Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7QL
O R D O N N A N C E N° 2026 – 120
du 24 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [U], [O], [E]
né le 26 Mai 1972 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur, [V], [A] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 septembre 2024 notifié à le 09 pctobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 de Monsieur, [U], [O], [E], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [U], [O], [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur, [U], [O], [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2026 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur, [U], [O], [E]
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Mars 2026 par Monsieur, [U], [O], [E] , du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H54,
Vu les courriels adressés le 23 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Mars 2026 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 23 mars 2026 à 17h49 de monsieur le représentant du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée;
Vu la note d’audience du 24 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Mars 2026, à 12H54, Monsieur, [U], [O], [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Mars 2026 notifiée à 15H05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’ais au procureur de la République:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En vertu des articles L 813-1 à L 813-4, un étranger qui n’est pas en mesure de justifier son droit de séjourner ou de circuler en France lors d’un contrôle peut être placé en retenue aux fins de vérification de son identité, et le procureur de la république doit être informé 'dès le début de cette retenue'.
Le début de la retenue pour l’information au procureur correspond à la présentation de l’interressé à l’OPJ, qui ne correpond pas nécessairement avec son interpellation (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n°16-24.824), bien que concernant la durée de la retenue, l’heure de l’interpellation est prise en compte.
Dans le cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M., [O], [E] a fait l’opbjet d’un contrôle le 18 mars 2026 à 13h30, qu’il n’a pas été en mesure de justifier de son droit à séjourner ou circuler sur le territoire, et que M., [Z], agent de police judiciaire, a alors pris contact avec l’officier de police judiciaire de permanence qui lui a prescrit de lui présenté l’interresé au commissarait. M., [O], [E] a été présenté à M., [N], [C], OPJ, le 18 mars 2026 à 14h10, et le procureur de la République a été avisé de cette mesure de retenue à 14h24 ( mail joint à la procédure). Il n’y a donc aucune irrégularité liée à une information tardive du procureur de la République, qui a été immédiatement informé par la suite du placement en rétention, conformément à l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité externe de l’acte:
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet qui, s’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger.
Dans le cas d’espèce,le préfet a rappelé dans son arrêté de placement en rétention toutes les condamnations figurant à son acsier judiciaire, les signalisations dont il a fait l’objet qui permettent de caractériser une manec à l’ordre public, l’insuffisance de ses garanties de représentation puisqu’il a déclaré être sans domicile fixe et sans revenus en France, et ses attaches dans son pays d’origine, l’absence de vulnérabilité et le risque de sosutraction à la mesure d’éloignement. Ces éléments correspondent à ceux mentionnés par M., [O], [E] lui-même lors de son audition du 18 mars 2026, qui reconnait par ailleurs être en situation irrégulière depuis 2024. Il n’existe donc aucun défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et aucune erreur manifeste d’appréciation, M., [O], [E] contestant en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion et sa situation ancienne et antérieurement régulière en France, dont l’appréciation relève du juge administratif, seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, lequel a rejeté le 28 janvier 2025 sa requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 20 septembre 2024 fondant la décision de placement en rétention.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier. Il convient de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , bien qu’ayant visé la requête de M., [O], [E] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision du 21 mars 2026, de statuer sur cette dernière. La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M., [O], [E] a expressement indiqué lors de son audition du 18 mars 2026 qu’il refusait de retourner en Algérie, qu’il ne disposait d’aucun revenu et était sans domicile fixe , de sorte que la stabilité du logement dont il se prévaut désormais est incertaine, et qu’il n’existe pas de garantie de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La préfecture a sollicité dès le 19 mars 2026 les autorités algériennes, en leur produisant notamment une copie du passeport algérien de M., [O], [E] délivré le 11 juin 2024.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur, [U], [O], [E] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2026,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2026 à 13h55
Le greffier, La magistrate déléguée,
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