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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 133/25
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2O
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KADSPEED
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant assistée de Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1ER septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
107/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF Nord de Pas Calais a émis plusieurs contraintes à l’encontre de M. [W], gérant de la société unipersonnelle Kadspeed, ayant pour activité le transport de marchandises à savoir':
— une contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023, pour un montant de 101'290 euros de cotisations impayées et 901 euros de majoration de retard';
— une contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour 38'824 euros de cotisations impayées et 2'024 euros de majorations de retard';
— une contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, pour 5'814 euros de cotisations impayées et 302 euros de majorations de retard';
— une contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024, pour 35 741 euros de cotisations impayées et 1 786 euros de majorations de retard.
Aucune de ces contraintes n’a été frappée d’opposition de sorte que le 16 août 2024, l’URSSAF a fait dresser à l’encontre de la société Kadspeed un procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive portant sur un montant total de 188'731,85 euros.
La saisie-attribution a été signifiée à M. [W] le 21 août 2024 et n’a fait l’objet d’aucune opposition, suivant le certificat de non-contestation signifié à la société Kadspeed le 29 octobre 2024.
Par acte du 24 février 2025, l’URSSAF Nord Pas de Calais a fait assigner la société Kadspeed devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la somme de 188'927,17 euros, outre 10'000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du'27 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de’Lille a':
— condamné la société Kadspeed à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 188'731,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision';
— dit que les intérêts échus pour une année entière, seront capitalisés et porteront intérêts';
— condamné la société Kadspeed à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 2'500 euros de dommages et intérêts';
— condamné la société Kadspeed à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'4 juin 2025, la société Kadspeed a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'30 juin 2025, la société Kadspeed, a fait assigner l’URSSAF Nord Pas de Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles’R.121-22, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution':
— suspendre l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025';
— débouter l’URSSAF Nord Pas de Calais de ses moyens et prétentions contraires';
— condamner l’URSSAF Nord Pas de Calais aux dépens du référé.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, puisqu’elle n’a pas de dette à l’égard de M. [W]'qui ne perçoit pas de revenus et qu’il existe un motif légitime à son absence de réponse au commissaire de justice puisque la signification est intervenue en période estivale, au domicile de ses parents qui ont une maîtrise limitée de la langue française.
Elle ajoute que l’exécution de la décision contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ladite exécution conduira à l’impossibilité, pour elle, de faire face à ses charges de fonctionnement ce qui conduirait à l’arrêt de son activité, ainsi qu’à un état de cessation des paiements.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Nord Pas de Calais, demande au premier président de':
107/25 – 3ème page
— débouter la société Kadspeed de toutes ses demandes,
— condamner la société Kadspeed à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision puisque d’une part, M. [W], associé gérant de la société Kadspeed, disposait effectivement d’une créance à l’encontre de la société Kadspeed au jour de la saisie, et d’autre part, la société Kadspeed n’a effectué les diligences nécessaires afin de répondre au commissaire de justice.
Par ailleurs, elle conteste l’existence de conséquence manifestement excessives dans la mesure où la société Kadspeed ne produit aucun document comptable sérieux de nature à justifier que l’exécution de la décision entraînerait de telles conséquences.
SUR CE
Suivant l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il ressort de la décision déférée que l’Eurl Kadspeed a été condamnée au paiement de la créance de l’URSSAF à l’égard de son gérant associé unique à titre de sanction à défaut d’avoir sans motif légitime, en sa qualité de tiers saisi, fourni les renseignements sollicités aux fins d’exécution des contraintes,en application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Eurl Kadspeed, qui n’a pas comparu en première instance, justifie son absence de réponse aux actes signifiés par l’absence de maîtrise de la langue française du père de M. [W], qui a refusé de recevoir la copie de l’acte de saisie-attribution de créances à exécution successive le 16 août 2024 ainsi que sa dénonciation à M. [W] le 21 août 2024.
Or, ces actes ont été régulièrement délivrés au siège social de l’entreprise et M. [W] en a eu connaissance par la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen apparait insuffisamment sérieux pour entrainer une réformation, étant observé que les significations des quatre contraintes ont été refusées de la même manière.
Par ailleurs, si l’Eurl Kadspeed produit des pièces selon lesquelles M. [W] ne percevrait pas de dividende, il ressort des deux derniers bilans non établis par un expert-comptable qu’il disposait d’un compte courant associé destiné à sa rémunération créditeur de 302.000 euros en fin d’exercice 2023. Bien que ce compte soit devenu débiteur de 48.322 euros au 30 septembre 2024, les quelques éléments financiers fournis qui seront débattus au fond, ne permettent pas en l’état de déterminer si la société Kadspeed répond aux conditions des articles L211-1 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, condition non exigée par les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les charges irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
107/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute l’EURL Kadspeed de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025,
Condamne l’EURL Kadspeed à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Kadspeed aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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