Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 21/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2021, N° 20/08025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/08963 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N77X
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 23 novembre 2021
RG : 20/08025
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 08 Juin 1982 à [Localité 9] (42)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1781
INTIMEE :
La société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON,avocat postulant toque : 2634
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [B] épouse [J]
née le 04 Août 1968 à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026 prorogée 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] expose que sur les conseils de la société Generali (l’assureur), il a souscrit en août 2014 auprès de la société Alpha insurance, représentée par la société SFS, deux contrats d’assurance en lien avec un contrat de construction d’une maison individuelle passé avec la société SBR en mars de la même année.
M. [W] indique que les travaux ont été interrompus en novembre 2014 et que l’assureur a refusé sa garantie.
Arguant que l’assureur a manqué à son devoir de conseil, il a par acte introductif d’instance du 30 septembre 2019, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de le voir condamner à lui régler la somme 62.172 euros correspondant aux frais de remise en état de la construction, la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice financier, matériel et moral ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a aussi réclamé que soit ordonnée la publicité du jugement dans des revues spécialisées.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [W] à payer à la société Generali la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel.
Par acte du 1er février 2023, M. [W] a assigné Mme [B], en sa qualité d’agent général d’assurance, en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2023, M. [T] [W] demande à la cour de :
— le juger recevable dans son appel,
— le juger recevable et bien-fondé dans sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Mme [B],
— infirmer le jugement déféré du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger la société Generali responsable des préjudices qu’il a subis en raison d’un défaut de conseil dans la conclusion de contrats d’assurance auprès de la société Alpha insurance représentée par son mandataire la société SFS,
— condamner la société Generali à verser les frais de remise en état de sa construction, s’élevant à la somme de 62.172 euros à parfaire eu égard à l’évolution des dommages,
— condamner la société Generali à lui verser la somme de 200.000 euros à parfaire, eu égard à l’évolution des dommages, au titre de son préjudice financier, matériel et moral subis,
À titre subsidiaire,
— juger Mme [B] responsable des préjudices qu’il a subis en raison d’un défaut de conseil dans la conclusion de contrats d’assurance auprès de la société Alpha insurance représentée par son mandataire la société SFS,
— condamner Mme [B] à verser les frais de remise en état de la construction, s’élevant à la somme de 62.172 euros à parfaire eu égard à l’évolution des dommages,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 200.000 euros à parfaire, eu égard à l’évolution des dommages, au titre de son préjudice financier, matériel et moral subis,
En tout état de cause,
— débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Generali et Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2022, la société Generali France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
***
Mme [G] [B], assignée en intervention forcée par acte du 1er février 2023 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Generali Iard
M. [W] fait notamment valoir que:
— la société Generali Iard a commis un manquement en ne lui conseillant pas un contrat adapté à ses besoins,
— elle a agi en qualité d’intermédiaire en lui proposant un contrat d’assurance,
— sur la proposition de contrat, elle se présente en qualité « d’intermédiaire » et l’offre est imprimée sur un papier sur lequel le logo de la société Generali apparaît,
— M. [C], salarié de Generali [Localité 6] avait la qualité d’intermédiaire avec la société SFS, ainsi qu’il résulte de leurs échanges de courriels,
— il n’aurait jamais conclu les contrats sans son intervention,
— la société Generali lui a proposé un contrat très compétitif avec une société étrangère, sans s’assurer qu’il n’était pas compatible avec le régime de protection du droit de la construction français, ce qui a conduit la compagnie qui l’assurait à la faillite et à l’incapacité d’honorer ses engagements,
— il n’a jamais été informé de ses difficultés financières,
— la réalité de ses préjudices est établie.
La société Generali France fait notamment valoir que:
— M. [W] met en cause la responsabilité de la société Generali Iard alors que c’est la société Generali France qui est dans la cause, laquelle est une personne morale distincte,
— Generali France est une société de réassurance qui n’a rien à voir avec le présent litige, qui concerne l’assurance de construction,
— l’assignation devant le TJ visait Generali France mais le numéro RCS de Generali Iard, de sorte qu’elle a pensé qu’il s’agissait d’une erreur de plume, surtout que le jugement a été rendu à l’encontre de Generali Iard,
— M. [W] a cependant fait le choix de relever appel à l’encontre de Generali France et vise dans ses premières conclusions le numéro RCS de Generali France,
— l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre d’une partie qui n’était pas présente en première instance peut être relevée par la cour,
— elle n’est pas un intermédiaire d’assurance distributeur du contrat Alpha insurance,
— elle est une compagnie d’assurance qui distribue ses propres contrats d’assurance et non pas un courtier d’assurance,
— elle n’a jamais été en contact avec M. [W] ni sélectionné les contrats qui ont été souscrits,
— elle n’avait pas à conseiller M. [W] sur les contrats qu’il a souscrits, ni à l’assister lors de son sinistre ni à l’informer lors de la déconfiture des sociétés SFS et Alpha insurance,
— le mandataire d’assurance de la société Alpha insurance, tenu à un devoir de conseil, était la société SFS, ainsi qu’il résulte de l’ensemble des pièces,
— en tout état de cause, l’intermédiaire n’a pas l’obligation de vérifier l’état de solvabilité de l’assureur dont le contrat est conseillé mais seulement que le contrat proposé est adapté à la situation de l’assuré,
— c’est au moment de la souscription du contrat que le manquement au devoir de conseil doit être apprécié, de sorte que la faillite des sociétés d’assurance, intervenue quatre ans après la souscription des contrats, ne saurait le caractériser.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— la société Generali n’est pas un intermédiaire d’assurance mais une compagnie d’assurance qui distribue ses propres contrats d’assurance, de sorte qu’elle n’avait pas à conseiller M. [W] sur un contrat d’assurance proposé par une société concurrente, la société Alpha insurance,
— il ressort de l’offre de contrat produite que la proposition d’assurance émise au profit de la compagnie Alpha insurance émane de la société SFS et non pas de la société Generali en considération des renseignements fournis dans le questionnaire d’étude qui lui a été retourné.
La cour ajoute que M. [W] forme des demandes à l’encontre de la société Generali Iard tout en ayant interjeté appel à l’encontre de la société Generali France.
Or, il résulte du Kbis produit par la société Generali France qu’elle est une société de réassurance et non pas une société destinée à couvrir les travaux de construction comme peut l’être la société Generali Iard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W].
2. A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Mme [B]
M. [W] fait notamment valoir que:
— en sa qualité d’agent général Generali [Localité 6], Mme [B] a engagé sa responsabilité en ayant manqué à son devoir de conseil,
— elle n’a pas rempli sa mission de courtier d’assurance en lui conseillant la conclusion de contrats et en le mettant en relation avec les sociétés SFS et Alpha insurance, qui ont été défaillantes,
— l’agence [Localité 6] Generali apparaît comme intermédiaire sur l’offre de contrat.
Réponse de la cour
Selon l’article L 520-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Il résulte de ces dispositions qu’un agent général d’assurance engage sa responsabilité s’il conseille un contrat inadapté à la situation du souscripteur.
En l’espèce, M. [W] fait grief à Mme [B] de lui avoir conseillé de contracter avec les sociétés SFS et Alpha insurance alors qu’elles étaient défaillantes puisqu’elles ont été placées en liquidation judiciaire.
Cependant, à la date de souscription des deux contrats d’assurance, soit le 6 août 2014, la preuve n’est pas rapportée que ces sociétés étaient défaillantes, d’autant qu’elles ont été placées en liquidation judiciaire quatre ans plus tard, dans le courant de l’année 2018.
Dès lors, M. [W] ne rapporte pas la preuve du manquement dont il se prévaut.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [W] des demandes qu’il a formées à l’encontre de Mme [B].
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [W] des demandes formées à l’encontre de Mme [G] [B],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [T] [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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