Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 févr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORQY
ORDONNANCE
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [E], représentant du Préfet de La Vienne,
En l’absence de Monsieur [Y] [O], né le 1er Août 2000 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE) se disant né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité bosniaque, et en présence de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [O], né le 1er Août 2000 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE) se disant né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité bosniaque, et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 septembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, aurorisant la remise en liberté de Monsieur [Y] [O],
Vu l’appel interjeté par le Préfet de La Vienne le 07 février 2026 à 17h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [R] [E], représentant de la préfecture de La Vienne ainsi que la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [Y] [O],
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Y] [O], né le 1er août 2000 à [Localité 2] (Bosnie-Herzégovine) ou le 1er mars 2000 à [Localité 1] (Belgique), se disant de nationalité serbe, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Vienne le 3 février 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2026 à 14 heures 48, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 36, le conseil de M. [O] a contesté l’arrêté de rétention administrative le concernant.
4. Par ordonnance en date du 7 février 2026 rendue à 15 heures 20 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [O],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [O]
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [O] et sa mise en liberté,
— ordonné le maintien des effets de l’ordre de quitter le territoire français,
— rejeté la demande formé par l’avocat de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 17 février 2026 à 17 heures 13, le représentant de la préfecture de la Vienne a fait appel de l’ordonnance précitée, en sollicitant :
— l’infirmation de cette décision,
— la confirmation de la validité de la décision plaçant M. [O] en rétention,
— le prononcé de la prolongation de cette même mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours par application combinée des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA.
6. A l’audience, la partie appelante a repris ses demandes et expose que :
— M. [O] ne présente aucune garantie de représentation car il ne démontre pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— la présence de M. [O] en France constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré plusieurs fois pour des faits de vol aggravés par deux circonstances et condamné à trois reprises,
— l’administration française a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires bosniennes qui n’est pas encore intervenues,
— l’appréciation de la vie privée et familiale de M. [O] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en tout état de cause, l’intéressé ne justifie contribuer efficacement à l’entretien et l’éducation de sa fille et entretenir des liens familiaux intenses, anciens et stables avec ses parents et ses frères et s’urs vivant en France.
10. Le conseil de M. [O] demande pour sa part :
— la confirmation de l’ordonnance du 7 février 2026, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande d’irrecevabilité de la requête de la partie appelante, chef à propos duquel il réclame l’infirmation de la décision attaquée,
— l’accord du bénéfice de l’aide juridictionnelle à son client,
— la paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, il expose que les pièces jointes à la requête de laissez passer consulaires sont des pièces utiles à la présente procédure et que la demande adverse est donc incomplète et qu’il existe un défaut de motivation de la requête en renouvellement en ce que celle-ci est stéréotypée. Il explique en outre que M. [O] aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence, compte tenu de sa situation familiale et de l’existence de garanties de représentation. En effet, il a déjà été placé sous bracelet électronique par le passé, ce qui implique qu’une assignation à résidence serait possible. En outre, M. [O] a toute sa famille en France et vit chez sa mère avec sa fille et sa concubine. Le conseil souligne que la mesure de rétention porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
11. M. [O] n’a pas été entendu, n’étant pas comparant bien que régulièrement convoqué par le greffe à sa dernière adresse connue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
12. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
13. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L’article L.731-1 du même code précise que : «'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L.615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L.621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L.622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
L’article R.743-2 du même code dispose «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
14. La cour constate en premier lieu, s’agissant des moyens tirés de l’article R.743-2 du CESEDA, que les pièces jointes à la requête saisissant les autorités consulaires bosniaques exigées par la partie intimée ne font pas partie des pièces utiles exigées par cet article.
De même, l’administration française, lors de l’arrêté de rétention, n’a pas d’obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu’il n’est pas établi qu’elle ait ignoré la situation personnelle et familiale de l’appelant. Il ne saurait être reproché une motivation stéréotypée en ce que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention.
Il s’ensuit que les moyens tirés de ces chefs seront rejetés.
15. Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace devant faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [O] n’a fait l’objet que de trois condamnations pour vols aggravés et qu’il n’a fait l’objet lors de sa rétention d’aucun incident ou procédure disciplinaire et qu’il n’est pas justifié de ce qu’il ait eu un comportement menaçant ou violent. Ainsi, il est remarquable que la peine de l’intéressé a fait l’objet d’un aménagement ab initio à domicile, sa mère ayant apporté des garanties suffisantes en ce sens selon le juge pénal.
Il apparaît que l’existence d’un nombre de faits limités, dont la gravité ne permet pas de justifier d’une personnalité ou d’un ancrage certain dans une délinquance d’habitude ou de faits remettant en cause de manière aiguë l’ordre public, ne saurait justifier davantage l’existence d’une menace à ce même ordre public en l’absence d’une répétition ou d’une intensité suffisante.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
16. De même, il sera relevé que les questions relatives aux attaches familiales et au domicile de sa mère en France ne sont pas remises en cause, et que si M [O] ne justifie pas de la moindre pièce d’identité, de revenus déclarés afin de permettre sa subsistance, il existe néanmoins des relations suffisantes avec la personne se proposant de l’héberger au vu de la décision de la juridiction pénale qui a accepté un aménagement de peine au domicile de celle-ci, qui a été au surplus exécutée sans incident. A ce titre, la cour fera sienne la motivation du premier juge et ne peut que constater que cette garantie est fondée.
Le moyen sera donc rejeté en ce qui concerne la reconduction de l’arrêté de rétention.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [O] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
18.De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons cet appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [O],
Constatons que M. [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Rappelons qu’il appartient à M. [O] de quitter le territoire français suite à l’obligation en ce sens qui lui a été notifiée';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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