Confirmation 9 décembre 2024
Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1301
N° RG 24/01297 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVEG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Décembre à 12h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 20H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Z] [B]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 décembre 2024 à 17 h 19 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 6 Décembre 2024 à 14h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représentée par S.MARTIN
Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [Z] [B] , non comparant
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a rejeté les exceptions de nullité soulevée in limine litis par le conseil de M [B], rejeté la requête du préfet du Tarn et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M [B] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2024 à 17h18, soutenu oralement à l’audience par le représentant de la Préfecture, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications fournies par M [B], représenté par son conseil, à l’audience, qui demande à titre principal la confirmation de l’ordonnance et subsidiairement, maintient les exceptions de nullités et moyens soulevés en première instance ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M [B] le vendredi 29 novembre 2024 à 13h30, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel envoyé le dimanche 1er décembre 2024 à 10h08 aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer.
Le premier juge a estimé que l’exigence selon laquelle un étranger ne pouvait être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ n’avait pas été respecté puisque l’administration a attendu trois jours après le placement de l’étranger en centre de rétention pour saisir les autorités consulaires compétentes.
La préfecture expose que compte-tenu du weekend qui a fait suite au placement en rétention de M [B], elle a fait diligence en saisissant les autorités consulaires dès le dimanche à 10h08 soit dans un délai de moins de 48 heures .
Il est constant que les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (cf. 1ère civ., 23 juin 2010, n 09-14.958).
M [B] a été placé en rétention un vendredi à 13h30, avec une arrivée au CRA à 14h10, et la saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée le dimanche suivant à 10h08. L’administration ne justifie pas en quoi elle a été empêchée d’envoyer cette saisine dès le placement en rétention. La nécessité de réunir des pièces pour constituer le dossier nécessaire à cette saisine n’est pas développée par l’appelante et l’examen des pièces effectivement jointe à la saisine (soit l’OQTF, les auditions de M [B] et la demande de laissez-passer) ne permet pas de comprendre en quoi la réunion de ces pièces était impossible dès le placement en rétention de M [B].
La décision déférée sera en conséquence confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les exceptions de nullités et moyens soulevés par M [B].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [Z] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO.
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