Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 23/01044;19/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ SA SUVA dont le siège social est sis [ Adresse 13 ], ASSURANCE INVALIDITE ( AI ), son représentant légal |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/442
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 27 Avril 2023, RG 19/01077
Appelantes
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] – ETATS UNIS, demeurant [Adresse 6] – SUISSE
Représenté par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SA SUVA dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
ASSURANCE INVALIDITE(AI), dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 1] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
en présence de Madame [N] [Z], attachée de justice
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Nathalie HACQUARD, Présidente de chambre
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2010, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 991, M. [E] [F], résident suisse, est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par Mme [M] [W], assuré par la société MAAF Assurances. Consécutivement, M. [F] a été hospitalisé en raison de diverses fractures, d’un pneumothorax et d’une contusion pulmonaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise médicale au bénéfice de M. [F] et désigné, pour y procéder, le docteur [X]. Une provision de 2 000 euros a en outre été allouée à M. [F].
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF à payer à la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA), en sa qualité d’organisme social, une provision de 125 000 euros à valoir sur les prestations versées, M. [F] bénéficiant pour sa part d’une provision complémentaire de 20 000 euros.
Par actes des 21 et 24 août 2016, la SUVA a fait assigner Mme [W] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Annecy, statuant au fond, pour obtenir leur condamnation à lui payer les prestations servies à M. [F]. Devant le tribunal, Mme [W] et la SA MAAF Assurances ont opposé la faute commise par la victime, de nature, selon elles, à exclure son droit à indemnisation. M. [F] a pour sa part contesté l’existence d’une faute qui lui serait imputable et a sollicité la liquidation de son préjudice.
L’Assurance Invalidité de l’Office cantonal de [Localité 10] est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter le remboursement des prestations versées à M. [F].
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— fixé l’indemnisation de M. [F], poste par poste, pour un montant total de 243 899,70 CHF outre 101 899,24 euros,
— rappelé que les provisions allouées devront être déduites,
— dit que la contrevaleur en euros des montants libellés en francs suisses sera fixée au jour du jugement,
— condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [F] la contrevaleur en euros de la somme de 4 469 CHF et la somme de 71 524,24 euros, la provision de 26 000 euros étant à déduire,
— constaté que les sommes susvisées produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 mars 2011,
— condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA au titre de son recours subrogatoire, provision de 125 000 euros à déduire :
la contrevaleur en euros de la somme de 64 660,50 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contre-valeur en euros de la somme de 147 818,45 CHF au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
la contre-valeur en euros de la somme de 3 727,70 euros au titre des dépenses de santé après consolidation,
la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF Assurances à payer à l’Assurance Invalidité, au titre de son recours subrogatoire :
la contrevaleur en euros de la somme de 147,05 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contre-valeur en euros de la somme de 23 077 CHF au titre de la perte de gains professions avant consolidation,
— débouté M. [F] de sa demande en indemnisation de la dépréciation de sa motocyclette,
— débouté M. [F] de sa demande en indemnisation des frais de transport,
— débouté M. [F] de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation,
— débouté la SUVA de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, au titre de son recours subrogatoire,
— condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Benoist et de la SCP Ballaloud – Alladel,
— condamné in solidum Mme [W] et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [F] et de la somme de 3 000 euros à la SUVA et à l’assurance invalidité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [W] et la SA MAAF Assurances ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SUVA a saisi le conseiller de la mise en état en vue d’obtenir la communication par M. [F] de divers documents de nature à justifier ses pertes de gains professionnels.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a notamment enjoint à M. [F] de produire aux débats, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois, les pièces suivantes :
ses avis d’imposition pour les années 2008 à 2023,
les comptes annuels de la société SARL Caisserie industrielle l’employant pour les mêmes années,
une attestation comptable détaillant les chiffres d’affaires de ladite société l’employant de janvier 2008 à janvier 2023.
*
Postérieurement, la SA MAAF Assurances et Mme [W] ont transmis leurs conclusions notifiées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2025.
M. [F] a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 janvier 2025.
La SUVA et l’Organisme Assurance Invalidité, Office cantonal de [Localité 10], ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 17 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
M. [F] a ultérieurement notifié de nouvelles écritures au fond le 20 novembre 2025, en communiquant une nouvelle pièce, ainsi que des conclusions de procédure sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au soutien de sa demande, le conseil de M. [F] indique que la révocation doit être ordonnée pour admettre ses dernières écritures en ce que, du fait des nouvelles conclusions des appelantes transmises le 29 septembre 2025, il a fallu prendre attache avec M. [F] lequel réside à l’étranger afin qu’il se renseigne sur 'une éventuelle rente américaine'. Il mentionne d’autre part que la SUVA a conclu le 17 novembre 2025 et qu’il a été nécessaire de communiquer ces dernières écritures à M. [F] avant de répliquer.
La cour observe cependant que la déclaration d’appel est en date du 7 juillet 2023 et que chacune des parties a été en mesure de conclure plusieurs fois avant le 17 novembre 2025, la clôture ayant d’ailleurs été reportée à cette date à la demande des parties alors qu’elle avait initialement été fixée au 29 septembre 2025.
S’il s’avère exact que les conclusions n°3 de M. [F] interviennent après la transmission, le jour de la clôture du 17 novembre 2025, de conclusions conjointes de la SUVA et de l’Organisme Assurance Invalidité, force est néanmoins de constater que ces dernières conclusions n’apportent qu’une modification formelle du chapeau sans modification des moyens et prétentions.
En outre, les dernières conclusions des appelantes ont été transmises le 29 septembre 2025, provoquant de ce fait le report de la clôture au 17 novembre 2025, de sorte que M. [F] a été mis en mesure de répliquer utilement, et ce quand bien même il s’avère domicilié à l’étranger. En tout état de cause, aucune démarche particulière envers les organismes sociaux américains n’est démontrée pour attester d’une potentielle cause de révocation postérieure au 17 novembre 2025.
Enfin, la cour relève que la pièce n°66 qu’il produit est datée du 7 mars 2011 et s’avère manifestement très antérieure à la date de clôture susvisée.
Il s’ensuit qu’aucune cause grave postérieure à la clôture n’est justifiée en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révocation présentée par M. [F] et de déclarer irrecevables ses conclusions n°3 transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute M. [E] [F] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables ses conclusions n°3 transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025,
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
02/12/2025
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER
LYONNAZ PUY
la SCP BENOIST
la Selurl BOLLONJEON
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