Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 3 mars 2025, N° 24/01652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 24/01652
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SOLER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 novemre 2025 été prorogé au 27 novembre 2025, puis au 4 décembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 8] en date du 25 avril 2003 et contenant reconnaissance de dette signée par Mme [C] [M] et son ex-époux M. [G] [L] envers M. [K] [E] pour la somme de 153 000 € au titre d’un prêt payable dans un délai de six mois et au plus tard le 30 octobre 2003, M. [K] [E] a fait fait délivrer à Mme [C] [M] le 12 mars 2024 un procès-verbal de saisie-vente avec réitération de commandement de payer pour avoir paiement de la somme totale de 176 628, 81 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
Par acte en date du 12 avril 2024, Mme [C] [M] a fait assigner M. [K] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir à titre principal, prononcer la nullité de cette saisie-vente et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de Mme [C] [M] recevable ;
— constaté que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
— en conséquence, prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars 2024 et ordonné la mainlevée de cette mesure d’exécution ;
— dit que les frais d’exécution afférents à cette mesure de saisie-vente resteront à la charge de M. [K] [E] ;
— condamné M. [K] [E] à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [K] [E] à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [K] [E] aux dépens de la procédure,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [E] demande à la cour de :
* Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
' Constate que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
En conséquence,
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars 2024 et ordonne la mainlevée de cette mesure d’exécution ;
Dit que les frais d’exécution afférents à cette mesure de saisie-vente resteront à la charge de M. [K] [E] ;
Condamne M. [K] [E] à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [K] [E] à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure,
Rejette tous autres chefs de demandes.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit »
* Et en statuant à nouveau,
— Juger valide la saisie pratiquée et sa dénonce en la cantonnant à la somme de 161 721,92€, tenant compte du paiement de 11 283 € d’octobre 2012.
— Juger le procès-verbal non entaché de nullité, quelque soit le fondement allégué
— Juger la saisie non entachée de nullité
— Débouter Mme [C] [M] de son appel incident
— Débouter Mme [M] de sa demande de mainlevée
— Condamner Mme [M] au remboursement des frais d’exécution acquittés par M. [E]
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
— Débouter Mme [M] de ses demandes, notamment indemnitaires, celles tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme [M] à rembourser M. [E]
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de la procédure abusive
— Condamner Mme [M] à rembourser M. [E]
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [M] demande à la Cour :
* A titre principal,
— dire et juger l’appel incident de Mme [C] [M] recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le Juge dc l’execution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 mars 2025 mais uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité du proces-verbal de saisie-vente en date du 12 mars 2024 ;
* Et statuant in nouveau,
— prononcer la nullité de la mesure de saisie-vente en date du 12 mars 2024 en raison de la prescription de l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 ;
* confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 mars 2025 pour le surplus de ses dispositions ;
* débouter Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
* constater que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
* En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 12 mars 2024 aux frais de M. [K] [E] ;
* condamner M. [K] [E] à verser à Mme [C] [M] la somme de 500 € à titre de dommages et intérets pour abus de saisie ;
* A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait in’rmer le jugement dont appel et juger l 'action non prescrite,
— prononcer la nullité de la saisie-vente des meubles corporels en date du 12 mars 2024 en raison de l’insaisissabilité des biens concernés par la mesure ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 12 mars 2024 aux frais de M. [K] [E] ;
* A titre infiniment subsidiaire.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait in’rmer le jugement dont appel et juger l’action non prescrite, et écarter le moyen de nullité de la saisie en raison de l’insaisissabilité des biens,
— accorder des délais de paiement à Mme [C] [M] avec un échelonnement de la dette sur deux années ;
* En tout etat de cause.
— condamner M. [K] [E] à regler à Mme [C] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dc procédure
civile ;
— condamner M. [K] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de la saisie-vente tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
M. [E] s’oppose à la demande de nullité de la saisie-vente tirée de la prescription de l’exécution du titre au regard de l’effet interruptif de prescription des versements effectués par la débitrice. Il fait valoir à ce titre que c’est à la suite du commandement de payer valant saisie du 21 février 2024 que Mme [M] a indiqué elle-même au commissaire de justice par mail du 6 mars 2024 que le montant de la créance était erroné en ce qu’il ne prenait pas en compte deux remboursements, celui de 60 000 € du 15 décembre 2010 et celui litigieux du 4 octobre 2012 et que c’est elle qui a produit le document manuscrit établi par son créancier pour justifier de ce remboursement. Il considère donc que cette production caractérise un aveu explicite et spontané de Mme [M] de ce versement et qu’il ne saurait donc lui être fait reproche d’avoir rédigé ce document pour les besoins de la cause. Il précise que dans le cadre de la sommation interpellative délivrée à la demande de Mme [M], était expressément visé ce versement de 16 750 €. Il ajoute qu’aucune autre cause ne vient justifier ce paiement entre les deux parties, qui n’ont pas d’autres dettes contractées entre elles que celle du 25 avril 2003. Il soutient, en conséquence, que sa créance n’est pas prescrite au regard de ce versement interruptif de prescription et des versements ultérieurs qui ont interrompus la prescription jusqu’au 9 janvier 2028, le solde de sa créance s’élevant à la somme de 161 721, 92 € à la suite de deux autres versements interruptifs de prescription reçus le 5 octobre 2012 de la SCI Equilibre et de M. [L].
Mme [M] soulève la prescription de l’exécution du titre aux motifs qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la date du dernier versement du 15 décembre 2010 et la date d’expiration du délai de prescription du 15 décembre 2015 et expose concernant le versement litigieux du 4 octobre 2012 d’un montant de 16 750 €, que c’est par excès d’honnêteté et par crainte des suites de la saisie qu’elle a fait état à l’huissier de ce versement qui n’était cependant pas affecté au remboursement de la dette en cause mais à celui du compte courant de la SCI Equilibre, constituée entre les ex-époux [L]-[M], associés. Elle ajoute que c’est M. [L] qui a procédé à l’ensemble des versements et que l’acte de liquidation-partage des ex-époux établi par M. [E] lui-même ne mentionne nullement un passif de communauté résultant du prêt contracté en 2003, M. [E] ayant usé de sa position de notaire pour la contraindre, en outre, à signer l’engagement de remboursement de la dette grâce au prix de vente de son bien. Elle fait valoir également que ce versement ne figure ni dans le décompte de créance que lui a adressé l’huisssier le 4 mars 2024, ni dans le commandement de payer, ni dans le décompte du PV de saisie.
Elle soutient encore que le versement de 11 283 € invoqué par l’appelant ne figure pas davantage dans les décomptes établis par l’huissier, que s’il n’est pas contesté qu’un chèque de ce montant ait été porté au débit du compte de la SCI Equilibre, rien ne permet de déterminer que ce chèque a été dressé au bénéfice de M. [L], qu’il n’est pas établi qu’il soit inclu dans la somme globale de 31 750 € au titre des chèques déposés sur le compte de M. [E] et qu’un tel versement émis par la SCI Equilibre confirme qu’il avait une cause étrangère au remboursement du prêt litigieux.
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 25 avril 2003, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Les parties ne contestent pas en l’espèce que le délai de prescriptionqui courait initialement n’était pas écoulé le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et que le délai de prescription de 5 ans s’est substitué à cette date à l’ancienne prescription, soit une date d’expiration du délai de prescription au 19 juin 2013, comme l’a retenu le premier juge.
Cependant, d’une part, il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent pour conférer à un versement effectué par Mme [M] le 15 décembre 2010 d’un montant de 60 000 € un effet interruptif de prescription, un nouveau délai de prescription courant à compter de cette date pour expirer le 15 décembre 2015.
D’autre part, il résulte d’un email adressé le 6 mars 2024 par Mme [M] au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance litigieuse, qu’elle a invoqué spontanément l’existence d’un versement d’un montant de 16 750 € effectué le 4 octobre 2012 par remise de chèque à M. [E], et ce, afin de solliciter de l’auxiliaire de justice de prendre en compte ce versement qu’il avait omis de déduire dans le calcul du montant de la créance. Elle joint, par ailleurs, à cet email un document manuscrit signé par M. [E] et daté du 4 octobre 2012 aux termes duquel il indique ' Mme [C] [M] m’a remis ce jour un chèque de 16 750 €. Cette somme constitue une partie de remboursement de la dette contractée le 25 avril 2003 par acte notarié reçu par Me [Z], notaire à [Localité 8] le dit jour'.
Quand bien même ce versement a été omis dans le décompte joint au procès-verbal de saisie, Mme [M] ne saurait prétendre sans se contredire que ce versement n’était pas destiné au remboursement de la créance de prêt résultant de l’acte authentique du 25 avril 2003 alors que tant son courriel précité que le document manuscrit qu’elle a remis au commissaire de justice et qu’elle indique avoir retrouvé elle-meme dans ses papiers font expressément référence à l’affectation de cette somme à l’apurement du prêt en cause. La reconnaissance de cette affectation résulte de même de la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer à M. [E] le 29 mars 2023, acte au terme duquel elle demande à ce dernier de faire connaître ses observations sur la circonstance que 'deux versements de Mme [M] n’ont pas été mentionnés dans les versements que (vous) avez reçus pour un total de 76 750 euros : 60 000 euros versés en 2010 et 16 750 euros versés en 2012", cette interpellation faisant également expressément référence au remboursement du prêt litigieux du 25 avril 2003. L’aveu réitéré de Mme [M] de l’existence de ce versement effectué par ses soins et devant venir en déduction de la dette litigieuse ne saurait être contredit par les attestations établies par M. [G] [L], son ex-époux et codébiteur du prêt en cause, Mme [B] [P], ex-épouse de ce dernier et Mme [R] [L], fille de Mme [C] [M], au regard des liens de famille unissant ou ayant unis ces témoins soit à Mme [M], soit à M. [L], rendant leurs témoignages sur la destination de ce versement à l’affectation du compte-courant de la SCI Equilibre dépourvus de crédibilité et de sincérité, compte tenu d’un possible conflit de loyauté à l’égard de Mme [M] et ce, quand bien même ces attestations sont régulières en la forme.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que ce paiement n’a pu valablement interrompre la prescription alors qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le versement volontaire que Mme [M] a reconnu avoir fait le 4 octobre 2012 en remboursement de la dette, objet de l’acte authentique du 25 avril 2003 servant de fondement à la saisie a donc interrompu le délai de prescription jusqu’au 4 octobre 2017, ce versement étant intervenu avant l’expiration du délai de prescription au 15 décembre 2015.
Il n’est pas contesté qu’entre le 4 octobre 2012 et le 4 octobre 2017 sont intervenus des paiements volontaires émanant de Mme [M] en date des 30 janvier 2017, 20 janvier 2018, 5 mars 2019, 18 novembre 2020 et 9 janvier 2023 ayant eu pour effet chacun d’interrompre le délai de prescription et de repousser l’expiration de ce délai jusqu’au 9 janvier 2028.
Ainsi et sans même qu’il soit besoin de statuer sur l’effet interruptif de prescription d’un versement contesté de 11 283 € intervenu en octobre 2012, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en exécution forcée de M. [E] à l’encontre de Mme [M] et prononcé pour ce motif la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 12 mars 2024.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de nullité de la saisie-vente du 12 mars 2024 tirée de la prescription de l’exécution du titre, M. [E] ayant engagé la mesure d’exécution litigieuse en vertu d’un titre dont l’exécution n’est pas prescrite.
Sur la demande de nullité de la saisie-vente tirée de l’insaisissabilité des biens
Mme [M] fait valoir que les biens meubles inventoriés dans le procès-verbal de saisie-vente sont la propriété de M. [Y] [X], son compagnon, que ces meubles composant le logement qui constitue leur domicile sont en la possession de ce dernier depuis un temps certain, expliquant qu’il ne dispose plus de factures les concernant et que la preuve de la propriété de ces biens résulte de manière suffisante de l’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile qu’il a lui-même rédigée. Elle ajoute qu’à supposer que ces biens ne lui appartiennent pas en toute propriété, ils ne pourraient constituer que des biens indivis, le logement étant détenu en indivision et doivent s’entendre comme des meubles meublants visés à l’article 534 du code civil. Elle fait observer à cet égard que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, sauf à provoquer le partage. Elle soutient encore qu’il appartient à M. [E] d’apporter la preuve de ce que ces meubles seraient la pleine propriété de la débitrice.
M. [E] s’oppose à la demande de nullité de la saisie pour le motif d’insaisissabilité des biens concernés par cette mesure alors que Mme [M] qui prétend que tous les biens répertoriés à son domicile appartiennent à son compagnon, ne produit pas les factures d’acquisition au nom de ce dernier, la seule attestation émanant de ce dernier n’apportant pas cette preuve. Il ajoute qu’à supposer que les biens saisis soient des biens indivis, rien ne s’oppose à ce que la proportion de la propriété de l’immeuble soit applicable à celle de la propriété des biens le garnissant.
Aux termes de l’article R. 221-9 du code de procédure civile d’exécution, les opérations de saisie-vente peuvent se dérouler en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers.
Le débiteur peut néanmoins demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire en application de l’article R 221-50 du code de procédure civile d’exécution.
En l’espèce, la saisie-vente du 12 mars 2024 s’est déroulée au domicile habituel de Mme [M]. Il n’est pas contesté par M. [E] qu’elle partage ce domicile avec M. [X], avec lequel elle vit en concubinage.
Contrairement aux affirmations de Mme [M], il incombe au débiteur qui prétend ne pas en être le propriétaire malgré les apparences de faire échec aux termes de l’article 2276 du code civil selon lequel 'en fait de meubles, la possession vaut titre'. Si le débiteur établit que les biens saisis ou certains d’entre eux ne lui appartiennent pas, la saisie doit être totalement ou partiellement annulée.
En l’espèce, Mme [M] se contente de produire une attestation de M. [X] au terme duquel il affirme être propriétaire exclusif des meubles meublants faisant l’objet de la saisie. Cette attestation n’est cependant corroborée par aucune facture, justificatif de paiement ou autres témoignages et ne peut à elle seule apporter la preuve de ce qu’il est seul propriétaire de ces biens.
S’il est exact que le créancier personnel d’un coindivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible, à défaut pour lui d’avoir provoqué le partage de l’indivision, en application de l’article 815-17 du code civil, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de présomption de propriété indivise des biens acquis par les concubins pendant la vie commune et qu’il appartient donc, en l’espèce à Mme [M] qui revendique, au demeurant de manière contradictoire avec sa position précédente, la propriété indivise des meubles en cause, d’en rapporter la preuve, conformément au droit commun de la preuve. Or, elle ne produit aucun élement de nature à établir que ces biens auraient été acquis par les deux concubins, soit par des factures établies à leur deux noms, soit par des preuves d’achat ou de financement en commun. La seule circonstance que ces meubles se situent dans l’immeuble, propriété indivise des deux concubins ne suffit pas à établir la propriété indivise des meubles s’y trouvant, sauf à démontrer qu’il s’agirait de meubles par destination attachés au fonds dans les conditions prévues par les articles 524 et 525 du code civil, ce qui n’est pas le cas.
La saisie-vente réalisée le 12 mars 2024 est donc régulière, les biens litigieux étant saisissables et il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [M] aux fins de voir déclarer nulle cette mesure d’exécution.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
M. [E] sollicite le cantonnement de la saisie pour le montant arrêté à la somme de 161 721, 92 €, compte tenu des divers versements effectués par Mme [M] et omis du décompte figurant au procès-verbal de saisie.
Mme [M] ne conclut pas sur cette demande de cantonnement.
Au vu du décompte figurant dans les dernières écritures de M. [E], il convient donc de valider le montant de la saisie-vente à la somme totale de 161 721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires au lieu de 177 544, 60 €.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [M] sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil en invoquant son impossibilité de s’acquitter des sommes dues et le retard injustifié du créancier à recouvrer sa créance, retard ayant eu pour conséquence de gonfler les intérêts.
M. [E] s’oppose à cette demande en invoquant la mauvaise foi de Mme [M] qui n’a pas honoré le paiement de sa dette ncienne de plus de 20 ans.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Toutefois, l’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
Or, en l’espèce, indépendamment même de la question de sa bonne foi, Mme [M] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et n’apporte donc pas la preuve de l’impossibilité qu’elle invoque de faire face au paiement de la créance, le montant de celle-ci ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne disposerait d’aucune ressource ou d’aucun patrimoine susceptible de lui permettre d’honorer son remboursement. De même, en l’absence de toute pièce, Mme [M] ne met pas la présente cour en mesure d’évaluer si ses capacités financières lui permettraient de bénéficier d’un rééchelonnement de sa dette.
Il convient, en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter sa demande de délais de paiement qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Mme [M]
Mme [M] étant déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse, laquelle est considérée comme ayant été pratiquée de manière régulière en exécution d’un titre non atteint par la prescription, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [E] à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive et statuant à nouveau de rejeter cette demande, la circonstance, par ailleurs, que M. [E] ait procédé à d’autres voies d’exécution pour obtenir le recouvrement de la même créance ne constituant pas un comportement abusif, le créancier ayant le choix en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, laquelle est ancienne et représente encore un solde supérieur à 150 000 euros, de sorte que le nombre de voies d’exécution mises en oeuvre par M. [E] ne peut être considéré comme excédant ce qui est nécesssaire pour obtenir le paiement de cette créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [M]
M. [E] sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de paiement, et de son comportement de mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’exécution.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait pour Mme [M] d’avoir soulevé la prescription de l’exécution du titre, même si ce moyen s’est avéré dénué en droit et en fait ne suffit pas à la considérer comme une plaidante de mauvaise foi, étant précisé que la créance en cause résulte d’un prêt consenti le 25 avril 2003 pour un terme de remboursement prévu au 30 octobre 2003, M. [E] n’ayant appliqué la clause de déchéance du terme qu’à la suite de de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie du 21 février 2024, aucune demande en paiement antérieur ne figurant au dossier. M. [E] ne conteste pas, par ailleurs, que des versements ont été faits par Mme [M] entre 2010 et 2023 pour une somme totale de 140 033 € pour un principal de 153 000 €, certains de ces versements ayant été omis par le créancier lors de l’exécution du titre, ce qui a suscité nécessairement le débat entre les parties sur la prescription de cette créance. Au vu de ces éléments, les contestations élevées par Mme [M] au cours de la présente procédure d’exécution, bien que contradictoires concernant certains de ses moyens, ne peuvent être considérées, comme manifestant une volonté de nuire à M. [E] mais comme une simple défense dans le cadre de son droit d’action.
Aucun élément ne permet, en conséquence, de considérer que Mme [M] ait fait dégénérer l’exercice de son droit d’action en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. [E] à ce titre mais par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie, M. [E] ne peut être considéré comme ayant succombé à l’instance. Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [E] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière qui succombe à l’instance aux dépens de première instance.
Il est inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de M. [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [M] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— déclare non prescrite l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;
— en conséquence, rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente du 12 mars 2024 pratiquée par M. [K] [E] à l’encontre de Mme [C] [M] et tirée de la prescription ;
— valide le montant de la saisie-vente du 12 mars 2024 à la somme totale de 161 721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— rejette la demande de dommages et intérets pour saisie abusive formée par Mme [C] [M] ;
— rejette la demande formée en première instance par Mme [C] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] [M] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
— rejette la demande formée par Mme [C] [M] aux fins de nullité de cette la saisie-vente du 12 mars 2024 tirée de la l’insaisissabilité des biens saisis ;
— rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [M] ;
— condamne Mme [C] [M] à payer à M. [K] [E] la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [C] [M] en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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