Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 20/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2020, N° 18/04914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06310 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04914
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Chez [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733, qui substitue Me Emmanuel MORISSON-COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : 1733
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [P] (le cotisant) d’un jugement rendu le 1 er septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’ Allocations Familiales d’ Ile de France (l’Urssaf ).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [P], exerçant la profession d’avocat, perçoit des revenus de sources française et étrangère dans le cadre du partnership du cabinet [6] dans lequel il exerce en tant que travailleur indépendant. Un courrier de réajustement lui a été adressé le 13 juin 2017 suivi d’une mise en demeure datée du 6 juillet 2018 l’invitant à payer la somme de 55.796 € soit 52.918 € au titre des cotisations et 2.878 € au titre des majorations de retard au titre de l’année 2015 .
En présence d’un rejet implicite de la commission de recours amiable il saisissait le 12 novembre 2018, le tribunal compétent à cette date.
Par jugement rendu en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:
— déclaré M. [P] recevable en son recours ;
— débouté M. [P] de sa demande de nullité de la mise en demeure en date du 6 juillet 2018
— validé la mise en demeure tant sur la forme que sur le fond ;
— déclaré l’Urssaf recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée;
— condamné M. [P] à payer à l’ Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’ Allocations Familiales d’Ile de France la somme de 52.918 € représentant les cotisations restant dues afférentes à l’année 2015, outre la somme de 2.878 € représentant ls majorations de retard correspondantes soit la somme totale de 55.796 € ;
— condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] en a interjeté régulièrement appel le 2 octobre 2020, la décision ayant été notifiée le 8 septembre 2020.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2024 et reprises oralement son conseil , M. [P] a demandé à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2020 ;
— prononcer la décharge des cotisations de sécurité sociale au titre de l’année 2015 pour un montant de 55.796 € ainsi que de l’intérêt de retard et de la majoration y afférents ;
— condamner l’Urssaf au versement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2024 et développées oralement la représentante de l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2020 ;
— juger la procédure régulière ;
— juger la mise en demeure litigieuse régulière ;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par note en délibéré en date du 11 septembre 2024, l’Urssaf a versé aux débats un courrier de M. [P] réceptionné par l’Urssaf le 1er mars 2017 .
Interrogée par mail en date du 17 septembre 2024 sur cette note en délibéré et la production du courrier de M. [P], le conseil de celui-ci a répondu le même jour avoir eu connaissance de ce document et n’avoir pas d’observation à faire, précisant que la Cour pouvait en tenir compte dans son délibéré .
MOTIFS
— Sur l’annulation de la mise en demeure
M. [P] expose que, suite à son changement d’adresse, il n’a pas eu connaissance du courrier du 13 juin 2017 précédant la mise en demeure litigieuse. Il conteste avoir fait preuve de négligence puisque le 21 novembre 2017, il a envoyé une demande de renseignement à l’Urssaf via son espace en ligne pour obtenir des éclaircissements sur le solde de son compte montrant qu’il était redevable de la somme de 55. 796 € pour la régularisation de l’année 2015, demande restée sans réponse .
Il estime que le fait d’avoir pris en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d’un redressement constitue un contrôle ; que l’URSSAF aurait dû respecter les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui réglementent la procédure de contrôle et l’informer via un avis de contrôle lui demandant de transmettre les documents nécessaires à la poursuite du contrôle et de l’informer par lettre d’observation des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées.
Cette lettre d’observation est une formalité qui a pour finalité de garantir le respect du principe contradictoire et le respect des droits de la défense, son non respect affecte la régularité de la procédure et le redressement lui même .
L’Urssaf rappelle que le calcul des cotisations repose sur un système déclaratif , le travailleur indépendant devant adresser ses déclarations de revenus et de charges sociales de l’année N-1 à l’Union qui analyse les déclarations et calcule le montant des cotisations dues .
Afin de vérifier le respect de la législation et la conformité des déclarations qui lui sont adressées, l’Urssaf rappelle qu’elle dispose de deux procédures spécifiques , la procédure de contrôle et la procédure de vérification. Elle soutient qu’en l’espèce M. [P] n’avait pas transmis l’ensemble des revenus qu’ils avaient perçus en 2015, en mai 2016 comme il le devait , elle ne pouvait calculer le montant réellement dûs pour les cotisations sociales . Il ne les a transmis que le 15 mars 2017. Etant en possession du montant exact des revenus perçus, l’organisme de recouvrement a pu recalculer puis réajuster le montant des cotisations à percevoir et adresser à M. [P] un courrier de réajustement .
Il est versé aux débats le courrier de M. [P] en date du 1er mars 2017 accompagné de sa déclaration de revenus de 2015 , indiquant ' je fais suite à votre courrier du 7 février 2017 et vous prie de bien vouloir trouver ci joint les documents demandés. '
Ce document établit que M. [P] n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus, que contrairement à ce que soutient l’appelant l’Urssaf n’a pas sollicité d’autres administrations pour connaître le montant exacts des revenus de celui-ci. Elle a donc procédé à un réajustement.
Elle n’avait donc pas à respecter ni la procédure de redressement ni celle de vérification, puisque c’est l’assuré lui même qui a fourni ces informations et non comme il le prétend l’Urssaf qui a utilisé une information provenant d’une demande faite aux services fiscaux. L’organisme s’est contenté d’exploiter les déclarations de ressources transmises par le cotisant lui même sans demande de communication à des tiers
La lettre de réajustement n’a pas à respecter la forme des courriers requis dans le cadre des autres procédures que ce soit de contrôle ou de vérification puisqu’il n’a aucun caractère contentieux.
M.[P] ne démontre pas avoir fait part à l’Urssaf d’un quelconque changement d’adresse, pas même dans sa demande de renseignement faite via le site en novembre 2017 puisque l’adresse mentionnée dans l’encart est celle à laquelle l’Urssaf a adressé le courrier de réajustement au [Adresse 1]. Il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir adressé cette lettre à la bonne adresse.
La lettre de mise en demeure suite au retour de la lettre d’ajustement revenue NPAI a été envoyée au domicile de M.[P] le 6 juillet 2018 qui en a accusé réception .
Les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale étant rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti .La mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature , la cause et l’étendue de ses obligations.
La mise en demeure litigieuse répond à ces caractéristiques, ce que ne conteste pas M. [P], celle-ci faisant référence à la notification qui lui a été adressée.
La mise en demeure est valable.
— Sur la demande d’exclusion des revenus de source américaine
M. [P] soutient que les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ne visent pas l’étendue des revenus à prendre en compte mais la nature de l’assiette à retenir. Ces dispositions ne peuvent être appliquées en faisant totalement abstraction du principe de territorialité posé par l’article L111-2-2 du même code. Il soutient que cet article pose le principe dit de territorialité en vertu duquel les cotisations françaises de sécurité sociale sont assises sur le revenu professionnel correspondant à l’activité professionnelle déployée sur le territoire français. Ce principe doit conduire à ne soumettre aux cotisations d’un Etat que la part de revenu relative à l’activité professionnelle déployée sur le territoire de cet Etat .
En sa qualité d’avocat associé du partnership de droit américain [6] M. [P] bénéficie d’une quotepart des résultats du bureau français et d’une quotepart des résultats des bureaux étrangers situés dans les différents Etats d’implantation du partnership alors même qu’il n’y exerce pas physiquement d’activité. Ces quoteparts des bureaux étrangers constituent des revenus d’activité professionnelle qui à ce titre font l’objet d’une imposition par les Etats étrangers concernés. M. [P] considère que sur le fondement de ces règles , les cotisations de sécurité sociale relatives au revenu d’activité de source étrangère sont dues dans l’Etat de la source de ce revenu
Ce principe d’assujettissement dans chaque Etat d’activité s’applique sauf dans le cadre du règlement UE n°888/2004 qui prévoit un principe d’unicité impliquant l’assujettissement du revenu d’activité quel qu’en soit l’Etat de source dans un seul et unique Etat . Il indique que cette approche est retenue par les Urssaf dans le cadre de revenus d’activité ayant pour source un Etat avec lequel la France n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale. Il en déduit que ce principe de territorialité n’est reconnu qu’en l’absence d’accord de sécurité sociale. Dans le cadre d’un accord bilatéral de sécurité sociale qui ne prévoit pas de principe d’unicité , le principe de territorialité s’applique et la France ne peut asseoir de cotisations de sécurité sociale sur le revenu d’activité provenant d’un autre Etat. La convention de sécurité sociale entre la France et les Etats Unis pose un principe d’unicité en son article 7-3 qui n’est applicable que dans une situation de pluriactivité, ce qui n’est pas le cas de M. [P]. Il soutient donc que le principe d’unicité de cet accord ne s’applique pas à sa situation et la France doit appliquer le principe de territorialité et ne peut assujettir le revenu d’activité de source américaine aux cotisations sociales françaises
Si il devait être considéré comme exerçant son activité en France et aux Etats Unis donc une situation de pluriactivité , il doit être soumis à la législation dans l’Etat dans lequel il exerce son activité principale, ses revenus de source américaine étant nettement supérieurs à ceux générés en France il convient de considérer que son activité principale est aux Etats Unis. Il demande l’annulation du jugement
L’Urssaf rappelle que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale détermine la base de calcul des cotisations sociales qui repose sur le revenu d’activité non salariée. Elle rappelle une jurisprudence établie qui estime que les revenus de source américaine qui revêtent au sens de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d’un revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, doivent entrer dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales dues par l’intéressé. L’Urssaf demande la confirmation du jugement.
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose en se deux premiers alinéas que :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ».
Dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le même article dispose :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ».
Dans sa version issue de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, il énonce que :
* Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3 de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ».
En l’espèce, le cotisant perçoit des revenus provenant de l’exercice en France de son activité professionnelle d’avocat et des revenus d’origine américaine, perçus au titre de sa qualité d’associé du partnership. La circonstance qu’il n’ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l’activité du cabinet en dehors du territoire français n’enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d’avocat associé au sein d’un cabinet international. Ces revenus sont bien en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle et n’ont pas de cause étrangère à cette activité.
Si l’article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il n’y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l’impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu’en pareil cas un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l’impôt sur le revenu même s’ils ne sont pas eux-mêmes assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt n’exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-21.958, Bull. 2016, II, n 241 et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n 20-10.733)
— s’agissant des revenus perçus aux Etats-Unis :
L’article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
* Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
« 1 Qui exercent sur le territoire français :
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
« b) Une activité professionnelle non salariée ;
« 2 Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales +.
L’article 7 &3 du titre II de l’accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 prévoit que :
* La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l’un et de l’autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l=Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale +.
Pour l’application de cette disposition, l’article 5 ' 2 de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l’accord précité précise que :
* Si l’activité non salariée est régie par la législation d’un des deux Etats contractants conformément à l’article 7 ' 3 de l’accord, le montant des revenus provenant de l’activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l’activité non salariée exercée sur le territoire des deux Etats contractants. Le taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation +.
Comme développé ci-avant, les revenus de l’assuré sont bien en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il doit être considéré au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l’un et de l’autre des Etats contractants. La quote-part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués, par le siège d’un partnership de droit américain dont il est membre, revêt ainsi le caractère d’un revenu d’activité non salariée retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’elle doit entrer dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales dues par lui en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211).
Dès lors, les calculs opérés par l’URSSAF ne sont pas discutables, le réajustement de l’assiette étant justifié par la non-déclaration de l’ensemble des revenus assujettissables.
M. [P] , qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M.[P] ,
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— dit que c’est à bon droit que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’ïle de France a pris en compte dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales les revenus issus des États-Unis ;
— valide la mise en demeure du 6 juillet 2018 ;
— condamne M.[P] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’ïle de France la somme de 52918€ au titre des cotisations 2015 et 2878€ au titre des majorations de retard soit 55796€
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [P] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’ïle de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Règlement (CE) 888/2004 du 29 avril 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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