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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAT4
Monsieur [C] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000119 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [D] [N] [R] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000120 du 18/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANTS
Monsieur [P] [C] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2018 entre Monsieur [P], [O] [E] d’une part et Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 2].
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] et à tous occupants de leur chef de libérer le logement dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [P] [E] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 4725 euros correspondant aux loyers échus et impayés pour la période de mai 2023 à novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] à payer à Monsieur [P] [E] le montant du loyer contractuel jusqu’au 1er février 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] à verser à Monsieur [P] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 675 euros, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés par Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] à Monsieur [P] [E];
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] à verser à Monsieur [P] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes formées ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 27 février 2024 par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l’intimé en date du 4 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions des appelants déposées le 18 juillet 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2024 par Monsieur [P] [E], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation de l’appel de Monsieur et Madame [T] faute de paiement des sommes mises à leur charge ;justifie avoir exécuté la décision attaquée.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] å payer 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique des appelants, déposées par RPVA le 3 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [E] de sa demande de radiation ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuer sur les frais irrépétibles et les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 février 2025.
Par avis RPVA du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’intimé à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "
L’intimé a transmis l’acte de signification du jugement, délivrée le 16 février 2024 au domicile des appelants selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelants ont été remises au greffe le 18 juillet 2024 alors que Monsieur [P] [E] avait déjà constitué avocat depuis le 4 avril 2024.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 1er octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante du 18 juillet 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par Monsieur et Madame [T].
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [E] justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Selon le dispositif du jugement dont appel, Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] ont été condamnés à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
. 4.725,00 euros correspondant aux loyers échus et impayés pour la période de mai 2023 à novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
. Le montant du loyer contractuel jusqu’au 1er février 2024 ;
. Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 675 euros ;
. 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge du fond.
Les appelants exposent qu’ils ont quitté le domicile en mai 2024 et remis les clefs au bailleur suite à un commandement de quitter les lieux du 18 mars 2024 fixant un dernier délai au 21 mai 2024. Ils sont dans l’impossibilité immédiate d’exécuter cette décision, puisque leurs seules ressources sont issues de la retraite de Monsieur [T] qui s’élève à la somme mensuelle de 1.500 euros. C’est d’ailleurs, à ce titre qu’ils ont bénéficié en première instance et en cause d’appel, de l’aide juridictionnelle totale. La radiation du rôle aurait des conséquences manifestement excessives pour les appelants, les lieux ayant été libérés et leur demande étant justifiée par leur situation financière. Une radiation du rôle de la présente procédure viendrait à nier aux époux [T] le droit d’interjeter appel d’un jugement les condamnant à verser de fortes sommes, pour lesquelles des délais de paiements sont sollicités.
Sur ce,
Il est acquis que Madame [N] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le bureau d’aide juridictionnelle ayant retenu, pour elle, un revenu mensuel de 1.269,00 euros.
Mais cette décision ne mentionne nullement les ressources de son époux, Monsieur [T], lequel ne figure d’ailleurs pas comme demandeur de l’aide juridictionnelle.
A cet égard, les appelants ne produisent aucune autre pièce que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle et l’attestation de paiement détaillée des pensions de retraite de Monsieur [T] sans autre éléments relatifs aux ressources communes ni à celles de Madame [T], s’abstenant de justifier de leur avis d’imposition et de leurs charges éventuelles.
Par ailleurs, l’exécution du jugement ne provoque aucune conséquence manifestement excessive puisque les appelants ont déjà quitté les lieux donnés à bail.
Au surplus, les appelants ne démontrent aucune intention ni aucune tentative d’apurement de leur dette résultant du jugement querellé.
Enfin, la radiation pour inexécution du jugement n’interdit pas l’accès au juge d’appel dès lors que les appelants disposent de la faculté d’engager l’exécution attendue pour faire rappeler l’affaire avant un délai de deux années pour éviter la péremption de l’instance.
En conséquence, la radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée.
Madame [N] [T] et Monsieur [C] [K] [T] supporteront les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [E] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la Cour d’appel de l’affaire enregistrée sous les références RG 24-212 jusqu’à execution du jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] [R] épouse [T] et Monsieur [C] [K] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] [R] épouse [T] et Monsieur [C] [K] [T] à payer à Monsieur [P] [O] [E] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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