Irrecevabilité 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 mars 2024, n° 23/16471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 août 2023, N° 21/00490 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 du TJ d’AUXERRE – RG n° 21/00490
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
ASSOCIATION L’ATELIER BERNASSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
à
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Alide DORCENT substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2024 :
Par jugement contradictoire en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment :
— constaté que la partie défenderesse ne maintient pas sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— rejeté la demande tendant à déclarer M. [G] [R] et L’Atelier Bernasse propriétaires des biens non listés à la convention de dépôt du 18 décembre 2010,
— prononcé la résolution de la convention de dépôt du 18 décembre 2010, prise devant Maître [S], notaire à [Localité 5] (Yonne),
En conséquence,
— ordonné la restitution par l’association L’Atelier Bernasse à MM.[E] et [U] [W] de :
6 véhicules […]
82 moteurs […]
Matériels divers […]
— dit que cette restitution devra avoir été effectuée dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, aux frais de l’association L’Atelier Bernasse à l’adresse [Adresse 4] [Localité 1], et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— débouté M. [E] [W] et M. [U] [W] de la restitution des pièces non identifiées et non numérotées,
— débouté L’Atelier Bernasse et M. [G] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement L’Atelier Bernasse et M. [G] [R] à verser à M. [E] [W] et M. [U] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’association L’Atelier Bernasse et M. [G] [R] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice antérieurs à l’introduction de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 20 septembre 2023, l’association L’Atelier Bernasse et M. [R] ont fait appel de cette décision.
Suivant actes en date du 2 novembre 2023, ils ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [E] [W] et M. [U] [W] aux fins de voir :
— dire et juger que l’exécution ordonnée par le tribunal judiciaire d’Auxerre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ; que L’Atelier Bernasse est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter une partie du jugement ;
— ordonner en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 4 août 2023 dont appel ;
— réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 13 février 2024 et développées oralement, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’association L’Atelier Bernasse et M. [R] maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent que leur demande soit déclarée recevable.
Ils font valoir qu’il ressort de leurs conclusions qu’ils sollicitaient le débouté de l’ensemble des demandes des consorts [W] ; que les observations relatives aux conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire trouvent leur limite dans les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, lesquelles subordonnent la possibilité pour le juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, uniquement à une incompatibilité avec la nature de l’affaire ; que contrairement au premier président, les premiers juges ne peuvent pas déterminer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ; surtout, ils ne sont pas tenus par les conséquences manifestement excessives invoquées par le critère de la nature de l’affaire.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, ils font valoir que leurs conclusions d’appel contiennent un ensemble de moyens sérieux de réformation du jugement ; que les premiers juges n’ont pas fait droit à toutes les demandes des consorts [W] ; que ces derniers persistent à entretenir une confusion entre les biens listés au commodat et ceux qui n’y figurent pas.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, ils allèguent que la restitution nécessite le transfert des biens sur près de 500 km ; que cela implique des moyens logistiques, humains et financiers conséquents ; que les frais de location du matériel sont supérieurs à 6 000 euros ; que L’Atelier Bernasse ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour y faire face, n’ayant que 900 euros disponibles.
L’association L’Atelier Bernasse fait valoir que ce n’est que postérieurement au jugement qu’elle a été en mesure de déterminer si sa trésorerie lui permettait de faire face au coût qui devait être engagé ; qu’elle n’est qu’une association à but non lucratif et n’est tenue à aucune obligation comptable et elle fait valoir qu’elle ne peut pas produire de bilans puisqu’il n’y en a pas.
Ils allèguent que ce n’est qu’également postérieurement au jugement qu’ils ont pu déterminer à la lumière des termes de la décision et de l’état de la trésorerie, l’impossibilité d’exécuter sauf à être contraint de liquider l’association.
M. [R] explique qu’il est retraité depuis plus d’un an et ne peut plus effectuer des apports en compte courant.
Sur le fond, ils font valoir que la convention prévoyait que le déposant aurait la seule charge de l’enlèvement des biens ; que certains biens pris en compte par le tribunal n’étaient pas visés par le commodat ; qu’ils ont disposé de leurs biens en bons propriétaires et sont tenus par la décision de première instance de les restituer alors même qu’ils ne les ont plus en leur possession.
Ils indiquent justifier du fait que le coût du transport dépasse les possibilités actuelles de la trésorerie de l’association.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, MM. [W] demandent de :
A titre principal,
— déclarer L’Atelier Bernasse et M. [R] irrecevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 4 août 2023 ;
Subsidiairement,
— débouter L’Atelier Bernasse et M. [R] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout hypothèse
— condamner solidairement L’Atelier Bernasse et M. [R] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ;
— condamner solidairement l’Atelier Bernasse et M. [R] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction auprès de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles ;
— débouter L’Atelier Bernasse et M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils font valoir qu’il est acquis devant le premier juge que les demandeurs n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire ; qu’ils sont défaillants à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Ils soulignent que la demande de restitution et ses conséquences étaient connues en première instance, L’Atelier Bernasse ne peut arguer de l’état de sa trésorerie et M. [R] n’étant condamné à aucune restitution.
Subsidiairement, ils allèguent que l’extrait de compte versé par l’association demanderesse n’est pas de nature à démontrer que la restitution des véhicules et moteurs à ses frais aurait des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie.
Ils soutiennent que si L’Atelier Bernasse et M. [R] prétendent pour la première fois ne plus disposer de certains biens, ils ne précisent quels sont ces biens et quelle est leur destination, étant rappelé que les biens ont été confiés dans le cadre d’un prêt à usage et donc à charge de restitution.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire, pour tout ou partie du jugement, « s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Il sera observé que la notion de nature de l’affaire n’est pas définie de sorte que son contenu est laissé à l’appréciation souveraine du juge qui rend la décision. Dès lors, l’association L’Atelier Bernasse et M. [R] pouvaient tout à fait, devant le premier juge, faire des observations tenant par exemple au préjudice irréparable résultant selon eux de leur situation économique.
L’article 514-3 du code de procédure civile ne définit pas davantage la nature ou même la pertinence des observations devant le premier juge mais retient uniquement la condition de l’existence de telles observations.
Or, il résulte de la lecture des conclusions de l’association L’Atelier Bernasse et de M. [R] devant le premier juge qu’ils n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Ils ne peuvent par conséquent se prévaloir que des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils allèguent qu’ils n’ont aucune obligation comptable et que c’est uniquement après avoir demandé des devis et avoir déterminé l’état de la trésorerie qu’ils ont pu établir l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il sera relevé cependant que la restitution des biens litigieux, à leur frais et jusqu’au domicile des consorts [W], était expressément sollicitée par ces derniers aux termes de leurs conclusions devant le premier juge, de sorte que dès cette date, les demandeurs étaient en mesure d’en évaluer le coût potentiel.
La situation financière de l’association n’est étayée que par un relevé bancaire de compte courant, émis à l’évidence mensuellement, qui ne requiert aucune analyse. Le solde d’un compte pouvait être consulté à tout moment et les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu’ils en auraient pris connaissance qu’après le jugement, sauf à arguer de leur propre inertie.
Il n’est justifié d’aucun événement financier qui se serait révélé postérieurement à la première décision et qui aurait modifié la situation comptable de l’association. La production de ce seul relevé ne permet pas davantage d’analyser de manière réelle l’évolution de cette situation ; au demeurant, cet extrait est daté de plus de 5 mois.
M. [R] expose qu’il est retraité depuis plus d’un an : le changement de sa situation, antérieur au jugement, n’est donc pas un élément pertinent.
Par conséquent, les demandeurs ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et leur demande d’arrêt de l’exécution sera déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dès lors que l’une des deux conditions, cumulatives, de la recevabilité de la demande n’est pas remplie.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
L’équité et la situation économique des parties justifient toutefois de les dispenser de toute condamnation au profit des défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’association L’Atelier Bernasse et M. [R] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Auxerre,
Condamnons in solidum l’association L’Atelier Bernasse et M. [R] aux dépens de la présente instance,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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