Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 mars 2024, N° 23/01771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 26 MARS 2026
N° : 75 – 26
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAAC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 07 mars 2024, dossier N° 23/01771 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur, [K], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, posutlant
et Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 26 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société, [1], créée le 15 janvier 2008 par M., [K], [W], qui en était l’associé unique et le gérant, avait pour activité le négoce de véhicules automobiles en provenance de France ou de l’étranger.
Cette société a fait l’objet de plusieurs vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 27 février 2019, pour l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées.
Ces vérifications ont abouti à des propositions de rectifications résultant pour l’essentiel de rehaussements de TVA les 22 décembre 2015, 10 juin 2016, 14 décembre 2018 et 29 juin 2019.
Ces propositions de rectifications n’ayant pas été contestées, le comptable public a émis cinq avis de mise en recouvrement portant sur une créance d’un montant total de 276'140 euros.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société, [1] une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2020 et en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [Adresse 3].
Le comptable public a déclaré à titre définitif au passif de cette liquidation judiciaire une créance ramenée, après remise des pénalités, à 250'210,20 euros.
Autorisé par le directeur départemental des finances publiques, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire a fait assigner M., [W] devant le président du tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 avril 2023, selon la procédure à jour fixe, pour voir déclarer M., [W] solidairement responsable des causes des redressements afférentes à sa direction de la société, [1] et le voir condamner en conséquence au paiement de la somme de 250'210,20 euros en principal.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a':
— rejeté l’ensemble des moyens invoqués par M., [K], [W],
— déclaré recevable l’action intentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4], sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de M., [K], [W],
— déclaré M., [K], [W] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4] par la SARL, [2] à hauteur de la somme de 249'599,20'euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 avril 2023,
— débouté le Pôle de recouvrement spécialisé du surplus de sa demande,
— condamné M., [K], [W] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4] une indemnité de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.
M., [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M., [W] demande à la cour de':
Vu les articles L.267, L.274 du livre des procédures fiscales et de l’article 1353 du code civil,
— infirmer le jugement du 7 mars 2024 de la première chambre du tribunal de Tours,
Et statuer à nouveau,
A titre principal,
— juger nul l’acte introductif d’instance et le jugement subséquent,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable, sinon débouter M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4] au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] et, [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, le comptable public demande à la cour de':
Vu l’article L 267 du livre des procédures fiscales,
— recevoir le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] &, [Localité 4] en ses demandes, les dire bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M., [K], [W] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3] &, [Localité 4] la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M., [K], [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [K], [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 15 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement déféré :
Tout en demandant à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement déféré, M., [W] lui demande ensuite, à titre principal, de «'juger nul l’acte introductif d’instance « et le jugement subséquent »'», en faisant valoir qu’en ce que, comme la requête qui y était jointe, l’ordonnance du 1er mars 2023 ayant autorisé l’administration fiscale à l’assigner selon la procédure à jour fixe ne vise pas l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, mais l’article 840 du code de procédure civile, sans pour autant caractériser d’urgence.
Aux termes du premier alinéa de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe.
Selon le premier alinéa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
L’article R. 267-1 précise à son alinéa premier qu’en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
L’article 840 du code de procédure civile précité ne s’applique que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, et non à un litige relevant, comme en l’espèce, de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, auquel la procédure à jour fixe s’applique de manière spécifique en vertu de l’article R. 267-1, de sorte que, ni le requérant, ni le président du tribunal judiciaire, n’avait à caractériser l’urgence.
Dès lors que, ainsi que l’a relevé le premier juge, la requête en vertu de laquelle l’ordonnance critiquée a été rendue visait expressément l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, l’erreur commise par le président du tribunal judiciaire de Tours dans le visa de l’ordonnance qu’il a rendue le 1er mars 2023 n’a pas empêché M., [W] d’être informé, pour préparer sa défense, de la nature et du fondement de l’action engagée à son encontre, puisque la requête du comptable public a été jointe à l’assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2023.
Etant si besoin précisé que l’erreur dans le visa d’une décision ne constitue qu’un vice de forme et que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, la demande de nullité de l’assignation ne peut qu’être rejetée, par confirmation du jugement entrepris, dès lors que, même à hauteur d’appel, M., [W] ne justifie ni même n’allègue d’aucun grief.
A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, qu’il ait été possible d’annuler le jugement déféré alors que tous ses chefs n’ont pas été critiqués dans la déclaration d’appel de M., [W] et ne sont pas autrement dévolus à la cour, la demande de nullité du jugement en cause ne peut qu’être rejetée puisqu’elle n’est formulée qu’en conséquence de la nullité de l’assignation qui vient d’être écartée, au soutien, de surcroît, d’une demande d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action :
M., [W] ne conteste pas que le comptable public a agi dans le délai de la prescription, mais en faisant valoir que selon la jurisprudence, le comptable qui entend rechercher la responsabilité solidaire du dirigeant doit agir dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance du fait que le recouvrement contre la société s’avère impossible, sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire de la société en cause, l’appelant affirme qu'«'il est évident qu’une action introduite par assignation du 13 avril 2023 est déraisonnable eu égard aux périodes pendant lesquelles le paiement d’impôts est sollicité (2012 à 2018) qui est d’au moins cinq années pour la plus récente et de plus de 10 ans pour la plus ancienne, alors que l’administration fiscale qui n’avait que peu recouvré par la mise en jeu d’avis à tiers détendeur et de mise en demeure restée infructueuse savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas recouvrer sa dette'» [sic].
Le comptable public rétorque qu’avant de rechercher la responsabilité de M., [W], il a tout mis en 'uvre pour recouvrer sa créance contre la société, que les deux confinements liés à la pandémie de Covid-19 ont retardé l’engagement de l’action, mais assure que celle-ci a néanmoins été mise en 'uvre dans un délai raisonnable, en faisant valoir que la jurisprudence considère qu’une action en responsabilité engagée six mois après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est initiée dans un délai raisonnable et que, au cas particulier, il n’a pas attendu la clôture de la liquidation judiciaire de la société, [1] pour agir.
L’action instaurée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a pour objet le recouvrement d’impositions dont le débiteur principal, en l’espèce la société, [1], est dans l’incapacité de les acquitter.
Le législateur n’a fixé aucun délai pour la mise en 'uvre de l’action en responsabilité qu’il a instituée, mais l’administration fiscale recommande à ses agents, par voie d’instruction (instruction du 6 septembre 1988 n° 12 C-20.88), d’engager l’action en responsabilité dans des délais «'satisfaisants'» et, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 27 octobre 2009 (n° 08-21.127), la Cour de cassation juge que cette action en responsabilité, subsidiaire, doit être engagée dans un délai satisfaisant.
Ce délai «'satisfaisant'» s’inscrit à l’intérieur du délai de prescription des mesures de poursuite à l’encontre de la société débitrice principale et le point de départ de ce délai correspond au moment où a été portée à la connaissance de l’administration fiscale l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques contre la débitrice principale.
En l’espèce, après plusieurs vérifications de comptabilité ayant abouti entre le 22 décembre 2015 et le 29 juin 2019 à cinq propositions de rectifications qui n’ont pas été contestées, le comptable public a émis le 16 novembre 2016, le 31 mars 2017, le 26 juillet 2017, le 29 mars et le 16 septembre 2019 cinq avis de mise en recouvrement suivis, le 30 novembre 2016 puis le 30 septembre 2019, de deux mises en demeure tenant lieu de commandements adressées sous plis recommandés respectivement réceptionnés le 13 décembre 2016 et le 4 octobre 2019.
Les 20 février et 19 décembre 2018, puis les 13 mai et 11 décembre 2019, l’administration fiscale a notifié quatre avis à tiers détenteur.
Elle n’est parvenue à recouvrer que 5'411,80 euros et les mesures de recouvrement forcé ont ensuite été suspendues à deux reprises, courant 2020 puis 2021, par les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19, puis stoppées par l’ouverture, le 20 juillet 2021, de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [1].
Alors que M., [W] se borne à affirmer que le comptable public n’aurait pas agi dans un délai raisonnable, il ne résulte pas des éléments qui viennent d’être exposés que l’administration fiscale aurait laissé dépérir son recours principal contre la société, [1] et l’appelant soutient sans emport que, eu égard aux périodes sur lesquelles le paiement d’impôts est sollicité, l’administration fiscale «'savait pertinemment qu’elle ne pourrait recouvrer sa dette'», alors que les seuls manquements de la débitrice principale à ses obligations déclaratives et contributives ne sauraient constituer le point de départ de l’action en responsabilité contre son dirigeant.
Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que, préalablement à la date à laquelle il a fait assigner M., [W] en responsabilité, alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société, [1] n’était pas encore clôturée pour insuffisance d’actif, le comptable public aurait pu être convaincu de l’impossibilité de recouvrer contre la débitrice principale des sommes quelconques à l’occasion des opérations de liquidation, l’appelant échoue à démontrer que le comptable public n’aurait pas été normalement diligent et n’aurait pas agi à son encontre dans un délai satisfaisant.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, on l’a dit, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire […]. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité fiscale des dirigeants suppose, pour être engagée, que ce dirigeant ait commis une faute ayant entraîné un préjudice et qu’un lien de causalité existe entre le fait générateur et le dommage. Plus spécifiquement, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales exige, de première part des agissements fautifs constitués par des man’uvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales';'de seconde part un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice subi par le Trésor, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société.
En l’espèce, M., [W] ne conteste ni les manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, telles qu’ils ont été amplement caractérisés par le premier juge par des motifs que la cour adopte, ni le préjudice de presque 250'000 euros qui en est résulté pour l’administration fiscale, mais soutient que l’existence d’un lien de causalité ne serait pas démontré.
Dès lors que le comptable public a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société, [1], mais que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est révélée impécunieuse a rendu impossible le recouvrement sur le patrimoine de cette société de la créance de l’administration fiscale qui s’élève à 249'599,20'euros, le lien de causalité entre les fautes de M., [W] et le préjudice subi par le Trésor est assurément établi.
C’est avec une singulière audace, au demeurant, que l’appelant ose le contester, alors que, postérieurement aux premières propositions de rectification qui lui ont été notifiées et qu’il n’a pas contestées, M., [W] a continué de manière crapuleuse à faire conserver à la société, [1] la TVA collectée sans même régler les causes des premiers redressements, et cela en toute connaissance de cause puisque des manquements de même nature avaient déjà valu à d’autres sociétés dont il était le dirigeant et qui exerçaient des activités identiques des redressements ensuite desquels l’administration fiscale avait été obligée de produire à des procédures collectives qui, pour la deuxième d’entre elles à laquelle le comptable public justifie que la créance de l’administration fiscale a été admise pour plus de 560'000 euros, dont 400'000 euros au titre de la TVA, le tribunal de commerce a prononcé le 18 décembre 2020 contre M., [W] une sanction de faillite personnelle.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires :
M., [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler au comptable public une indemnité de 4'000'euros, en sus de l’indemnité de 3'500'euros allouée au poursuivant en première instance.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré,
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
CONDAMNE M., [K], [W] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d,'[Localité 3]-et,-[Localité 4] la somme de 4'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M., [K], [W] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M., [K], [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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