Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 oct. 2023, n° 20/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 16 juin 2020, N° 20/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
Ordonnance de jonction du 06 novembre 2020 avec le N° RG 20/1639 sous le numéro 20/01594
N° RG 20/01594 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T66R
AFFAIRE :
[V] [F] épouse [L]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA HLM EFIDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 18/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant , initialement fixé au 15 juin 2023, prorogé au 06 juillet 2023, prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [V] [F] épouse [L]
née le 07 Avril 1961 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
Chez Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Me Marie PADELLEC, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 387
APPELANTE
****************
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA HLM EFIDIS
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Stéphanie MARINETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [L] a été engagée par la société anonyme d’H.L.M. Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis devenue la société CDC Habitat Social, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2003 à effet au 20 octobre 2003 en qualité de gardienne d’immeuble, catégorie gardien qualifié, moyennant un salaire mensuel brut de base, une prime de vacances et un logement de fonction mis à sa disposition, selon venant du 10 octobre 2003, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 175,50 euros et le règlement des charges locatives. Son horaire de travail de gardienne logée, qui était initialement de 44 heures par semaine, a été réduit à 40 heures à compter du 1er juillet 2005 en application de l’accord ARTT conclu au sein de l’entreprise. Elle a bénéficié à compter du 1er janvier 2011 de la mise à disposition de son logement de fonction à titre gratuit. Elle percevait en outre une prime d’ancienneté.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.
La salariée ayant refusé, le 16 novembre 2006, le changement de ses horaires de travail prévu le 12 octobre 2006, a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 7 décembre 2006, puis sanctionnée par un blâme notifié le 21 décembre 2006.
Par requête reçue le 28 mars 2007, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande d’annulation de cette sanction disciplinaire, assortie d’une demande de dommages et intérêts de 1 500 euros et d’une demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7 950 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l’évaluation de l’avantage en nature logement.
L’affaire, enregistrée au rôle sous le numéro RG 07/00170, renvoyée le 25 avril 2007 par le bureau de conciliation devant le bureau de jugement, a été radiée par celui-ci le 16 janvier 2008 pour absence de communication des pièces et argumentaire de la demanderesse.
Agressée verbalement par un locataire le 18 septembre 2008, Mme [L] a été en arrêt de travail complet pour accident du travail jusqu’au 20 septembre 2009. Son médecin traitant lui a prescrit ensuite un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 21 septembre jusqu’au 21 octobre 2009.
Après une visite le 2 septembre 2009, antérieure à la reprise, le médecin du travail a établi, à l’issue de la visite de reprise, le 29 septembre 2009, une fiche d’aptitude au poste de gardienne avec les restrictions suivantes : Pas de port de charges de plus de 10 kg, [2 mois] apte à mi-temps thérapeutique, et le commentaire suivant : apte à mi-temps avec les aménagements prévus par le plan de travail établi par l’entreprise le 17 septembre 2009, définissant les tâches imparties à Mme [L] dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
La salariée a été en arrêt de travail complet ininterrompu à compter du 3 octobre 2009, d’abord pour accident du travail, puis pour maladie.
L’affaire prud’homale a été réinscrite au rôle le 31 mars 2010 sous le numéro 10/00210, à la demande de la salariée, qui maintenait ses prétentions initiales.
Par courrier du 9 août 2010, reçu le 17 août 2010, Mme [L] a contesté l’avis d’aptitude du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail. Son recours a été implicitement rejeté à défaut de décision rendue par ce dernier avant le 17 octobre 2010.
Elle a été classée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 13 octobre 2010 en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2010, ce dont elle a informé son employeur en lui adressant l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie prescrit le 29 novembre 2010 jusqu’au 1er août 2011.
Par décision datée du 6 novembre 2010, notifiée le 6 décembre 2010, l’inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet, a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d’immeuble, l’a déclarée apte à un poste administratif à mi-temps, et a décidé que des actions de formation devront lui être proposées en vue de son reclassement, si nécessaire.
Le 10 novembre 2010, Mme [L] a modifié ses prétentions dans le cadre de l’instance prud’homale, réinscrite au rôle le 31 mars 2010 sous le numéro 10/00210, et sollicité, outre l’annulation du blâme et l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de cette sanction, la condamnation de son employeur à intégrer dans sa rémunération brute, sous forme d’avantage en nature, la contrepartie de l’occupation de son logement de fonction et à lui payer la somme de 12 069 euros à titre de rappel de salaires d’octobre 2003 à janvier 2009 sur le fondement de la convention collective ou à tout le moins sur le fondement du principe d’égalité de traitement en matière d’avantage en nature logement, la somme de 1 207 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été radiée le 4 mai 2011, après plusieurs renvois, pour absence de mise en état du dossier.
L’employeur et la salariée ont signé le 14 mars 2011 pour Mme [L] et le 30 mai 2011 pour la société d’HLM Valestis, un protocole d’accord transactionnel aux termes desquels la société a accepté, sans que ceci ne vaille une quelconque reconnaissance du bien fondé des demandes de la salariée, de verser à celle-ci, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, en réparation des préjudices professionnels et moraux qu’elle estime avoir subis, la somme brute de 9 757,16 euros, toutes causes de préjudice confondues, et d’annuler la dette de loyer de la salariée pour son logement de fonction, d’un montant de 4 822,93 euros au 31 décembre 2010. Les parties ont convenu en outre, que Mme [L] bénéficierait d’un avantage en nature au titre de son logement de fonction selon un nouvel avenant à son contrat annexé audit protocole. En contrepartie, la salariée s’est estimée remplie de ses droits et a renoncé à toute prétention, de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à toute action directe ou indirecte à l’encontre de la société au titre du blâme qui lui a été notifié ainsi qu’au titre de son logement de fonction. Elle s’est engagée en conséquence à se désister de l’action et de l’instance pendantes devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n°10/00210) et à en justifier dans les huit jours de la signature du protocole.
Il était énoncé à l’article 7 du protocole qu’en conséquence de la transaction, « les parties se désistent de toutes instances et/ou de toutes actions nées ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant fait l’objet de la présente transaction », que « la présente transaction vaut arrêté de compte définitif entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute prétention et qu’elle constitue un tout indivisible à l’égard des parties. »
Mme [L] a adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail pour maladie à effet du 29 novembre 2010 jusqu’au 1er août 2011.
A l’issue d’une visite médicale en date du 27 juin 2011, le médecin du travail a conclu que Mme [L] était inapte au poste mais apte à un autre, avec le commentaire suivant : « Inapte à toutes les tâches de ménage. Ne pourrait être apte qu’à un poste administratif à temps partiel. A revoir le 12 juillet 2011 après étude de poste. »
La salariée ne s’est pas présentée à la seconde visite médicale fixée par le médecin du travail au 12 juillet 2011, ni à celles fixées au 18 et au 28 juillet 2011. Elle ne s’est pas non plus présentée à la visite médicale fixée au 13 octobre 2011.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2016, par décision du 24 août 2011, dont elle a informé son employeur le 7 septembre 2011.
L’affaire prud’homale a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes le 15 juin 2011 sous le numéro RG 11/384, sur demande de Mme [L], avec les mêmes prétentions que le 10 novembre 2010, puis radiée le 31 octobre 2012, après plusieurs renvois, pour absence de mise en état du dossier.
Elle a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes le 10 juin 2014 sous le numéro RG 14/416, sur demande de Mme [L], qui aux termes de ses conclusions aux fins de réenrôlement notifiées à la société défenderesse le 5 juin 2014, adressées au conseil de prud’hommes, sollicitait :
— le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure d’inaptitude et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail ;
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant en un licenciement nul, ou subsidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— le paiement d’un rappel de salaires pour la période de septembre 2009 à septembre 2014, sans déduction de revenus de remplacement, ainsi que les congés payés afférents ;
— le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts ;
— la remise de documents sociaux conformes au jugement.
L’affaire a été radiée le 14 janvier 2015, pour absence de mise en état du dossier, puis réinscrite au rôle le 2 février 2015 sous le numéro RG 15/67, sur demande de la salariée, qui formait les mêmes prétentions que lors de la réinscription du 10 juin 2014, puis radiée le 2 septembre 2015, pour absence de mise en état du dossier, puis réinscrite au rôle le 7 octobre 2015 sous le numéro RG 15/685, sur demande de la salariée, qui sollicitait la nullité du protocole transactionnel et actualisait en outre ses demandes précédentes.
Mme [L] a été convoquée le 11 février 2016 à une visite médicale par le médecin du travail fixée au 24 février 2016, à laquelle elle ne s’est pas présentée. Elle ne s’est pas non plus présentée à la visite fixée au 29 mars 2016, ni à la visite fixée au 21 avril 2016, assortie d’une mise en demeure.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée du 3 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2016, puis licenciée par lettre recommandée du 31 mai 2016 pour faute grave pour avoir, sans motif, refusé de se présenter de se rendre aux visites médicales de reprise des 24 février, 29 mars et 21 avril 2016.
L’affaire prud’homale, qui avait été réinscrite au rôle le 7 octobre 2015 sous le numéro RG 15/685, a été radiée le 30 novembre 2016 pour absence de mise en état du dossier.
L’affaire, réinscrite au rôle le 20 avril 2018 sous le numéro RG 18/170, sur demande de la salariée, qui abandonnait la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, contestait son licenciement et sollicitait sa réintégration, a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 11 juillet 2018, puis successivement renvoyée à l’audience du 5 décembre 2018, puis à l’audience du 20 mars 2019, puis à l’audience du 25 septembre 2019, à laquelle elle a été plaidée. Le délibéré a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix en date du 9 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 12 novembre 2019, puis renvoyée à cette date à l’audience du 14 janvier 2020, puis à l’audience du 12 mai 2020.
Par jugement de départage du 16 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit que le protocole d’accord transactionnel signé les 14 mars et 30 mai 2011 entre Mme [V] [L] et la SA d’HLM Valestis est valable et régulier ;
— Dit, en conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [V] [L] irrecevables en ce que ces demandes constituent une violation dudit protocole ;
— Ordonné à Mme [V] [L] de se désister de son instance et action enregistrée au répertoire général du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise sous le numéro 18/00170, et ce dans un délai maximal de 8 jours (huit jours) à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard ;
— Déclaré l’intervention volontaire du syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts (Filimmo) irrecevable ;
— Condamné Mme [V] [L] à verser à la société CDC Habitat Social venant aux droits de la SA d’HLM Efidis, elle-même venant aux droits de la SA d’HLM Valestis, la somme nette de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [V] [L] aux dépens de l’instance.
La salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juillet 2020. Le syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts (Filimmo) n’a pas fait appel du jugement.
Parallèlement à cette instance au fonds, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 20 décembre 2018, statuant en référé sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2015 :
— condamné l’employeur à payer à Mme [L] les sommes provisionnelles de :
*122 522,35 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 6 janvier 2011 au 31 décembre 2015,
*12 252,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
ces sommes produisants des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant :
— dit que le licenciement de Mme [L] du 31 mai 2016 est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— condamné l’employeur à payer à Mme [L] les sommes provisionnelles de :
*66 061,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2016 au 1er novembre 2018,
*6 606,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
ces sommes produisants des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception par l’employeur des conclusions de Mme [L] réclamant le paiement de cette somme devant la cour d’appel de Paris ;
— ordonné la remise de bulletins de paie conformes à l’arrêt.
Par décision du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, en considérant qu’ayant constaté que postérieurement à l’avis d’inaptitude à son poste du 6 décembre 2010, l’employeur n’avait proposé à la salariée aucun poste de reclassement, ni procédé à son licenciement pour inaptitude et que le licenciement disciplinaire intervenu le 31 mai 2016 était fondé sur l’inaptitude de la salariée, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, la salariée demande à la cour d’appel de Versailles :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis, sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
— Juger que le protocole d’accord transactionnel portait uniquement sur la contestation du blâme en date du 21 décembre 2006 et sur le différend lié au logement de fonction de Mme [L] ;
— Juger que Mme [L] s’est désistée de ses demandes relatives au blâme et au logement de fonction ;
— Juger que le fait générateur des demandes formulées par Mme [L] postérieurement à la signature du protocole transactionnel est né avant la signature du protocole ;
— Juger que de ce fait Mme [L] était tenue de formuler ses demandes dans le cadre de la procédure pendante afin de respecter les règles relatives au principe de l’unicité de l’instance ;
En tout état de cause,
— Juger que le protocole d’accord transactionnel signé entre Mme [L] et la société Valestis est manifestement disproportionné ;
En conséquence,
* Juger que Mme [L] était dans l’impossibilité de se désister de l’instance et de l’action à la suite du protocole, au risque de devoir abandonner ses demandes liées à son inaptitude ;
* Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 30 mai 2011 ;
* Déclarer recevable les demandes formulées par Mme [L] postérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel ;
Sur le fond,
Sur les manquements de la société Efidis suite à l’avis d’inaptitude de l’inspection du travail en date du 6 novembre 2010 :
— Juger qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification à la société Efidis de l’avis d’inaptitude, soit depuis le 06 janvier 2011, la société EFIDIS aurait dû :
* soit procéder au reclassement de Madame [V] [L] (art. L 1226-11 du Code du travail),
* soit procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (art. L 1226-11 du Code du travail),
— Constater que la société CDC Habitat Social n’a ni reclassé ni licencié Mme [V] [L],
En conséquence,
Condamner la société CDC Habitat Social aux sommes suivantes :
* 122.522,35 euros bruts au titre des rappels des salaires pour la période du 06 décembre2010 au 31 décembre 2015 en deniers et quittances
* 12.252,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents en deniers et quittances ;
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Sur le licenciement
A titre principal sur la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2016 en raison de l’état de santé.
— Juger que le licenciement de Mme [L] en date du 31 mai 2016 est un licenciement nul prononcé en raison de son état de santé (Article L1132-1 du code du travail)
En conséquence,
> Condamner la société CDC Habitat Social aux sommes suivantes :
* 184.518,00 euros représentant les salaires calculés sur la base du salaire moyen de référence pour la période qui s’étend du 01 juin 2016 (- soit 81 mois de salaires) au jour de la réintégration effective (envisagées pour les besoins des présentes au 1er mars 2023
* outre la somme de 18.451,80 euros au titre des congés payés afférents en deniers et quittances ;
> Ordonner la réintégration de Mme [L] dans son emploi ou un emploi équivalent sur le fondement de l’article L 1226-15 qui s’effectuera sous les réserves suivantes :
* après complet paiement de la somme de 184.518.00 euros représentant les salaires calculés sur la base du salaire moyen de référence pour la période qui s’étend du 01 juin 2016 (- soit 81 mois de salaires) au jour de la réintégration effective (envisagées pour les besoins des présentes au 01 er mars 2023
* outre la somme de 18.451,80 euros au titre des congés payés afférents en deniers et quittances ;
> Dire que le règlement des salaires interviendra sans déduction des revenus de remplacement que Mme [L] aurait pu percevoir depuis la rupture de son contrat de travail ;
* après remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations y compris les intérêts légaux et proposition d’un salaire actualisé sur l’année 2023, des primes 2023 et d’une proposition professionnelle sur l’année 2023 (emploi, qualification, statuts, coefficient), lesquelles propositions devront être acceptées par la salariée ou validées par la Cour ;
* après organisation d’une visite médicale de reprise pratiquée par le Médecin du travail afin de vérifier l’aptitude de la salariée à occuper son emploi à la date de sa réintégration.
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [L].
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la société CDC Habitat Social a manqué à son obligation de reclassement (art. L 1226-11 du Code du travail),
— Juger que la société CDC Habitat Social a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel art. L. 1226-10 du Code du travail),
En conséquence,
> A titre principal,
* Condamner la société CDC Habitat Social aux sommes suivantes :
. 184 518,00 euros représentant les salaires calculés sur la base du salaire moyen de référence pour la période qui s’étend du 01 juin 2016 (- soit 81 mois de salaires) au jour de la réintégration effective (envisagées pour les besoins des présentes au 1er mars 2023)
. 18.451,80 euros au titre des congés payés afférents en deniers et quittances ;
* Ordonner la réintégration de Mme [L] dans son emploi ou un emploi équivalent sur le fondement de l’article L1226-15 qui s’effectuera sous les réserves suivantes :
· Après complet paiement de la somme de 184 518,00 euros représentant les salaires calculés sur la base du salaire moyen de référence pour la période qui s’étend du 01 juin 2016 (- soit 81 mois de salaires) au jour de la réintégration effective (envisagées pour les besoins des présentes au 1er mars 2023
· Outre la somme de 18 451,80 euros au titre des congés payés afférents en deniers et quittances ;
· Dire que le règlement des salaires interviendra sans déduction des revenus de remplacement que Mme [L] aurait pu percevoir depuis la rupture de son contrat de travail ;
· Après remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations y compris les intérêts légaux et proposition d’un salaire actualisé sur l’année 2023, des primes 2023 et d’une proposition professionnelle sur l’année 2023 (emploi, qualification, statuts, coefficient), lesquelles propositions devront être acceptées par la salariée ou validées par la Cour ;
· Après organisation d’une visite médicale de reprise pratiquée par le médecin du travail afin de vérifier l’aptitude de la salariée à occuper son emploi à la date de sa réintégration.
· 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [L].
> A titre subsidiaire,
* Condamner la société CDC Habitat Social à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
· 13 686,05 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
· 6 834,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
· 683,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
· 54 672,00 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts (article L 1226-15 du Code du travail).
En tout état de cause,
Sur l’appel incident,
Vu l’article 561 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société CDC Habitat Social ;
— Débouter la société CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société CDC Habitat Social à verser à Mme [L] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l’article 1143-2 Code civil ;
— Condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, la société CDC Habitat Social demande à la cour d’appel de Versailles de :
Statuant sur l’appel de Mme [L]
A titre principal,
— Dire l’appelante mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil des Prud’hommes de Pontoise le 16 juin 2020 dans toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Mme [L], et sauf en ce qu’il a débouté la société CDC Habitat Social de ses demandes « autres plus amples ou contraires » ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les demandes de Madame [L] fondées sur l’avis d’inaptitude du 6 novembre 2010 (122 522,35 euros bruts à titre de rappels de salaire, 12.252,23 € au titre des congés payés afférents, et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts) sont irrecevables au regard du principe de l’unicité de l’instance, et à tout le moins mal fondées, et l’en débouter ;
— Dire et juger mal fondées les autres demandes de Mme [L], et l’en débouter,
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l’appel incident de la société CDC Habitat Social,
— Déclarer recevable et bien fondée la concluante en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CDC Habitat Social de ses demandes « autres, plus amples ou contraires », ou à tout le moins, réparer l’omission de statuer du premier juge ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Condamner Mme [L] à restituer à la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société EFIDIS les sommes qui lui ont été versées en exécution des décisions de référé, à savoir notamment les sommes de :
* 112 065,18 euros nets en restitution des sommes qui lui ont été versées en exécution de l’arrêt d’appel du 29 octobre 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 20 décembre 2018 (rappels de salaire d’octobre 2009 à décembre 2015 + intérêts au taux légal + article 700 du code de procédure civile) ;
* 11 425,74 euros bruts correspondant au montant des salaires versés à Mme [L] du 1er janvier 2016 jusqu’à la rupture de son contrat de travail ;
* 49 986,36 euros nets versés à Mme [L] en exécution de l’arrêt d’appel du 20 décembre 2018 au titre de ses salaires de juin 2016 à décembre 2018 inclus ;
* 115 800,64 euros bruts arrêtés au 30 novembre 2022 correspondant à l’intégralité des salaires versés à Mme [L] depuis le 1er janvier 2019 en exécution de l’arrêt d’appel du 20 décembre 2018 ;
— Condamner Mme [L] à payer à la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, au titre de la procédure de 1ère instance, la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [L] à restituer à la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis la somme de 12 136,50 euros correspondant aux gratifications conventionnelles qui lui ont été versées à tort pour les années 2009 à 2015 ;
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [L] à payer à la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, au titre de la procédure d’appel, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement distribuée à la 11ème chambre, a été redistribuée, le 30 janvier 2023, à la 15ème chambre en raison de contraintes internes à la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par Rpva le 28 novembre 2022, Mme [L] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture à intervenir afin l’intimée puisse le cas échéant répondre à ses écritures. La clôture n’ayant été prononcée que le 8 mars 2023, cette demande est sans objet.
Sur le désistement d’instance
La société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Efidis, qui est elle-même venue aux droits de la société anonyme d’HLM Valestis sollicite à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé l’intégralité des demandes de Mme [L] irrecevables au motif qu’elles constituent une violation du protocole d’accord transactionnel conclu en 2011.
Mme [L] réplique :
— que la transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris, lesquels se limitaient en l’espèce au blâme et au logement de fonction ;
— que le principe de l’unicité de l’instance faisait obstacle au désistement d’instance ; qu’en effet, si elle s’était désistée de l’instance, elle aurait perdu toute possibilité de faire valoir ses droits à raison de faits nés au moment de la signature du protocole mais qui n’entraient pas dans le cadre de la transaction, de sorte qu’elle était donc en droit de formuler des nouvelles demandes au cours de l’instance pendante ;
— que le protocole transactionnel est nul au regard de la disproportion des concessions réciproques.
Le protocole transactionnel conclu par les parties en 2011 énonce :
« 1) Madame [L] a été engagée par la SA d’HLM VALESTIS par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2003, à effet du 20 octobre 2003, en qualité de Gardienne qualifiée.
Madame [L] a été affectée, dès son embauche, à trois groupes immobiliers sis à [Localité 5] (95).
Madame [L] bénéficie, outre sa rémunération brute annuelle, d’une prime de vacances, et d’un logement mis à sa disposition.
Il a été contractuellement convenu que ce logement de fonction serait quittancé chaque mois. C’est ainsi que le 10 octobre 2003, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail relatif au logement de fonction, par lequel il a été donné en location à Madame [L], à compter du 10 octobre 2003, un appartement, moyennant le règlement d’un loyer principal mensuel de 175,95 €, outre le règlement des charges locatives.
2) Lorsque Madame [L] a été embauchée, au mois d’octobre 2003, la durée conventionnelle de travail d’un gardien logé était de 44 heures.
A compter du 1er janvier 2004, les horaires de travail de Madame [L] étaient :
— les lundi, mercredi et vendredi : de 6h30 à 12 h et de 15 h à 18 h,
— le mardi : de 8 h à 12 h et de 15 h à 18h30,
— le jeudi : de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h
— le samedi de 6h30 à 10h30.
Suite à la signature, le 24 juin 2005, d’un accord ARTT au sein de la société VALESTIS, le temps hebdomadaire de travail des gardiens logés a été fixé à 40 heures à compter du 1* juillet 2005.
La répartition hebdomadaire des 40 heures de travail a été fixée dans cet accord d’entreprise comme suit :
— du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, et de 15 h à 19 h,
— un samedi par mois de 8 h à 12 h.
La société VALESTIS a informé Madame [L] de ces nouvelles dispositions conventionnelles par courrier en date du 27 juin 2005.
Le 12 octobre 2006, la société VALESTIS a établi un nouveau plan de travail, prévoyant une modification des horaires de travail de Madame [L] comme suit :
— du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, et de 14 h à 18 h,
— un samedi par mois de 8 h à 12 h.
Madame [L] a expressément refusé ce plan le 16 novembre 2006, et a refusé par la suite d’appliquer les nouveaux horaires de travail fixés par son employeur.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2006, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 19 décembre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2006, la société VALESTIS a notifié à Madame [L] un blâme.
3) Le 28 mars 2007, Madame [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n°07/00170) d’une demande d’annulation de sanction disciplinaire, assortie d’une demande indemnitaire d’un montant de 1.500 €, et a en outre demandé à la condamnation de la société VALESTIS à lui payer la somme de 7.950 € en raison du prétendu non-respect, par la société VALESTIS, des dispositions de la Convention Collective relatives à l’évaluation de l’avantage en nature logement.
Aucune conciliation n’est intervenue lors de l’audience du 25 avril 2007, et les parties ont été renvoyées à l’audience du Bureau de Jugement du 16 janvier 2008, lors de laquelle le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise a radié l’affaire de Madame [L] pour défaut de diligence de la demanderesse.
Le 1er avril 2010, Madame [L] a fait rétablir son affaire devant la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n°10/00210).
C’est ainsi que cette affaire a été rappelée à l’audience du Bureau de Jugement du 10 novembre 2010, puis renvoyée au 10 janvier 2011.
Dans ses conclusions prises pour l’audience du 10 novembre 2010, Madame [L] a maintenu ses demandes initiales d’annulation d’une sanction disciplinaire et de paiement de dommages et intérêts y afférents de 1.500 €, outre une demande indemnitaire à hauteur de 7.950 €, au motif qu’il existerait une rupture d’égalité de rémunération entre elle et d’autres salariés placés en situation identique, les autres gardiens logés de la société VALESTIS bénéficiant, selon elle, d’un logement de fonction fourni au titre d’un avantage en nature.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [L] considérait l’indemnisation à lui revenir au titre du préjudice qu’elle alléguait était de 15.000 €.
La société VALESTIS a, pour sa part, contesté cette analyse, et a maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que les parties, désireuses de mettre fin de façon amiable au différend qui les opposait, se sont rapprochées et après concession réciproques, dans un esprit de conciliation, sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Sans que ceci ne vaille une quelconque reconnaissance du bien fondé des demandes de Madame [V] [L], et à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, la société Valestis accepte de verser à Madame [V] [L], qui l’accepte également, en réparation des préjudices professionnels et moraux que celle-ci estime avoir subis, la somme brute de 9 757,16 €, bruts, toutes causes de préjudice confondues (…).
Article 2
La société Valestis s’engage par ailleurs à annuler la dette de loyer dont est redevable Madame [L] à l’égard de la société Valestis au titre de son logement de fonction, d’un montant de 4 822,93 € au 31 décembre 2010.
Article 3
A compter du 1er janvier 2011, les parties conviennent que Madame [V] [L] bénéficiera d’un avantage en nature logement au titre de son logement de fonction, dans les termes d’un avenant modificatif à son contrat de travail, annexé à la présente transaction.
La signature de la présente transaction emporte l’accord des parties sur cet avenant.
Article 4
En contrepartie, Madame [V] [L] s’estime intégralement remplie de ses droits et renonce à toute prétention, de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à toute action directe ou indirecte à l’encontre de la société au titre du blâme qui lui a été notifié le 21 décembre 2006 et au titre de son logement de fonction.
Madame [V] [L] s’engage en conséquence à se désister de l’action et de l’instance pendantes devant la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n°10/00210) et s’engage à en justifier dans les huit jours de la signature des présentes.
(…)
Article 6
Les parties déclarent expressément avoir disposé du temps nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les termes de la présente transaction.
Article 7
Sous réserve de son exécution intégrale, la présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et plus particulièrement, de l’article 2052 dudit code, aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
En conséquence, les parties se désistent de toutes instances et/ou de toutes actions nées ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant fait l’objet de (la) présente transaction.
La présente transaction vaut arrêté de compte définitif entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention.
Elle constitue un tout indivisible à l’égard des parties."
Ce protocole a été signé le 14 mars 2011 par Mme [L] et le 30 mai 2011 par la société Valestis, qui y ont apposé la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé. Bon pour transaction définitive et sans réserve, désistement d’instance et d’action ».
Il n’est pas contesté que la société a intégralement exécuté les obligations mises à sa charge par cet accord.
L’article 7 dudit protocole stipule que les parties se désistent de toutes instances et/ou de toutes actions nées ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant fait l’objet de la transaction et que celle-ci vaut arrêté de compte définitif entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention.
En conséquence de la transaction, Mme [L] s’est engagée à se désister de l’action et de l’instance pendantes devant la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n°10/00210) et à en justifier dans les huit jours de la signature du protocole transactionnel.
Mme [L], qui souligne que la société s’est abstenue d’agir pour obtenir l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel, fait valoir qu’elle ne pouvait pas se désister de l’instance en cours dès lors qu’elle souhaitait pouvoir obtenir de son employeur le paiement d’un rappel de salaire au titre de son logement de fonction pour la période de 2009 à 2011 et qu’un nouveau différend était né entre les parties suite à l’avis de l’inspection du travail en date du 6 novembre 2010 venant se substituer à l’avis d’aptitude avec restrictions délivré par le médecin du travail le 29 septembre 2009, et qu’elle était contrainte de formuler ses demandes s’y rapportant dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes en raison du principe de l’unicité de l’instance.
Il est établi que la salariée n’a pas demandé au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de constater son désistement de l’instance (RG n°10/00210) pendante devant lui et de l’action sur laquelle elle portait, et que cette instance, radiée le 4 mai 2011, a été réinscrite au rôle le 15 juin 2011 sur la demande de celle-ci, qui réitérait les prétentions formées le 10 novembre 2010, puis qu’après radiation le 31 octobre 2012, cette instance a été réinscrite au rôle le 10 juin 2014 sous le numéro RG 14/416, à la demande de Mme [L] qui aux termes de ses conclusions aux fins de réenrôlement notifiées à la société défenderesse le 5 juin 2014, adressées au conseil de prud’hommes, ne maintenait pas ses demandes antérieures au titre du blâme et du logement de fonction mais formait d’autres demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. C’est cette même instance radiée le 14 janvier 2015, qu’elle a fait réinscrire au rôle le 2 février 2015 sous le numéro RG 15/67, puis qu’après radiation le 2 septembre 2015, elle a fait réinscrire au rôle le 7 octobre 2015 sous le numéro RG 15/685, puis qu’après radiation le 30 novembre 2016, elle a fait réinscrire au rôle le 20 avril 2018 sous le numéro RG 18/170.
C’est à juste titre que le jugement rappelle que le rétablissement d’une affaire au rôle après radiation ne fait pas naître une instance nouvelle mais que l’affaire rétablie s’inscrit dans la continuité de l’instance initiale, le numéro d’enregistrement conféré au dossier ne constituant qu’une mesure d’administration.
S’il est établi que le conseil de prud’hommes n’ayant pas constaté son dessaisissement sur les chefs de la demande primitive, la salariée a présenté de nouvelles prétentions dans le cadre de l’instance initiale, il n’en demeure pas moins que les parties se désistant, aux termes mêmes de l’article 7 du protocole transactionnel, de toutes instances et/ou de toutes actions nées ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant fait l’objet de la transaction, l’accord transactionnel a entraîné à lui seul l’extinction de l’instance primitive, peu important que Mme [L] n’ait pas fait constater son désistement par la juridiction prud’homale comme elle s’y était engagée.
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
Si la transaction conclue en cours d’instance produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond, le principe de l’unicité de l’instance n’interdit pas au salarié d’engager par la suite une nouvelle procédure :
— ayant pour objet de contester cette transaction, qui, à défaut d’annulation, rend irrecevable toute demande portant sur des faits antérieurs à la transaction ou dont le fondement est né ou s’est révélé antérieurement à celle-ci,
— portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.
Mme [L] est en conséquence mal fondée à prétendre qu’elle ne pouvait se désister de l’instance au motif qu’elle n’aurait pu saisir de nouveau le conseil de prud’hommes sans que lui soit opposé le principe de l’unicité de l’instance résultant de l’article R. 1452-6 du code du travail.
L’employeur ne peut sans contradiction soutenir que les demandes de la salariée sont irrecevables pour avoir été formées dans le cadre d’une instance pendante devant le conseil de prud’hommes dont elle s’était engagée à se désister dans le protocole transactionnel et formuler lui-même des demandes reconventionnelles dans le cadre de la même instance.
L’instance prud’homale se trouvant éteinte par l’effet du désistement d’instance entraîné par la transaction, la juridiction prud’homale se trouvait dessaisie, de sorte qu’elle ne pouvait se prononcer ni sur la recevabilité des demandes de la salariée, ni sur les demandes reconventionnelles de l’employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Mme [L] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Efidis laquelle vient aux droits de la société d’HLM Valestis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Efidis laquelle vient aux droits de la société d’HLM Valestis déboutée de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Dit la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de Mme [V] [L] sans objet ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2020 ;
Constate le dessaisissement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise par l’effet du protocole transactionnel signé par Mme [V] [L] le 14 mars 2011 et par la société Valestis le 30 mai 2011 ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur les prétentions respectives des parties ;
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnités pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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