Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DE L’OISE
CCC adressées à :
— SA [5]
— CPAM DE L’OISE
— Me ZANNOU
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
Le 20 Mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04432 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I45D – N° registre 1ère instance : 22/00021
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0113
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mars 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 19 mars 2021 à 12 heures au préjudice de M. [E], salarié en qualité de chargé d’exploitation, et décrit en ces termes : « nature de l’accident : la victime ne se sentait pas bien ».
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2021, a constaté une « décompensation anxieuse réactionnelle à un conflit professionnel, altercation verbale le 19/03/21 ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Oise a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 6 juillet 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré opposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 19 mars 2021 ayant pour victime M. [N] [E],
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 25 septembre 2023, qui en a relevé appel total le 20 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 10 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023,
— dire et juger que M. [E] n’a pas été victime d’un accident du travail le 19 mars 2021,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise,
— déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 19 mars 2021 de M. [E],
— condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [5] fait valoir qu’un délai de plusieurs jours entre l’évènement traumatique et la décompensation est incompatible avec l’effondrement brutal que constitue une décompensation anxieuse ; que M. [E] a poursuivi son activité jusqu’au 25 mars 2021 et n’a pas alerté son employeur avant cette date, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité ; qu’aucun fait précis et soudain n’est survenu dans le cadre professionnel, l’état de santé de M. [E] s’étant dégradé de manière progressive ; qu’il n’y a aucun témoin de la prétendue altercation et que la caisse s’est fondée sur les seuls dires de l’assuré.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été en mesure de consulter le dossier sur le site internet mentionné dans le courrier de la caisse du 20 avril 2021 et fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir indiqué que la consultation pouvait se faire dans les locaux de la caisse.
Par conclusions parvenues au greffe le 31 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 21 septembre 2023,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que les déclarations de l’assuré font état d’un évènement soudain ayant une date certaine ; que M. [E] a alerté son directeur le soir-même du fait accidentel et que la déclaration d’accident du travail indique que les préposés de la société ont été informés du fait accidentel le 26 mars 2021 ; que deux collègues attestent de l’état de choc dans lequel se trouvait M. [E] suite à l’appel téléphonique ; que le certificat médical initial fait état d’une décompensation anxieuse cohérente avec le fait accidentel décrit ; que le fait accidentel s’est produit durant les horaires de travail du salarié.
S’agissant du respect du principe de la contradiction, la CPAM soutient avoir informé l’employeur par courrier du 20 avril 2021 qu’il pourrait faire connaître ses éventuelles observations du 23 juin au 5 juillet 2021 et que l’instruction prendrait fin le 13 juillet 2021. Elle note que la société a complété le questionnaire employeur sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, site permettant également de consulter les pièces du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [5] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
*Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il en résulte que le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il incombe à la CPAM substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, M. [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mars 2021 vers 16 heures 50 sur son lieu de travail à la suite d’une altercation téléphonique avec son supérieur hiérarchique.
Il travaillait de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
M. [E] a déclaré au cours de l’enquête diligentée par la caisse que son responsable l’a contacté par téléphone et qu’il s’est adressé à lui de manière virulente en ce qu’il a tenu des propos humiliants à son encontre.
Il précisait avoir été sous le choc suite à cette conversation, s’être senti en état d’insécurité sur son lieu de travail et avoir tenté de tenir jusqu’à la fin de son astreinte le 25 mars.
Il ajoutait que son collègue M. [J] avait assisté à la fin de la conversation et qu’il avait également par la suite discuté de cette altercation avec un autre collègue, M. [M].
La société [5] a, dans cette même enquête administrative, déclaré qu’aucun élément précis n’avait été transmis par le salarié et que l’accident n’avait été déclaré qu’une semaine après le supposé fait générateur.
Dans le cadre de son enquête, l’agent assermenté de la caisse a contacté les deux collègues cités par M. [E], il ressort de son entretien téléphonique avec M. [J], que celui-ci a confirmé avoir vu M. [E] en état de choc alors qu’il venait de raccrocher son téléphone vers 16 heures 45 et que ce dernier lui a indiqué qu’il venait d’être sermonné par leur responsable. Il a également précisé que le matin de l’accident M. [E] allait bien.
Il convient de noter que M. [E] et M. [J] soutiennent que le fait accidentel s’est déroulé entre 16 heures 45 et 16 heures 50 et non à 12 heures comme l’a indiqué l’employeur sur la déclaration d’accident du travail.
M. [M] a, pour sa part, expliqué à l’agent assermenté avoir été appelé par M. [E] en fin de journée et que dans le cadre de cette conversation, qui portait sur les remontrances faites à ce dernier, il a constaté au timbre de sa voix que son collègue était sous le choc des propos tenus à son encontre.
Ainsi, les dires de M. [E] sont confirmés par deux témoignages précis et concordants sur le déroulement des faits, l’un des deux témoins ayant d’ailleurs assisté à la fin de l’appel téléphonique. La matérialité du fait accidentel est dès lors établie.
De plus, l’état de choc décrit tant par M. [E], que par les témoins interrogés par l’agent assermenté de la caisse, apparaît conforme aux constatations médicales figurant au certificat médical initial, étant rappelé que M. [J] qui travaillait en binôme avec M. [E] a indiqué n’avoir constaté l’état de choc de son collègue que suite à l’appel téléphonique.
Il convient également de constater que le fait accidentel s’est produit avant la fin de journée de travail du salarié puisque ce dernier terminait son service à 17 heures et que M. [J] précise que l’altercation s’est déroulée vers 16 heures 45. Il n’est de plus pas remis en cause que le fait litigieux s’est produit sur le lieu du travail.
Ces éléments sont donc suffisants pour attester de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail en lien avec l’activité professionnelle et responsable d’une lésion, de telle sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. La poursuite de l’activité par M. [E] jusqu’au 25 mars n’étant pas de nature à remettre en cause la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La société [5] n’invoque aucune cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine des lésions figurant au certificat médical initial.
Partant, il convient de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de fait accidentel.
*Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « II- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [5] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir permis de consulter les pièces du dossier en ce que n’ayant pu consulter le dossier sur le site internet mentionné sur le courrier du 20 avril 2021, il ne lui a pas été indiqué que le dossier pouvait être consulté dans les locaux de la caisse.
Il ressort toutefois des éléments produits que par le courrier du 20 avril 2021, la CPAM a informé l’employeur qu’il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 23 juin au 5 juillet 2021 sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 13 juillet 2021.
Ce même courrier précise par ailleurs dans un encart en bas de page « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. »
D’une part, la société [5] ne démontre pas avoir alerté la caisse sur l’impossibilité de consulter les pièces du dossier sur le site prévu à cet effet.
D’autre part, l’article R. 441-8 précédemment mentionné n’impose aucun mode de consultation spécifique, de sorte que la caisse n’était pas tenue d’informer l’employeur que la consultation pouvait se faire dans ses locaux.
Toutefois, il convient de constater que le courrier du 20 avril 2021 indiquait qu’en cas de difficulté d’accès au site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr, il était possible de se rendre à l’accueil de la CPAM pour être accompagné dans la consultation des pièces du dossier.
Ainsi, aucun manquement au principe de la contradiction ne peut être reproché à la CPAM.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’inopposabilité et de confirmer le jugement de ce chef.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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