] [M]
— ---------------------
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OILC
— --------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [G]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-00546 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/06129) rendu le 04 février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] suivant déclaration d’appel en date du 23 avril 2025,
à :
Monsieur [S] [U]
né le 25 septembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
substituée à l’audience par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Madame [W] [M]
née le 03 Avril 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la résolution de la vente du 20 août 2020 entre Mme [W] [M], vendeur, et M. [S] [U], acquéreur, un véhicule Peugeot modèle Expert immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 7 800 euros au titre du prix de vente,
— condamné M. [U] à restituer à Mme [M] le véhicule Peugeot modèle Expert, immatriculé [Immatriculation 8],
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— ordonné la résolution de la vente du 7 juin 2019 entre M. [P] [G], entrepreneur individuel, vendeur, et Mme [M], acquéreur, un véhicule Peugeot expert, immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné M. [G], entrepreneur individuel, à payer à Mme [M] la somme de 7 000 euros au titre du prix de vente,
— condamné Mme [M] à restituer à M. [G], entrepreneur individuel, le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné M. [G], entrepreneur individuel, au paiement des dépens,
— condamné Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G], entrepreneur individuel, à payer à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2025 par M. [G] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025 par lesquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’instance portant le numéro RG 25/02100,
— condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise [P] [G] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025 aux termes desquelles M. [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’instance portant le numéro RG 25/02100,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— juger Mme [M] irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation de l’appel,
— l’en débouter,
— juger que M. [G] est dans l’impossibilité financière et économique d’exécuter le jugement,
— juger également irrecevable et mal fondé M. [U] en ses demandes,
— l’en débouter,
— juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code ajoute que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Mme [M] fait notamment valoir qu’en dépit des tentatives de recouvrement, M. [G] ne lui a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du 4 février 2025 dont il a interjeté appel.
Qu’en effet, il a été condamné à lui régler la somme de 7 800 euros au titre du prix de vente du véhicule et de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Que ce jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
3. Que dès lors, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
4. M. [U] fait également valoir qu’à ce jour, M. [G] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 4 février 2025 et qu’ainsi, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
5. M. [G] soutient pour sa part que la demande de radiation, selon l’article 524 du code de procédure civile, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6. Qu’en l’espèce, Mme [M] a déposé ses conclusions d’incident le 24 juin 2025 alors que les délais pour solliciter la radiation n’étaient pas encore ouverts.
Que dès lors, sa demande de radiation est irrecevable.
7. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de radiation doit être rejetée puisque au regard de sa situation financière précaire et dégradée, il est dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, raison pour laquelle il a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du Premier Président de la cour d’appel.
8. Il ajoute que la radiation de l’affaire reviendrait à le priver de son droit d’appel reconnu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de la possibilité pour lui d’être entendu sur les circonstances de cette vente à laquelle il est complètement étranger.
9. M. [G] explique également que ce n’est que par erreur qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire en son absence.
Qu’en effet, il a été victime d’une usurpation d’identité par M. [Y] qui était le vrai vendeur du véhicule litigieux alors que lui-même n’a jamais été en possession de celui-ci et n’a jamais traité avec Mme [M].
10. Qu’enfin, M. [U] doit être déclaré irrecevable en sa demande de radiation puisque d’une part, il n’a pas qualité pour la demander, et d’autre part, sa demande est tardive au regard de la date de dépôt de ses conclusions d’appelant.
Sur ce,
11. Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile sus-cité que la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais prévus par les articles 905-2 (devenu 906-2 depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023), 909, 910 et 911 du même code.
Il n’est pas contesté que tel est bien le cas.
12. Or il résulte de ces textes que ceux-ci ne visent pas seulement les délais impartis à l’intimé pour conclure mais visent l’ensemble des délais impartis tant à l’appelant qu’à l’intimé.
Il n’existe donc pas de date avant laquelle la demande de radiation serait prématurée et donc irrecevable.
13. La demande de radiation est donc recevable.
14. Sur le fond, il est indifférent, à ce stade de la procédure, que M. [G] ait pu être victime, comme il l’affirme, d’une usurpation d’identité et n’ait pas été le vendeur du véhicule litigieux puisque c’est précisément l’objet du débat qui doit avoir lieu sur le fond en cause d’appel.
15. S’agissant de l’exécution du jugement, si M. [G] produit des documents dont il résulte que sa compagne et lui perçoivent diverses allocations parmi lesquelles le revenu social d’activité (ou RSA) et qu’il ne déclare que de très faibles revenus, il ne s’explique pas sur son activité professionnelle, ne fournit aucun élément ni pièces sur celle-ci, notamment au moyen de documents comptables ou de relevés de compte bancaire.
16. De manière plus générale, il s’abstient de présenter un tableau global de sa situation financière et patrimoniale et ne récapitule ni ses revenus ni ses charges.
Face à ces éléments parcellaires, il ne peut qu’être constaté que M. [G] ne justifie se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
17. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de radiation;
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/02100;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président
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