Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 31 juillet 2024, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR SA, S.A. ALLIANZ IARD [ Adresse 1 ], S.A. ALLIANZ , |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 septembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01002 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJAP
— --------------------
[G] [U], [N] [V]
C/
S.A. ALLIANZ, S.A. AVANSSUR SA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [G], [L], [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (13)
de nationalité française, Directeur d’Etude
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (59
de nationalité française, attaché commercial
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Mathieu GENY, MISSIO AVOCATS, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Gwenahel THIREL, SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 31 juillet 2024, RG 23/00052
D’une part,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORANT, SELARL PHILIPPE MORANT, avocat au barreau du Gers
S.A. AVANSSUR SA
RCS DE [Localité 12] 378 393 946
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique du 7 février 2012, [N] [V] et [G] [U] ont acheté une maison d’habitation, construite au milieu du 19ème siècle, sur terre plein et d’un seul niveau, en légère pente, d’une surface habitable d’environ 110 m², ayant fait l’objet de plusieurs rénovations, située '[Adresse 7]' à [Localité 13] (32).
Ils ont assuré l’immeuble auprès de la SA Avanssur.
Par arrêté du 21 mai 2013, l’état de catastrophe naturelle a été constaté, notamment pour la commune de [Localité 13], suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2012 au 30 octobre 2012.
Le 28 mai 2013, M. [V] et Mme [U] ont déclaré un sinistre à la SA Avanssur afin de bénéficier de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances pour les fissurations suivantes :
— fissures au sol dans une chambre,
— écartement de murs dans cette même chambre,
— mouvement du sol dans le couloir et dans deux chambres,
— fissure au sol et sur le mur dans le salon,
— fissure sur le crépi extérieur,
— écartement et dégradation du trottoir le long de la maison.
L’assureur a mandaté le cabinet Elex afin d’analyser le sinistre et, suite au rapport déposé, a accepté la prise en charge de certains désordres et les réfections suivantes :
— reprise des fissurations par harpage : 2 234 Euros, avant déduction de la franchise de 1 500 Euros,
— reprise des maçonneries et plâtreries intérieures : 11 977 Euros.
Les travaux de reprise des fissurations ont été effectués.
M. [V] et Mme [U] ont résilié le contrat à effet du 1er février 2015 et ont alors assuré l’immeuble auprès de la SA Allianz IARD.
En juillet 2015, ils ont eux-mêmes réalisé des travaux dans une chambre : dallage, doublages, et revêtements.
Constatant l’aggravation de certaines fissures, ils ont décidé de ne pas faire procéder aux reprises des maçonneries et plâtreries intérieures.
Le 4 avril 2017, ils ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Avanssur du fait de l’aggravation des fissures et de la survenance de nouvelles.
Par arrêté du 24 juillet 2018, l’état de catastrophe naturelle a été constaté, notamment pour la commune de [Localité 13], suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 31 décembre 2017.
Le 15 août 2018, M. [V] et Mme [U] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz IARD afin de bénéficier de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances pour les fissurations suivantes :
— fissure du mur dans une chambre et dans le salon,
— aggravation de fissures pré-existantes au niveau des murs,
— écartement du mur côté Est entraînant des fissures dans le couloir et une chambre,
— mouvement du sol ayant entraîné des mouvements au niveau de la construction,
— aggravation de l’écartement du trottoir le long de la maison,
— tuiles d’arêtiers endommagés côté Sud.
La SA Allianz IARD a mandaté le cabinet Polyexpert pour analyser le sinistre et a refusé sa garantie au vu du rapport déposé le 19 février 2019 estimant que les désordres trouvaient leur cause dans la période de sécheresse intervenue au cours de l’année 2012.
La SA Avanssur a également refusé sa garantie au motif que les désordres ne trouvaient pas leur cause dans la sécheresse survenue en 2012.
M. [V] et Mme [U] ont fait assigner la SA Avanssur, la SA Allianz IARD et le cabinet Elex devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch qui, par ordonnance du 20 mai 2020, a désigné [P] [C] en qualité d’expert afin d’analyser les sinistres.
M. [C] a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Il a conclu que les désordres ne trouvent pas leur cause déterminante dans les périodes de sécheresse objets des arrêté mentionnés ci-dessus.
En l’absence de prise en charge du sinistre par les assureurs, par actes des 6 et 9 janvier 2023, M. [V] et Mme [U] ont fait assigner la SA Avanssur et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Auch afin d’obtenir une indemnité de 208 835,39 Euros représentant le coût de réfection de l’immeuble, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles, en indiquant mettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Par jugement rendu le 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté M. [N] [V] et Mme [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [N] [V] et Mme [G] [U] à payer à la SA Avanssur la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [V] et Mme [G] [U] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [V] et Mme [G] [U] aux dépens, en ceux compris ceux du référé,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; que certaines fissurations étaient antérieures à 2012 comme en attestaient des prises de vue de 2009 sur le site 'google maps’ et des photographies ; que pour les autres désordres il n’est pas possible de les dater ; que certains sont apparus après des travaux réalisés en 2015 ; que le diagnostic géothermique invoqué par M. [V] et Mme [U] ne contient aucun avis sur l’origine des désordres qui ne trouvent pas leur cause déterminante dans les périodes de sécheresse ; qu’enfin, la SA Avanssur n’avait accepté, initialement, la prise en charge, qu’au vu du rapport d’expertise du cabinet qu’elle avait mandaté, situation exclusive de toute faute.
Par acte du 24 octobre 2024, [N] [V] et [G] [U] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA Allianz IARD et la SA Avanssur en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [N] [V] et [G] [U] présentent l’argumentation suivante :
— La sécheresse est la cause déterminante des désordres de leur maison :
* cette notion de cause déterminante est prévue par le code des assurances et fait l’objet d’une abondante jurisprudence qui, par exemple, n’impose pas que la sécheresse soit la cause exclusive des désordres.
* ils ont acheté une maison qui ne présentait aucun désordre apparent et n’avaient aucune compétence en matière de construction pour apprécier les petites fissures reprises par les précédents propriétaires.
* à l’époque, n’existaient que deux fissures en façade autour des fenêtres des deux chambres et aucun désordre intérieur, de sorte que l’expert judiciaire ne pouvait en déduire que l’ensemble des désordres était antérieur.
* le cabinet Elex a constaté de multiples fissures en façade et à l’intérieur, évolutives de façon cyclique avec les phénomènes de sécheresse de 2012/2013 et la SA Avanssur avait admis sa garantie.
* le cabinet Polyexpert, en 2019, a détaillé chaque fissure, constaté un basculement important de la façade Est avec désaffleurement faute de travaux de reprise en sous-oeuvre et a conclu que les désordres sont en lien avec la sécheresse de 2012/2013, avec aggravation en 2017.
* avant la sécheresse de 2012, la commune avait connu trois épisodes de sécheresse constitutifs de catastrophes naturelles sans que la maison ne connaisse de gros désordre, alors que le sol est argileux (argiles GTR A3 très plastiques), que les fondations sont hors gel et qu’il n’existe pas de surcharge.
* si l’expert judiciaire avait fait procéder à une analyse de sol G5, il aurait constaté que la sécheresse survenue en 2012 était la cause déterminante des fissurations alors qu’il conclut à l’encontre du cabinet Alios qui a procédé à une étude de sol.
— La SA Avanssur est fautive :
* un assureur a l’obligation d’instruire un sinistre avec rigueur et doit prévoir et financer des travaux permettant d’y remédier de façon définitive.
* cette compagnie s’est limitée à mettre en oeuvre une solution insuffisante alors que le sol est composé d’argiles très plastiques.
— Les indemnités dues :
* les travaux de réparations doivent inclure la reprise des fondations en sous-oeuvre par mise en oeuvre de micro-pieux, ainsi que les réfections intérieures.
* la solution par injection dans le sol proposée par l’expert n’est pas validée par un géotechnicien.
* ils ont fait établir des devis par les sociétés Soltechnic et Solebat.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la SA Avanssur à leur payer la somme de 208 835,38 Euros avec intérêts au taux légal et indexation sur l’indice BT 01 depuis février 2021,
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise confiée à un géotechnicien qui devra faire réaliser une étude de sol G5,
— condamner la SA Avanssur à leur payer 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge, en ce compris les frais d’expertise.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente l’argumentation suivante :
— Aucune demande n’est présentée à son encontre.
— Les appelants réclament pourtant que l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit réformée.
— Elle a été contrainte d’exposer des frais en appel.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [V] et Mme [U],
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 Euros en application de ce texte et mettre les dépens à leur charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Avanssur présente l’argumentation suivante :
— Il n’y a pas lieu à nouvelle expertise :
* une telle demande n’avait pas été présentée devant le tribunal de sorte qu’elle n’est pas recevable en cause d’appel.
* l’expert judiciaire a oeuvré de manière cohérente et pertinente et son analyse ne porte pas seulement sur le sol mais sur l’ensemble du bâtiment.
* il a pris en compte une étude géotechnique réalisée en 2014 révélant la sensibilité du sol aux variations hydriques.
* M. [V] et Mme [U] n’ont pas demandé à l’expert judiciaire de faire procéder à une étude de sol lorsqu’ils ont reçu le pré-rapport.
— Les demandes présentées à son encontre ne sont pas fondées :
* l’assurance des risques de catastrophes naturelles ne peut être mise en oeuvre que si l’assuré prouve que le dommage a pour cause déterminante l’événement climatique au visa duquel la déclaration a été effectuée.
* l’expert judiciaire a examiné (annexe A 29) une photographie communiquée par M. [V] et Mme [U], ainsi qu’une vue 'google maps’ (annexe 7), documents sur lesquels ces derniers n’ont cessé de tergiverser.
* les désordres qui affectent l’enveloppe, façades et toiture sont antérieurs à la sécheresse survenue en 2012 voire même antérieurs à l’année 2009 comme en attestent la pose d’un doublage, de tirants et l’inclinaison importante de la façade.
* M. [V] et Mme [U] n’ont pas produit les fichiers informatiques des photographies datant d’avant leur acquisition, alors que ces éléments leur ont été demandés.
* les désordres affectant les aménagements intérieurs de la chambre n° 2 sont apparus après les travaux réalisés en 2015.
* les désordres trouvent leur cause déterminante dans des problèmes constructifs.
— Sa garantie n’a été accordée que de façon limitée :
* seule la réfection d’une partie des désordres a été admise, les autres n’étant pas en lien avec la période de sécheresse survenue en 2012.
* les fissures traitées n’ont pas évolué et l’expert les a considérées comme étant stabilisées.
* à supposer que son expert se soit trompé, cette erreur ne peut lier l’assureur qui pourrait même demander restitution des sommes versées.
— Sa responsabilité ne peut être recherchée :
* seule une faute dans l’instruction du dossier peut être retenue à l’encontre d’un assureur contre les risques de catastrophes naturelles.
* il n’existe pas d’obligation de résultat en cette matière.
* elle a mandaté un expert, financé une étude géotechnique et une analyse des réseaux, et chiffré l’indemnité sur la base d’un devis.
— Subsidiairement, la somme réclamée est supérieure à la première solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer la demande de nouvelle expertise irrecevable et éventuellement la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [U] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— réduire les sommes réclamées,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [U] aux dépens en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Lorsqu’ils ont formé appel du jugement, M. [V] et Mme [U] ont désigné la SA Allianz IARD en qualité de partie intimée, en sus de la SA Avanssur.
Ils ne forment aucune demande à l’encontre de la SA Allianz IARD.
Par conséquent, d’une part, le jugement qui a rejeté les demandes formées par cette compagnie à laquelle une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été accordée par le tribunal doit être confirmé et, d’autre part, une somme de 1 500 Euros doit lui être allouée à ce même titre, en cause d’appel.
2) Sur le principe de la demande de nouvelle expertise :
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,
La demande de nouvelle expertise présentée par les appelants ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel.
En effet, elle ne constitue pas une prétention en elle-même, mais une demande de mesure d’instruction au soutien de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance.
Cette demande ne peut être déclarée irrecevable.
3) Sur la garantie de l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles présentée à l’encontre de la SA Avanssur :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Selon les troisième et quatrième alinéas de ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Enfin, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres, condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, doit être prouvé par l’assuré.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage, ce qui nécessite de rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
En l’espèce, en premier lieu, après la déclaration de sinistre initiale du 28 mai 2013, le cabinet Elex, mandaté par l’assureur, a fait procéder aux investigations suivantes :
— vérification des réseaux hydrauliques 'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales’ par la société PHI qui a conclu, d’une part, que le réseau d’eaux pluviales est dégradé, que les gouttières sont en parties cassées et que ces eaux tombent sur le sol et, d’autre part, que le réseau d’eaux usées et d’eaux vannes est en bon état général.
— diagnostic géotechnique par la société Alios qui a mis en évidence que le sol est composé d’argiles très plastiques (GTR : A3), très sensibles aux variations de teneur en eau du point de vue des phénomènes de retrait/gonflement par dessiccation /imbibition, avec des prélèvements effectués le 6 mai 2014 d’argiles en état sec à très sec.
Dans son premier rapport déposé le 21 novembre 2014, le cabinet Elex a admis que les dommages qui affectent la structure, soit les murs périphériques, étaient en lien avec la catastrophe naturelle survenue en 2012, a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des reprises en sous-oeuvre et a conclu à la réalisation des travaux suivants :
— reconstitution du monolithisme, restructuration des maçonneries traditionnelles existantes,
— maintien de la stabilisation de la teneur en eau par mise en place des dispositions du PPR sécheresse applicable sur la commune : suppression de la végétation potentiellement trop proche des façades ou mise en place d’une barrière anti-racines, contrôle des réseaux hydrauliques, complément de protection périmétrale.
Il a noté que les fissures verticales et biaises autour des ouvertures des fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée présentaient une évolution récente suite à cette période de sécheresse, mais que les désordres qui affectent les dallages intérieurs (éléments de carrelage en terre cuite, briques foraines posées sur terre battue), n’étaient pas causés de façon déterminante par cette période de sécheresse.
C’est une partie des désordres qui a fait l’objet d’une prise en charge par la SA Avanssur.
La première phase des travaux préconisés a été réalisée en juillet 2015 ; elle a consisté à traiter les fissures sur les façades avant et arrière, et M. [V] et Mme [U] ont éliminé la végétation proche de la maison et fait raccorder les évacuations d’eaux pluviales.
En deuxième lieu, après la seconde déclaration de sinistre effectuée en 2017, par note du 24 novembre 2017, le cabinet Elex a conclu 'En l’état actuel, les évolutions de dommages qui impactent cette partie de construction relèvent de causes constructives/structurelle et anciennes, réparations/modifications insuffisantes et/ou inappropriées réalisées depuis plusieurs décennies avant l’acquisition : mouvement de poussée de charpente en partie supérieure qui n’a pas été équilibré/réparti de façon satisfaisante, ce qui entraîne des répercussions parasites au niveau des différents éléments de la maçonnerie de ce mur autour des ouvertures constituant des points faibles. Les précédentes solutions locales traditionnelles constituées par les contreforts/buttes, puis les tirants tendeurs d’enserrement ont permis de limiter/retarder les effets structurels prévisibles réguliers des poussées de charpente au niveau des têtes des murs dans cette partie de la construction. Ce mouvement se poursuit régulièrement alors qu’il n’a pas été relevé depuis 2012 de signe de tassement différentiel des sols d’assise au niveau du quart inférieur du mur.
Les dommages d’aggravations 2016/2017 résultent donc actuellement du phénomène générateur prépondérant et déterminant structurel et/ou constructif mode réparatoire antérieur', ce qui a conduit la SA Avanssur à refuser la garantie sollicitée.
En troisième lieu, après la déclaration de sinistre effectuée le 15 août 2018 par M. [V] et Mme [U], le cabinet Polyexpert, mandaté par la SA Allianz IARD, a établi un rapport le 19 février 2010 dans lequel il a ainsi analysé les désordres :
— Il n’existe plus de végétation incriminable, les eaux pluviales sont collectées et drainées et les eaux usées sont correctement raccordées.
— Façade avant Sud Ouest : existence d’un basculement de façade non évolutif, sans désordre, les fissures traitées en 2015 n’ont pas évolué.
— Façade gauche Nord-Ouest : absence d’aggravation. Le traitement de fissure et le joint de fractionnement mis en place n’ont pas évolué.
— Façade arrière Nord-Est : au milieu, deux fissurations d’orientation verticales et légèrement obliques, qui se développent depuis les parties supérieures en direction de l’assise, fissures déjà présentes lors de l’expertise du cabinet Elex en 2013.
— Façade droite Sud-Est : basculement de l’angle Est de la construction associé à une zone de cisaillement vertical de la façade, déjà constaté en 2013 mais qui s’est aggravé.
— Refends :
* deux fissures d’orientation verticale se développant de part et d’autre de l’encastrement du linteau du mur de refend séparant le couloir du séjour de la maison : il s’agit de l’ancien mur de façade de la maison.
* deux fissures d’orientation verticale sur doublage posé sur le mur de refend entre chambre 1 et couloir.
* fissuration verticale identique sur mur de refend opposé côté couloir/cuisine.
* double fissure verticale sur refend côté couloir chambre 2.
* même type de fissuration côté couloir chambre 3.
— Trottoirs :
* affaissement des trottoirs périphériques de maison, mais il s’agit d’ouvrages très vieillissants sans armature métallique et non fondés, désordres antérieurs à la sécheresse de 2017.
— Séjour :
* fissuration d’orientation transversale puis oblique sur revêtement carrelé du séjour, fissure ancienne prise en charge suite au rapport Elex non évolutive.
* affaissement du dallage ou chape béton au niveau de la chambre 2 et de l’angle Est par fissurations longitudinales et transversales sur les tomettes de terre cuite : désordres constatés en 2013, aggravés (mais contrairement à ce qui est indiqué, il n’a pas été pris en charge par Avanssur).
— Chambre 1 : deux fissurations verticales sur cloison de doublage côté façade avant, se développant en imposte de la menuiserie donnant sur l’extérieur de la façade.
— Chambre 2 :
* fissuration verticale sur liaison cloison de distribution séparative chambre 2 / cuisine.
* menuiserie : blocage et difficulté d’ouverture de la porte donnant sur le couloir en façade droite de la maison.
— Cheminée : fissuration des ouvrages de plâtrerie autour de la cheminée de la chambre droite : il s’agit d’un phénomène de flexion du linteau en bois de cette cheminée, sans phénomène d’affaissement relevé.
— Les travaux de traitement des fissures réalisés suite au rapport Elex apportent satisfaction.
Les conclusions du cabinet Polyexpert sont les suivantes :
— Le traitement des fissures en façade arrière et à droite, n’a pas été pris en charge, et le confortement de l’angle Est présente des aggravations significatives, par basculement avec désaffleurement qui s’accompagne côté intérieur d’un tassement important visible sur les tomettes de terre cuite posées au sol, qui réside bien dans un phénomène de tassement différentiel de fondation de cet angle, mais qui existait déjà en 2012 et 2013.
— S’agissant de l’intérieur, les fissurations verticales au niveau des murs de refends et façades au droit de l’encastrement des ouvertures sont causées par une fragilité liée à la présence d’ouvertures et de linteaux, sans lien avec des mouvements de fondation, mais dues à un manque de rigidité de la maçonnerie.
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes :
— La maison est composée de maçonneries variées compte tenu de rénovations à des époques différentes (maçonnerie de terre crue, moellons, briques, béton) et est constituée de 4 pièces principales (un séjour dans une extension réalisée dans les années 1970, et 3 chambres), d’une cuisine et d’une salle de bain.
— Le sol est carrelé dans le séjour, le dégagement, la salle de bain et la chambre n° 3, du parquet flottant revêt le sol des chambres n° 1 et n° 2, et le sol de la cuisine est en revêtement plastique.
— Le drain réalisé en 2015 comprend des matériaux de surface qui ne sont pas perméables, ce qui obère son bon fonctionnement.
— Le drain côté route a été réalisé en 2018.
— Il n’y a pas d’évolution là où des mesures correctrices ont été prises.
— Les désordres sont les suivants :
* chambre n° 2, refaite par les propriétaires eux-mêmes : désordres sur les ouvrages de plâtrerie réalisés en habillage autour de la cheminée, absence de désordre témoignant d’un mouvement structurel.
* chambre n° 3, désordres identiques : un sondage en pied de cloison au droit du mur Nord montre qu’elle est fixée sur une ossature métallique reposant au sol en partie basse de sorte que si le sol avait bougé, la cloison de doublage, bloquée en tête sous le plancher du comble, aurait nécessairement été dégradée.
* combles : la charpente repose sur les murs extérieurs en bas de pente soit sur une sablière soit directement sur le mur ou sa réhausse en brique et prend appui sur les refends intérieurs en plusieurs points par l’intermédiaire de poteaux de bois. L’isolation thermique est dégradée et partiellement défaillante.
— Il y a des tirants métalliques de part et d’autre de l’angle Sud Est.
— Le rapport du cabinet Elios a identifié l’absence de dallage à l’intérieur de la maison et un niveau d’assise des fondations à – 1,03 mètre par rapport au terrain naturel.
Il a expliqué, d’une part, que l’examen de la façade Sud, en bordure de la RD 161, sur le site 'google maps’ datant de 2009 permet de constater l’existence de fissures en bas de deux fenêtres de chambre et en haut à droite de l’une de ces fenêtres et, d’autre part, que sur des photographies datant d’avant leur acquisition de l’immeuble, il existe des fissures au-dessus des portes de distribution de la cuisine et de la chambre 1.
M. [C] a également procédé aux constatations suivantes :
— En façade Est, à droite de la fenêtre de la chambre n° 3, côté angle Nord Est, il existe une fissure qui présente un décalage de nu de plus de 4,5 cm en partie haute alors qu’il n’existe aucun désordre sur le doublage de la cloison dans cette chambre, ce qui signe la pré-existence du désordre en façade à la réalisation de ce doublage, antérieurement à l’année 2012.
— L’examen de la photographie extraite de 'google maps’ prise en 2009 atteste du déplacement de tuiles d’arêtiers.
Il a expliqué les éléments suivants :
— Les désordres qui affectent l’enveloppe, façade et toiture, sont antérieurs à la période de sécheresse survenue en 2012, et pour certains sont antérieurs à l’année 2009.
— Le sol d’assise, tel qu’analysé par le cabinet Elios, est de nature argileuse A3, sensible aux phénomènes de retrait et gonflement, mais les essais réalisés au pénétromètre ne mettent pas en évidence une insuffisance de portance du sol au regard du poids de la construction.
— Le rapport du géotechnicien atteste de la présence, lors de l’étude de sol, d’un saule proche de l’angle Nord Ouest et d’un bosquet de chênes côté Est.
— Il existait également, selon la société PHI, un défaut de collecte des eaux pluviales en façade Est, et dans les angles Sud-Est et Nord-Ouest de la maison.
— L’existence de tirants atteste de la présence de mouvements structurels anciens, tout comme l’inclinaison de la façade Est, visible au droit de la porte d’accès.
— Il n’y a pas d’évolution des désordres en façade depuis la première déclaration de sinistre.
L’expert judiciaire a analysé comme suit les désordres :
— Façades :
* Ouest : la fissure verticale entre les deux portes-fenêtres a été traitée en 2015 et n’a pas évolué depuis. Elle trouve son origine dans un mouvement de fondation de l’angle Nord-Ouest provoqué à la fois par un défaut de collecte des eaux pluviales et la présence d’un saule pleureur très proche de cet angle (arbre coupé depuis).
* Sud : les fissures en allège et en linteau des fenêtres des chambres qui ont été traitées en 2015 n’ont pas évolué. Elles trouvent leur origine dans un léger mouvement de fondation provoqué par un défaut de collecte des eaux pluviales à l’angle Sud Est de la construction, réparé depuis.
* Est : lézarde à droite de la fenêtre de la chambre n° 3 et fissure d’orientation horizontale de part et d’autre de cette fenêtre, fissure en linteau à droite de la fenêtre de la chambre n° 2 au-dessus du tirant, dévers important et très ancien de cette façade. Ces désordres trouvent leur origine dans :
— le tassement de la fondation du fait de son insuffisance, pour le portique,
— les vibrations liées au piquage des enduits réalisés entre les deux périodes de sécheresse, pour les fissures,
— l’absence de chaînage périphérique en tête de mur, l’insuffisance du tirant ancien, un mouvement de fondation dans l’angle Nord Est suite au défaut de collecte des eaux pluviales et, accessoirement, dans les périodes de sécheresse, pour la lézarde à droite de la fenêtre de la chambre n° 2.
* Nord : la fissure à gauche de la fenêtre de la cuisine d’orientation verticale et lézarde de haut en bas plus à gauche n’ont pas évolué depuis 2020. Elles résultent de l’absence de chaînage périphérique en tête de mur et d’un mouvement de fondation dans l’angle Nord Est suite au défaut de collecte des eaux pluviales en façade Est et des différentes périodes de sécheresse. La partie droite de la façade est constituée de matériaux totalement hétérogènes.
— Séjour : il existe une fissure au sol des joints de carrelage perpendiculairement à la façade entre les deux portes-fenêtres, déjà ancienne en 2013 comme en témoigne des rejointoiements au droit des carreaux fissurés, sans évolution. Une microfissure en linteau est apparue depuis le rapport Elex, en lien avec celle de la façade Ouest et la présence du saule pleureur et des eaux pluviales non collectées.
— Dégagement :
* microfissures et fissures des plaques de plâtre au droit des joints en linteau des portes de distribution des pièces, fissure transversale au droit d’un joint de carrelage avant les chambres n° 2 et n° 3, fissure du doublage en linteau de la porte en façade Est et fissure verticale à la jonction de l’habillage en plaque de plâtre du mur de la chambre n° 3 avec la façade Est.
* les fissures en linteau étaient présentes avant l’acquisition, comme en témoigne une photographie, et les autres n’ont pas évolué depuis leur premier constat en 2020.
* toutes ces fissures trouvent leur cause dans un défaut de rigidité des structures maçonnées en l’absence de ceinture périphérique, et dans les mouvements différentiels des matériaux.
— Chambre n° 2 :
* les fissures au droit de la poutre traversant le conduit de cheminée et ses habillages concernent des travaux réalisés en 2015, sans lien avec les mouvements des fondations, mais causés par le défaut de rigidité des structures maçonnées, l’absence de ceinture périmétrique et les mouvements différentiels des matériaux d’habillage.
* des traces d’infiltration sont sans lien avec le sinistre en litige.
* une fissure verticale à la jonction de l’habillage en plaques de plâtre du mur du dégagement de la façade Est existait lors de la première déclaration et n’a pas évolué.
— Chambre n° 3 :
* microfissures en linteau de la fenêtre, doublage plâtre et l’allège de la fenêtre éventrée, avec fissures au sol au droit des joints de carrelage le long de la façade Nord et transversalement dans la pièce à quatre reprises.
* les désordres au sol existaient lors de la première déclaration de sinistre.
* ces désordres n’évoluent pas.
Il a ensuite rappelé que la partie la plus ancienne de la maison est mentionnée sur le cadastre napoléonien de 1845, et était alors rattachée à un autre bâtiment.
Il a indiqué que le déversement de la façade Est, ayant vraisemblablement entraîné la pose de tirants métalliques, est très antérieur à la sécheresse de 2012, qu’une partie des désordres est antérieure à la sécheresse de 2012 et que l’ancrage des fondations, bien qu’ancien, est néanmoins conforme à la profondeur minimale exigée par le plan de prévention des risques naturels (ancrage à 1,03 mètres de profondeur alors que le minimum est de 80 cm), et surtout que les essais au pénétromètre effectués par le cabinet Alios mettent hors de cause une insuffisance de portance du sol au niveau de l’assise reconnue des murs.
Il en a conclu que la cause déterminante des désordres se trouve dans les confortements anciens partiels, l’hétérogénéité des maçonneries, l’absence de chaînage périphérique, associés au défaut de collecte des eaux pluviales en trois endroits de la maison (défaut corrigé depuis), ce qui a favorisé l’amplitude des variations hydriques du sol argileux, avec effet d’une végétation très proche de la construction.
Ainsi, selon l’expert judiciaire, les périodes de sécheresse ont aggravé les mouvements initiés par d’autres causes plus anciennes et ne peuvent constituer la cause déterminante des désordres invoqués par M. [V] et Mme [U].
Répondant sur ce point au dire de ces derniers, l’expert judiciaire a expressément expliqué 'nous ne pouvons retenir la sécheresse comme élément prépondérant quand nous constatons que les désordres préexistaient en 2009 en façade Sud, traités en 2015, n’ont pas évolué lors de la période de sécheresse de 2017 alors qu’ils sont situés au droit de la façade la plus exposée aux phénomènes d’évapotranspiration. Pour ce qui concerne les réseaux, ils étaient très limités et cantonnés autour de l’angle Nord Ouest de la maison, les eaux pluviales se déversaient directement au sol sans descente, la nature du sol est totalement étrangère à cette situation.'
Il a ajouté 'Les désordres intérieurs constatés et les quelques évolutions relevées concernent des revêtements, non des éléments structurels. Concernant la cause des désordres, nous ne pouvons retenir la sécheresse comme élément prépondérant quand nous constatons que les désordres préexistants en 2009 en façade Sud, traités en 2015, n’ont pas évolué lors de la sécheresse de 2017 alors qu’ils sont situés au droit de la façade la plus exposée aux phénomènes d’évapotranspiration. Pour ce qui concerne les réseaux, ils étaient très limités et cantonnés autour de l’angle Nord Ouest de la maison (confère rapport PHI annexe A4), les eaux pluviales des façades Sud et Est se déversaient directement au sol sans descente ; la nature du sol est totalement étrangère à cette situation.'
En réponse aux dires successifs, il a également ensuite apporté les précisions suivantes :
— Ce que M. [V] et Mme [U] définissent comme une fissure est en réalité une jonction entre un mur maçonné et un panneau d’habillage entre lesquels il n’existe aucune liaison, et il s’agit d’un joint sec.
— Le mur séparatif entre le WC et le séjour présente une fissuration qui résulte d’un phénomène de dilatation des matériaux hétéroclites.
— Il n’y a pas d’évolution des désordres en façade mais un état déstructuré :
— en façade Est, l’enduit ne protège plus que partiellement le mortier de terre qui lie les moellons et se délite en période de sécheresse, faisant perdre sa cohésion à la terre,
— en façade Nord, la fissure au droit de la zone où les briques sont bâties est visible sur une photographie prise en 2014,
— au sol de la partie Nord Ouest du séjour, en l’absence de désordre sur les murs environnants et de joint de dilatation dans une pièce dont la surface est d’environ 40 m², la fissure trouve sa cause dans la période de canicule de l’été précédent entraînant une dilatation.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a ainsi analysé les désordres et leur origine :
— Façades : conjugaison des éléments suivants, dans l’ordre chronologique :
* désordres consécutifs à des poussées de l’ancienne charpente (ouverture des fissures en tête de murs, déversement du mur Est) remplacée il y a une quarantaine d’années et insuffisamment confortée.
* hétérogénéité des matériaux de construction et absence de liaison et de ceinture en tête des murs.
* défaut de collecte des eaux pluviales.
* effets des périodes de sécheresse entre 1989 et 2003.
— Trottoirs extérieurs :
* épaisseur insuffisante.
* absence de bêche périphérique et de collecte des eaux en rive Ouest à l’origine du déplacement.
* zone entre la terrasse en façade Ouest et angle Nord-Ouest : trop faible épaisseur et présence jusqu’en 2015 d’un saule pleureur à proximité directe.
— Carrelages intérieurs : absence de forme support rigide : mise en oeuvre directement sur des argiles limoneuses en présence de radicelles, les variations étant inhérentes aux mouvements réguliers de l’argile.
— Cloisons de doublage : fragilité liée aux ouvertures conséquence de l’absence de rigidité de la maçonnerie qui peut être conjugués aux mouvements du sol lorsqu’il y a contact entre le revêtement et le parement de doublage.
Il a conclu dans les termes suivants : 'Les confortements anciens partiels, l’hétérogénéité des maçonneries et l’absence de chaînage périphérique sont à notre avis la cause déterminante des désordres, associés au défaut de collecte des eaux pluviales. Les périodes de sécheresse n’ont eu pour effet que d’aggraver des mouvements déjà initiés par d’autres causes plus anciennes inconnues et insuffisamment réparées.'
En cinquième lieu, les appelants contestent ces conclusions en mettant en cause l’absence de réalisation d’une étude de sol de type G5 par l’expert judiciaire, mais dans aucun des nombreux dires qu’ils lui ont déposés, ils n’en ont réclamé la réalisation.
En outre et surtout, une étude de sol a été réalisée par le cabinet Alios en juillet 2014 à la demande du cabinet Elex.
Ont été réalisés :
— deux sondages à la tarière mécanique descendus à 8 m de profondeur,
— trois essais de pénétration au pénétromètre dynamique lourd entre 2,60 m et 4,80 m de profondeur,
— une reconnaissance des fondations,
— une reconnaissance du complexe d’assise du dallage,
— des essais d’identification en laboratoire.
Les résultats de cette étude ont été étudiés par l’expert judiciaire qui les a pris en compte pour analyser les désordres et leurs causes, étant rappelé que la présence d’un sol argileux très sensible aux variations hydriques ne signe pas en elle-même que les désordres qui affectent la maison de M. [V] et Mme [U] sont de façon déterminante imputables à la sécheresse constituant une catastrophe naturelle. Il faut en réalité analyser également tous les autres facteurs, comme par exemple les défauts constructifs, pour comparer tous ces éléments et identifier celui, ou ceux, dont le rôle a été prépondérant.
Aucune nouvelle expertise n’est nécessaire et cette demande doit être rejetée.
En sixième lieu, les constatations techniques complexes effectuées par les cabinets intervenus et plus particulièrement par l’expert judiciaire, ne peuvent être remis en cause ni par les simples témoignages de personnes ayant séjourné dans la maison, ni par les brèves attestations de MM. [K], [E] et [J], professionnels de la charpente, exclusives de toute expertise de la charpente.
D’ailleurs, sur ce point, c’est le cabinet Elex, et non l’expert judiciaire qui, initialement, a expliqué qu’il existe des mouvements de poussée de la charpente qui n’a pas été équilibrée.
Finalement, il n’est pas possible de considérer que la période de sécheresse survenue entre le 1er juillet et le 30 octobre 2012, objet de l’arrêté du 21 mai 2013, constitue la cause déterminante des désordres présentés par la maison de M. [V] et Mme [U].
Le jugement qui a rejeté les demandes qu’ils présentent à l’encontre de la SA Avanssur doit être confirmé.
4) Sur la responsabilité de la SA Avanssur :
Dès la déclaration de sinistre, la SA Avanssur a mandaté un cabinet d’expertise, qui a fait procéder à une étude de sol.
Elle a suivi les recommandations de ce cabinet et a fait procéder à une première phase de travaux de réfection, la seconde n’ayant pu l’être du fait des assurés.
Ensuite, l’expert judiciaire a indiqué que les fissures ayant fait l’objet d’un traitement suite à la première déclaration de sinistre 'n’ont pas bougé malgré la période de sécheresse de 2017".
Il en résulte, d’une part, que la SA Avanssur n’a commis aucune faute dans l’instruction de la déclaration de sinistre et, d’autre part, que les réparations qu’elle a financées ont été efficaces.
Dès lors, sa responsabilité ne peut être utilement recherchée.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer, en cause d’appel, à la SA Avanssur, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE la demande de nouvelle expertise recevable, mais statuant au fond, la rejette ;
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [N] [V] et [G] [U] à payer à la SA Allianz IARD, en cause d’appel, la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [N] [V] et [G] [U] à payer à la SA Avanssur, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [N] [V] et [G] [U] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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