Confirmation 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 avr. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 AVRIL 2025
Minute N° 337/2025
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 avril 2025 à 11h06
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K] [D]
né le 2 mars 1999 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
Mme la préfète de la Mayenne
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 11h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 avril 2025 à 09h33 par M. [Z] [K] [D] ;
Vu les observations et pièces de Mme la préfète de la Mayenne reçues au greffe le 9 avril 2025 à 20h09 ;
Après avoir entendu Me Rajaa EL OUAFI en sa plaidoirie et M. [Z] [K] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 8 avril 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, le conseil de M. [K] [D] soutient que la préfecture n’a pas tenu compte de l’attestation d’hébergement produite par l’intéressé et n’en a pas vérifié l’effectivité, avant de prononcer son arrêté de placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé. Néanmoins, il convient de relever que le premier juge a très justement rappelé que la préfecture de la Mayenne ne disposait pas de cette information et de pièces justificatives en ce sens, lors du prononcé de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [K] [D] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d’un hébergement chez sa s’ur domiciliée à [Localité 4], en rappelant avoir en sa possession un passeport en cours de validité. Il soutient avoir indiqué lors de son précédent placement en rétention, résider à [Localité 4] et avoir néanmoins été assigné à résidence à [Localité 2].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Mayenne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [K] [D] a été interpellé le 6 février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste ;
— L’intéressé est défavorablement connu des services judiciaires en raison de plusieurs condamnations, le 18 octobre 2016 pour des faits de vol à l’étalage ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, une composition pénale le 21 février 2021 pour des faits d’escroquerie, ainsi que deux interpellations les 23 février 2024 et 6 février 2025, respectivement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et refus de se soumettre aux vérifications signalétiques et violences volontaires en état d’ivresse manifeste, pour lesquelles il a été placé en garde à vue ;
— L’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2015 alors qu’il était âgé de 16 ans, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère jusqu’à sa majorité présumée, soit le 28 février 2017 ;
— L’intéressé s’est vu délivrer une autorisation de séjour temporaire valable jusqu’au 13 septembre 2019, puis une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025 par la préfecture de Loire-Atlantique ;
— L’intéressé a remis son passeport en cours de validité le 23 janvier 2025 à l’autorité administrative ;
— L’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable et effective, celui-ci ayant déclaré être domicilié au CCAS dans le département des Côtes d’Armor et avoir été hébergé dans un foyer sans en indiquer le nom et le lieu et ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes ;
— L’intéressé a déclaré ne pas vouloir être reconduit dans son pays d’origine et vouloir rester en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par l’intéressé, la cour constate que M. [K] [D] dispose d’un hébergement chez sa s’ur, d’un passeport en cours de validité et d’attaches sur le territoire national en raison de la présence de plusieurs membres de sa famille, ainsi que des repères sur le territoire national, compte-tenu de la durée de son séjour en situation régulière et de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Néanmoins, il résulte des pièces versées en procédure, que M. [K] [D] a fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée le 11 février 2025 pour une durée de 45 jours dont il n’a manifestement pas respecté l’obligation de pointage, selon procès-verbal de carence du 13 mars 2025, ayant nécessité une convocation au commissariat de police le 3 avril 2025 à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Or, le même jour, M. [K] [D] a été interpellé pour des faits de violences en état d’ivresse manifeste. Si l’intéressé soutient ne pas avoir pu respecter son obligation de pointage en raison de sa domiciliation à [Localité 4] alors qu’il était assigné à résidence à [Localité 2], force est de constater que lors de la notification de l’arrêté d’assignation à résidence, M. [K] [D] justifiait d’une adresse à [Localité 2] et ainsi, ne démontre pas avoir été empêché de se présenter aux services de police, a minima, pour les informer d’un changement d’adresse et solliciter une nouvelle assignation à résidence.
Dans ces conditions, il est manifestement démontré qu’une assignation à résidence ne permettrait pas la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 7 février 2025, d’où il suit que le préfet de la Mayenne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant nécessaire le placement en rétention. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture de la Mayenne a effectué une demande de routing, sur la base du passeport en cours de validité de l’intéressé, auprès de la DNE le 5 avril 2025, en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement. Ces diligences ont été effectuées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, soit immédiatement après le placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [K] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de la Mayenne, à M. [Z] [K] [D] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 avril 2025 :
Mme la préfète de la Mayenne, par courriel
M. [Z] [K] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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