Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 22/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 21/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/361
Rôle N° RG 22/06343 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKI
[B] [Z] [U]
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 31 Mars 2022, enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00447.
APPELANT
Monsieur [B] [Z] [U]
né le 07 Juin 1948 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [V]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 9] (37), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 janvier 2021, M. [B] [U] a assigné M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement d’une somme de 30 679 euros.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2021, M. [V] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action prescrite, débouté les parties de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour déclarer l’action prescrite, le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action au 19 janvier 2016, date à laquelle M. [V] a, dans un courrier, explicitement reconnu sa dette envers M. [U], et considéré en conséquence, que l’assignation était tardive.
Il a ensuite retenu que, l’action étant prescrite, il n’y avait pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence.
Par acte du 29 avril 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance en date du 31 mars 2022 en ce qu’elle a jugé sa demande prescrite ;
' juger que le courriel en date du 2 juillet 2020, dans lequel M. [V] reconnait partiellement sa créance est intervenu avant l’expiration du délai de prescription de l’action et fait courir un nouveau délai de cinq années, soit jusqu’au 2 juillet 2025 ;
' juger sa demande recevable ;
' rejeter l’exception d’incompétence ;
A titre subsidiaire,
' condamner M. [V] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la photocopie de son contrat de bail antérieur à octobre 2019 ainsi que ses avis d’impôts sur les revenus de 2017-2016 ;
' condamner M. [V] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 22 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit l’action prescrite mais l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence en raison de la prescription ;
Statuant à nouveau,
' prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
' rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [U] ;
' condamner M. [U] à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
L’exception d’incompétence affecte la compétence de la juridiction saisie pour statuer, tant sur la recevabilité de l’action, que sur le fond de celle-ci.
En conséquence, elle doit être examinée avant la fin de non-recevoir.
1/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice
1.1 Moyens des parties
M. [U] fait valoir que M. [V] ne démontre pas qu’il était domicilié à [Localité 11] au jour de l’assignation, alors qu’en 2009, il y exerçait la profession d’agent immobilier pour le compte de l’agence Hotim Immobilier [Adresse 7] [Localité 10], que son avis d’impôt 2019, sur les revenus de 2018, mentionne une domiciliation à [Localité 10] au 1er janvier 2019 et qu’il refuse de communiquer ses avis d’impôt sur le revenu 2016 et 2017 et son contrat de bail avant le mois d’octobre 2019.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d’enjoindre à M. [V] de produire ces documents qu’il estime indispensables pour apprécier la compétence territoriale de la juridiction.
M. [V] soutient qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; qu’il demeure [Adresse 4] à Paris depuis octobre 2019, ainsi que le démontrent son contrat de bail et une facture de la société Bouygues Telecom de décembre 2020, de sorte que le tribunal judiciaire de Nice n’est pas territorialement compétent pour connaitre du litige.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code définit ce lieu, s’il s’agit d’une personne physique, comme le lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Le domicile correspond au lieu où le défendeur a son principal établissement au jour de la demande. Un déménagement du défendeur en cours d’instance est donc indifférent.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Par ailleurs, l’article 9 du même code impose aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il en résulte que le défendeur à l’exception d’incompétence n’a pas à justifier la compétence de la juridiction saisie et que c’est à celui qui se prévaut de l’incompétence de la juridiction saisie d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat de prêt entre M. [U] et M. [V], le premier soutenant avoir, en 2009, alors qu’il se trouvait à [Localité 10], où il recherchait un bien immobilier, prêté au second, en plusieurs versements, une somme de 30 679 euros.
M. [V], qui soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice, produit aux débats :
— un contrat de bail d’habitation à son nom, pour un logement prenant effet le 23 octobre 2019, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— une quittance de loyer à son nom pour le mois d’octobre 2019, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— une facture de la société Bouygues Telecom en date du 27 décembre 2020, à son nom, adressée au [Adresse 4] à [Localité 11].
M. [U] produit l’avis d’impôt 2019, sur les revenus 2018, de M. [V], sur lequel celui-ci est domicilié [Adresse 8] mais qui précise que son adresse d’imposition au 1er janvier 2019 est fixée [Adresse 3].
Il résulte de ce document que M. [V] résidait à [Adresse 13] dans le [Localité 2], mais qu’il a déclaré à l’administration fiscale une nouvelle adresse à [Localité 10] à compter du 1er janvier 2019.
Ces éléments sont antérieurs à l’assignation qui a été délivrée le 26 janvier 2021.
Or, M. [V] démontre qu’à compter du mois d’octobre 2019, il a résidé au [Adresse 4] à [Adresse 12] et qu’il y était toujours domicilié en décembre 2020.
M. [U] ne le conteste pas qui, dans ses écritures, page 7 de ses conclusions indique : « il est donc manifeste que monsieur [V] résidait à [Localité 10] au 1er janvier 2019 et qu’il a déménagé à [Localité 11] au quatrième (trimestre) de l’année 2019 ».
Le document intitulé « note de frais, commission et honoraires » sur lequel figure un tampon au nom de « Hotim Immobilier [J] [V], [Adresse 6] », dont les autres mentions sont totalement illisibles, date, selon M. [U] lui-même, de juillet 2009.
N’étant pas contemporain de l’assignation, il est inopérant pour établir qu’à cette date, M. [V] demeurait à [Localité 10].
Quant aux avis d’impôt 2016/2017 et au contrat de bail de M. [V] avant le mois d’octobre 2019, leur production est également inutile en ce qu’elle ne renseignera pas la cour sur la domiciliation ou la résidence du défendeur au jour de l’assignation.
Il est donc établi que M. [V] réside à [Localité 11] au moins depuis le mois d’octobre 2019 et qu’il y résidait toujours en décembre 2020.
De son côté, M. [U] ne produit aucun élément probant démontrant que M. [V] avait son domicile ou résidait dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice le 26 janvier 2021.
Le tribunal judiciaire de Nice est donc territorialement incompétent pour connaitre du litige, qui doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaitre du litige opposant M. [B] [U] à M. [J] [V] ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [U] à payer à M. [J] [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais devant la cour.
Le greffier Le président
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