Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 oct. 2025, n° 25/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 avril 2025, N° 24/01921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02967 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 09 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01921 rendue par le Président du TJ de nanterre le 10 Avril 2025
Appelante :
S.A.S. TERRA NOSTRA
représentant : Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. GEORGES WILLIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576357
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant la société Terra Nostra à la société Georges William ;
Vu la déclaration d’appel de la société Terra Nostra reçue le 7 mai 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 19 mai 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Georges William déposées le 25 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :
'- prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée par la SAS Terra Nostra à l’encontre de l’ordonnance de référé du TJ de [Localité 1] du 10 avril 2025 ' RG n° 24/01921.
— constater en conséquence l’extinction de l’instance.
— débouter la société Terra Nostra de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SAS Terra Nostra au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Terra Nostra aux entiers dépens'.
Vu les conclusions de la société Terra Nostra déposées le 24 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :
' A titre principal :
— déclarer nulle la déclaration d’appel formulée le 7 mai 2025 par la société Terra Nostra pour défaut de pouvoir de représentation de son conseil ;
A titre subsidiaire ;
— dire que la notification été transmise au conseil de la société Georges William dans les termes et conditions prévus par l’article 906-2 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
En tout état de cause :
— condamner la société Georges William à payer à la société Terra Nostra la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Georges William aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.'
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l’espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s’agissant d’une instance en référé devant le tribunal judiciaire, la représentation est obligatoire.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
En l’espèce, Me [I] a bien postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre de sorte que par application de l’article 5-1 susmentionné, il peut postuler devant la cour d’appel de Versailles.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
La notification des conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, la société Terra Nostra n’a notifié ses conclusions dans le délai susvisé qu’à l’avocat plaidant et non à l’avocat constitué dans le cadre de la procédure d’appel, seul habilité à représenter l’intimée. En l’absence de régularisation de cette nullité de fond par la notification de conclusions d’appel à l’avocat postulant dans le délai de deux mois de la réception de l’avis de fixation, cette déclaration d’appel est caduque.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de nullité de la déclaration d’appel de la société Terra Nostra,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la société Terra Nostra reçue le 7 mai 2025,
DISONS que la société Terra Nostra supportera les dépens d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 02 Octobre 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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