Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 août 2025, n° 23/01019
CPH 22 juin 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement était fondé.

  • Rejeté
    Preuve de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral et n'étaient pas prouvés.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que les fautes reprochées étaient établies et justifiaient le licenciement.

  • Accepté
    Erreurs sur les bulletins de paie

    La cour a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois concernés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [B] [F] conteste son licenciement pour faute grave et demande réparation pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et a validé le licenciement. En appel, Monsieur [F] demande l'infirmation de ce jugement, arguant que son licenciement est nul et qu'il a été victime de harcèlement moral. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les faits invoqués ne constituent pas un harcèlement moral et que le licenciement est justifié par des manquements graves. Elle confirme donc le jugement de première instance, à l'exception de l'obligation de remettre des bulletins de paie rectifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 23/01019
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 juin 2023, N° 22/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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