Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/15509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 juillet 2021, N° 20/04580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/04580
APPELANTE
Madame [X] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M] (né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10])
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué à l’audience par Me GRILLET Virginie, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Association HOPITAL [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [X] [M] a le [Date naissance 4] 2013 à la maternité de l’hôpital de [Localité 10] (Seine et Marne), donné naissance, par césarienne du fait d’une anomalie du rythme cardiaque f’tal, à [S].
L’examen néonatal a mis en évidence, sur le nourrisson, une malformation ano-rectale avec une absence d’anus sans fistule cutanée identifiée, et il a été transféré vers l’unité de soins intensifs de l’hôpital [7] (AP-HP), où les examens ont mis en évidence un hypospadias (malformation du pénis, par l’ouverture de l’urètre dans la face inférieure). Une colostomie a été mise en place. [S] a quitté l’hôpital le 11 septembre 2013, sous le régime de l’hospitalisation à domicile.
Plusieurs interventions ont par la suite été réalisées, à l’hôpital [7], les 6 et 19 février, 29 septembre, 13 et 27 octobre 2014, 21 janvier, 14 avril et 3 juin 2015.
Présentant des douleurs abdominales et vomissements, l’enfant, alors âgé de deux ans, a le 24 août 2015 vers 20h30 été admis à l’hôpital [14] (association) à [Localité 8] (Val de Marne), où il a été examiné vers 23h30 par deux médecins. Il a été examiné par un chirurgien le lendemain matin 25 août 2015, puis, au vu de l’altération de son état de santé, a été transféré à l’hôpital [15] vers 10h30. L’enfant a le même jour subi une résection de l’intestin grêle (146 cm retirés) et la pose d’une stomie. Le rétablissement de la continuité jéjuno iléale de [S] a été réalisé le 19 octobre 2015. L’enfant a pu regagner son domicile le 2 novembre 2015.
Il présente, depuis, des troubles de l’alimentation avec une stagnation pondérale et staturale et a dû à plusieurs reprises être ré-hospitalisé.
Mme [M] a par courrier du 29 novembre 2017 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation, mettant en cause l’hôpital [14] et l’AP-HP. La commission a par décision du 1er mars 2018 désigné les Drs [D] [K], pédiatre, et [Z] [U], chirurgien pédiatrique viscéral, en qualité d’experts.
Les experts désignés par la CCI ont déposé un premier rapport le 29 juin 2018, concluant que la résection digestive aurait pu être évitée si [S] avait été opéré plus tôt et que l’hôpital [14] avait eu une attitude fautive dans la prise en charge retardée de l’enfant.
La CCI, s’interrogeant sur la chance perdue pour l’enfant d’éviter la résection de son intestin grêle, a par décision du 29 novembre 2018 sollicité du Dr [U] un complément d’expertise aux fins d’évaluation du taux d’une telle perte et de ses conséquences sur la responsabilité de l’hôpital. L’expert a déposé une note complémentaire le 18 février 2019, concluant que le retard du diagnostic de l’enfant avait eu pour conséquence une prise en charge retardée avec une perte de chance d’au moins 80% d’éviter une résection étendue ou moindre de son intestin grêle.
Au vu de ces rapport et note, la CCI a par avis du 4 avril 2019 retenu que la réparation du préjudice subi par [S] relevait de l’hôpital [14] pour une part de 80% et énuméré les préjudices indemnisables, invitant l’assureur de l’établissement à présenter une offre de provision.
L’assureur de l’hôpital [14] ne présentant aucune offre, Mme [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [S], a alors par actes des 30 juin et 19 août 2020 assigné l’établissement et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Le tribunal, par jugement du 21 juillet 2021, a :
— débouté Mme [M], à titre personnel et en qualité de représentante légale de [S], de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M], à titre personnel et en qualité de représentante légale de [S], aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Les premiers juges ont observé que les deux experts désignés par la CCI avaient dans leur rapport retenu une faute de diagnostic à l’encontre de hôpital [14] mais considéré que celle-ci n’avait pas eu de conséquence préjudiciable et que le diagnostic de la brèche mésentérique était difficile, celle-ci ne pouvant être décelée lors de la première intervention, ajoutant que le tableau occlusif de l’enfant imposait un avis chirurgical et un scanner rapidement et retenant un retard d’appréciation. Ils ont ensuite relevé que les experts avaient évoqué une survenue plurifactorielle du dommage (malformation ano-rectale haute, occlusion intestinale aiguë post-opératoire) et indiqué qu’il y avait certes une responsabilité fautive dans l’appréciation de l’occlusion entraînant un retard de diagnostic et une résection étendue de l’intestin grêle, mais qu’il n’y avait aucune possibilité d’affirmer qu’une intervention plus précoce aurait évité une ablation d’une partie d’intestin grêle et que le préjudice allégué par Mme [M] (pertes de selles fréquentes de l’enfant) ne pouvait être mis au crédit du retard de prise en charge. Ils ont donc estimé qu’il n’était pas certain que la résection digestive aurait pu être évitée si [S] avait été opéré plus tôt, retenant une attitude fautive dans la prise en charge retardée de [S] mais l’absence de réel préjudice.
Ils ont ensuite relevé que le second avis médical de l’expert chirurgien avait été émis en parfaite contradiction avec les premières conclusions des deux experts. Ils ont considéré qu’une perte de chance ne saurait refléter une incertitude dans l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et qu’en l’espèce aucune disparition certaine d’une éventualité favorable n’avait été mise en évidence, l’expert étant dans l’impossibilité d’affirmer qu’une intervention plus précoce aurait évité une ablation d’une partie d’intestin grêle. Ils ont observé que le revirement expertal n’était ni expliqué ni justifié.
Ils ont en conséquence estimé que la responsabilité de l’hôpital [14] ne pouvait être retenue, dès lors qu’il était insuffisamment démontré que le retard de diagnostic qui lui était imputable aurait engendré une perte de chance.
Mme [M] a par acte du 12 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’hôpital [14] et la CPAM de Seine et Marne devant la Cour.
*
Mme [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
. a constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
. a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties mais seulement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire l’hôpital [14] responsable du retard de diagnostic et de prise en charge consécutif qui a été à l’origine, pour [S] [M], d’une perte de chance d’éviter une résection étendue de son intestin grêle et des complications qui en sont résulté, non inférieure à 80%,
— condamner en conséquence l’hôpital [14] à réparer, dans cette proportion, l’ensemble des préjudices qui en sont résulté,
— fixer les indemnités réparatrices provisionnelles de la manière suivante :
. 800 euros sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux temporaires de [S],
. 41.674 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires de [S],
. 12.000 euros en réparation de son préjudice moral personnel,
— réserver les préjudices demeurant à évaluer lorsque l’état de l’enfant sera considéré comme consolidé,
En toute hypothèse,
— dire que les indemnités dues porteront intérêts au taux légal au jour de l’introduction de l’instance,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— débouter les intimés de toutes demandes contraires,
— condamner l’hôpital [14] à lui verser la somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Mme [M] critique le jugement qui a écarté la responsabilité de l’hôpital [14]. Elle reproche à celui-ci l’absence de démarche diagnostique approfondie pour affirmer la complication envisagée et des explorations insuffisantes pour retenir le diagnostic de syndrome occlusif. Selon elle, le personnel soignant de l’hôpital est à l’origine d’un retard de diagnostic fautif dans la mesure où il a négligé des symptômes et omis de recourir à l’ensemble des moyens et ressources techniques et humaines dont il disposait. Elle ajoute que son comportement n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, que sa démarche clinique et thérapeutique a été inappropriée, permettant à l’état de choc de s’installer et de causer des conséquences dommageables irréversibles. Elle affirme que le retard au diagnostic a en effet entrainé un retard de prise en charge à l’origine d’une résection digestive étendue, de deux stomies digestives et d’une intervention de remise en continuité intestinale lors d’une seconde hospitalisation.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir suivi l’argumentaire de l’hôpital [14] en dépit du caractère clair des termes de l’avis complémentaire de l’expert chirurgien, sans tirer les conséquences des éléments de preuve qui lui étaient soumis, omettant même de faire référence à certains d’entre eux et négligeant de faire usage de ses pouvoirs d’instruction.
Elle rappelle que les opérations des experts désignés par la CCI ont été menées au contradictoire de l’hôpital.
Mme [M] estime que l’hôpital [14] a sous-estimé la gravité de l’état de l’enfant au moment d’envisager son transfert vers l’hôpital [7], que les premiers juges ont à tort considéré que les experts se contredisaient alors qu’ils mettaient en évidence la faute de retard de diagnostic de l’occlusion et de retard de prise en charge consécutif, et qu’ils indiquaient qu’il était toutefois impossible d’affirmer qu’une prise en charge plus précoce aurait « à coup sûr » permis d’éviter une résection étendue et qu’une prise en charge plus précoce n’aurait pas permis d’éviter une résection si étendue, affirmant que c’était là le propre de la notion de perte de chance (d’ailleurs retenue par la CCI). Il n’y a selon elle pas de revirement expertal, mais une précision apportée par le chirurgien quant à l’ampleur de la chance perdue, telle que ressortant des termes du rapport initial du collège d’experts.
Elle apporte aux débats les conclusions du professeur [I] [E], pédiatre réanimateur, qu’elle a consulté et dont l’avis a été soumis à la libre discussion des parties, confirmant une prise en charge non conforme de [S], tardive malgré l’urgence et responsable d’une nécrose intestinale obligeant à résection de l’intestin grêle, et confirmant la perte de chance d’éviter cette intervention à hauteur de 80%.
Ainsi, se prévalant de l’avis des experts désignés par la CCI, de l’avis de la commission elle-même et de l’avis d’un expert privé, elle considère apporter la preuve de ce que le retard de diagnostic et de prise en charge par l’hôpital [14] a bien été à l’origine, pour [S], d’une perte de chance d’éviter une résection étendue de son intestin grêle et des complications qui en sont résulté, non inférieure à 80%.
Elle développe ensuite ses demandes indemnitaires.
L’hôpital [14], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire Mme [M] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— dire la CPAM mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter Mme [M] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— le dire recevable et bien-fondé dans sa demande d’expertise,
— ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise judiciaire complète,
— surseoir à statuer sur les demandes de Mme [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— désigner tel Expert qu’il lui plaira, avec mission de :
. convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
. consulter l’entier dossier médical de [S],
. décrire l’état pathologique présenté par la patiente [sic] antérieurement aux soins prodigués sur sa personne,
. indiquer et décrire les soins et traitements pratiqués sur sa personne par les différents praticiens,
. préciser la manière dont ceux-ci se sont déroulés et indiquer le résultat escompté,
. dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
. rechercher si, d’une manière générale, les soins et actes médicaux prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données actuelles et certaines de la science médicale,
. dans la négative, préciser, caractériser, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles fautes ou négligences qui auraient pu être commises, ainsi que leurs auteurs,
. déterminer l’état pathologique du patient suite aux interventions pratiquées,
. dire si cet état pathologique est en relation avec le ou les interventions subies et s’il est le résultat d’une erreur, négligence, imprudence, maladresse,
. donner toutes précisions techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues par le ou les médecins ou l’établissement de soins,
. déterminer précisément s’il existait des alternatives thérapeutiques au traitement de celle-ci et, dans l’affirmative, préciser lesquelles,
. distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués en précisant ceux en rapport exclusif avec un éventuel manquement qui lui serait imputable, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de [S] ou à toute autre cause ou pathologie étrangères,
. dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils respectifs et recueilli leur accord,
. dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations par voie de dires, auxquels l’Expert répondra dans son rapport définitif,
— mettre à la charge de Mme [M] la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise,
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que sa responsabilité est limitée à hauteur de 80%,
— fixer les seuls postes de préjudices indemnisables, avant application du taux de perte de chance, comme suit :
. frais divers : rejet,
. « DFT » total : 1.375 euros,
. « DFT » partiel : rejet ;
. souffrances endurées de 2/7 : 3.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire de 2/7 : 3.000 euros,
— rejeter la demande indemnitaire de Mme [M] au titre de son préjudice moral,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [M],
— rejeter les demandes de la CPAM au titre des frais pharmaceutiques, d’appareillage et de transport,
— en tout état de cause, limiter les demandes de la CPAM aux seuls frais imputables au manquement reproché, à l’exclusion de ceux en lien avec la pathologie initiale, et en application du taux de perte de chance,
— rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’hôpital [14] conclut à titre principal à la confirmation du jugement, alors que ni le rapport des experts désignés par la CCI ni aucun élément versé aux débats n’apportent la preuve de la disparition d’une éventualité favorable pour [S] [M], à savoir celle d’une résection moins étendue.
Il rappelle que les opérations des experts désignés par la CCI ne donnent pas lieu à un pré-rapport, permettant aux parties de leur adresser des dires et que leurs opérations restent amiables de sorte que l’avis subséquent de la commission est dépourvu de force juridictionnelle.
Au fond, l’hôpital estime que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du rapport des deux experts désignés par la CCI, qui ne permet pas d’affirmer que le retard de diagnostic a été à l’origine d’une quelconque perte de chance d’éviter une résection étendue de l’intestin grêle. Selon lui, le premier rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer la disparition d’une éventualité favorable, à savoir celle d’une résection moindre.
Il considère que la note complémentaire de l’expert chirurgien désigné par la CCI constitue un revirement sur l’existence d’une perte de chance d’éviter une résection étendue imputable au retard de diagnostic qui lui est reproché, revirement contestable et contesté, d’abord parce que la note a été déposée sans qu’une nouvelle réunion soit organisée ou qu’un débat contradictoire soit mis en place, ensuite parce qu’il n’est étayé par aucun élément de littérature scientifique, ni aucune démonstration précise et détaillée, et enfin parce que l’expert n’évoque pas les données du compte rendu de transfert de l’enfant entre son établissement et l’hôpital [7] le 25 août 2013, lequel indique que l’état clinique de l’enfant était rassurant.
L’hôpital estime ainsi que le tribunal a de manière justifiée et motivée jugé que l’existence d’une perte de chance ne pouvait être affirmée en l’absence de preuve de la réalité de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, à savoir celle d’une résection moins étendue que celle subie.
A titre subsidiaire, l’hôpital réclame, avant dire droit, une contre-expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, il discute les prétentions indemnitaires de Mme [M].
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2022, demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que l’hôpital [14] a engagé sa responsabilité médicale à l’égard de [S],
— condamner l’hôpital [14] à lui payer une somme de 80.114,78 euros à parfaire au titre des prestations versées pour le compte de Mme [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S], avec intérêts aux taux légal du dépôt des présentes conclusions [sic],
— dire que la provision sollicitée par Mme [M] s’imputera exclusivement sur les préjudices non soumis à son recours,
— condamner l’hôpital [14] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault.
La CPAM conclut également à la responsabilité de l’hôpital [14], qui a selon elle commis une faute de diagnostic à l’origine d’un retard de prise en charge dommageable pour [S], de nature à engager sa responsabilité pour faute. Elle soutient que le tribunal a à tort estimé que la première expertise avait exclu tout lien de causalité entre la faute (prise en charge tardive) et les préjudices (séquelles de l’enfant) et qu’il n’a, également à tort, pas tenu compte des conclusions de la seconde expertise suivant laquelle la perte de chance était de 80%. La caisse soutient que l’expert n’a pas opéré un virement et il n’y a aucune contradiction entre les deux rapports d’expertise, le premier rapport allant dans le sens d’une perte de chance, appréciée dans le cadre de la note complémentaire.
La caisse fait ensuite valoir sa créance contre l’hôpital [14].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
Sur la responsabilité de l’hôpital [14] et ses conséquences
Il ressort des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que l’hôpital [14] n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins effectués au profit de l’enfant [S] qu’en cas de faute.
L’article R4127-33 du code de la santé publique dispose, dans le cadre du code de déontologie médicale, que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une expertise, fût-elle judiciaire, ne lie jamais le juge (article 246 du code de procédure civile). Qu’elle soit judiciaire ou amiable, et notamment organisée à la demande de la CCI, une expertise peut toujours être contrariée, rectifiée, contredite ou complétée, à charge pour celui qui la critique d’apporter des éléments de preuve au soutien de ses affirmations.
Dans leur premier rapport (expertise du 5 mai 2018), les experts exposent un mécanisme pathologique double ayant conduit aux dommages subis par [S]. Ils ont d’abord constaté que l’enfant était porteur d’une malformation ano-rectale expliquant que sa fistule se situait au niveau du col vésical, l’exposant « à un risque d’incontinence de 50% (') ». Ils ont ensuite observé la présence d’une brèche mésentérique congénitale (malformation rare), qui ne pouvait être décelée lors de la première intervention, ajoutant cependant que le tableau occlusif que présentait l’enfant et ses antécédents chirurgicaux aurait dû faire suspecter « une bride, une adhérence ou un volvulus » et imposait « de cheminer rapidement par un avis chirurgical et un scanner afin d’identifier la cause, la traiter et éviter une résection digestive », estimant que « le retard de diagnostic a entraîné une résection digestive étendue (146 cm) avec la nécessité d’une dérivation digestive et d’une intervention de remise en continuité » et que, « paradoxalement, ce retard au diagnostic n’a pas eu de conséquence supplémentaire et n’est pas responsable des incontinences fécales déplorées par la maman de [S] ». Selon les experts, « certes la résection digestive aurait pu être évitée si [S] avait été opéré plus tôt, mais sans certitude ». Ils ajoutent qu’il « y a une attitude fautive dans le prise en charge retardée de [S] au sein de l’hôpital [13] [sic, [14]] mais sans réel préjudice : pas de syndrome de grêle court ni de retard de croissance staturo-pondéral » et encore qu’il « est impossible d’affirmer qu’en l’absence du syndrome occlusif secondaire à la brèche mésentérique, [S] n’aurait pas présenté les mêmes symptômes (pertes de selles et fécalomes) comme il est décrit chez 50% des enfants porteur d’une pathologie malformative de ce type » (caractères gras du rapport).
L’hôpital [14] ne peut, à ce stade, reprocher aux opérations des experts désignés par la CCI leur caractère non contradictoire, alors qu’il était bien représenté devant eux, assisté du médecin conseil de son assureur qui a pu s’exprimer lors des réunions organisées, mais n’a, selon les experts, formulé aucune remarque.
Les experts, dès leur premier rapport, ont ainsi clairement évoqué non la certitude, pour [S], d’éviter une résection de son intestin grêle, mais la possibilité d’éviter celle-ci ou à tout le moins de subir une résection moindre, admettant qu’un diagnostic et une intervention plus rapides auraient augmenté les chances d’éviter ou limiter la résection, sans les quantifier. La seule probabilité de cette conséquence plus positive que celle que l’enfant a vécue, ou encore de l’absence de toute conséquence négative caractérise bien une perte de chance.
C’est donc sans contradiction et en réponse à la CCI qui s’interrogeait justement, dans son avis du 29 novembre 2018, sur la chance perdue pour l’enfant d’éviter la résection de son intestin grêle ou, à tout le moins, d’une résection moindre, que l’expert en chirurgie pédiatrique viscérale, dans son rapport complémentaire du 12 février 2019, a évalué la perte de chance, affirmant que « le retard par une appréciation négligente des signes cliniques a eu pour conséquence une prise en charge chirurgicale retardée aves une perte de chance qui ne sera pas inférieure à 80% d’éviter une résection étendue et/ou moindre ».
Si l’hôpital [14] déplore ici l’absence de toute nouvelle réunion préalable à cette note complémentaire, il produit aux débats un courrier du 10 janvier 2019 du Dr [C] [B], médecin conseil de la SHAM, son assureur, adressé à l’expert et démontrant que l’établissement a été en mesure de faire valoir sa position devant celui-ci. Le médecin conseil, dans ce courrier, mentionne le compte rendu de transfert de [S] entre l’hôpital [14] et l’hôpital [7] le 25 août 2013, reconnaît que ce document manque de lisibilité et affirme qu’il décrit un état clinique de l’enfant rassurant (« ventre souple », « pas de vomissements », « pas de douleurs »). Mais aucun élément ne permet d’établir que ce compte rendu a bien été communiqué à l’expert et le document n’est en tout état de cause pas versé aux débats devant la Cour. L’identité et le titre du rédacteur du compte rendu ne sont pas précisés et les éléments y rapportés, s’ils étaient avérés, ne permettent pas à eux-seuls de conclure que l’enfant, alors médicalisé, allait bien lors de ce transfert, organisé vers un hôpital mieux appareillé en raison de son état de santé préoccupant. L’absence de réponse de l’expert au courrier du Dr [B] dans sa note complémentaire est donc sans emport en l’espèce.
L’hôpital [14] regrette ensuite l’absence de production par l’expert d’une littérature médicale au soutien de ses conclusions, sans lui-même apporter d’éléments concrets permettant de contredire celles-ci. Or il est rappelé que l’expert se prononce dans le cadre de sa spécialité, de la particulière compétence pour laquelle il a été désigné, laquelle n’est pas remise en cause.
Les conclusions de l’expert désigné par la CCI sont en outre confirmées par le professeur [E], pédiatre réanimateur consulté par le conseil de Mme [M], mère de [S], qui dans un avis sur l’expertise menée sur l’enfant daté du 9 avril 2020 confirme le double problème de celui-ci, qui souffre d’une malformation ano-rectale et d’une brèche mésentérique congénitale, et qui conclut que « l’incontinence sphinctérienne, avec tous les désagréments qu’elle comporte, est attribuable à l’état antérieur et à la malformation ano-rectale » et que l’enfant a cependant « subi un dommage (intervention chirurgicale lourde, résection d’une partie du grêle, hospitalisation prolongée, nutrition parentérale'), par une prise en charge médicale fautive (retard du diagnostic d’occlusion et transfert tardif en milieu chirurgical) », faute qu’il attribue à l’hôpital [14]. Selon lui, « les chirurgiens auraient pu éviter à 80% la résection du grêle ». Le médecin conseil affirme par ailleurs que sa conclusion a été validée par des gastro-entérologues pédiatres spécialistes des grêles courts et par le centre des maladies rares et des Malformations Ano-Rectales et Pelviennes (MAREP, hôpital [11] malades). Cet avis, certes amiable, a régulièrement été produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il vient corroborer le travail des experts désignés par la CCI.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
La Cour, au vu des conclusions de l’ensemble de ces éléments que rien ne vient contrarier, retient que le retard de diagnostic par le personnel de l’hôpital [14] a entraîné pour [S] une perte de chance de 80% d’éviter une résection moindre de son intestin grêle.
L’enfant peut donc prétendre à une indemnisation, limitée à la réparation des seuls préjudices liés aux conséquences du retard de diagnostic et à la résection subséquente importante de son intestin grêle.
Sur l’indemnisation des préjudices de [S] et de sa mère
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Mme [M] ne fait à ce jour aucune demande de remboursement de dépenses de santé actuelles restées à sa charge, qui seront en l’état portée pour mémoire.
(2) sur les frais divers
Le professeur [E], dont l’avis a été cité plus haut, a adressé au conseil de Mme [M] sa note d’honoraires, pour la somme de 800 euros. Il n’est aucunement établi que ces frais aient été mis à la charge de la mère de [S], qui sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de ce chef.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les experts désignés par la CCI retiennent un déficit fonctionnel temporaire total, subi par [S] entre le 24 août et le 2 novembre 2015, sur une période de 70 jours. Le médecin conseil consulté par l’avocat de Mme [M], le professeur [E], propose cependant justement de retirer 15 jours de cette période, correspondant au temps d’hospitalisation que [S] aurait subi en l’absence de retard de diagnostic. Un déficit fonctionnel temporaire de 70 – 15 = 55 jours est donc effectivement en lien avec la faute de l’hôpital [14].
Ensuite, si les experts désignés par la CCI évoquent un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% subi par l’enfant entre le 2 novembre 2015 et leurs opérations du 5 mai 2018, sur 915 jours, le professeur [E] estime à juste titre que le seul déficit fonctionnel temporaire partiel lié au retard de diagnostic, de 10%, doit être compté entre le 2 et le 9 novembre 2015, jour de la fermeture de la colostomie, sur une période de huit jours.
Au regard de l’âge de l’enfant et des difficultés qu’il a pu éprouver, éloigné de sa mère et d’un environnement familier et rassurant, ce déficit sera évalué sur la base d’une somme journalière de 25 euros, telle que justement proposée par l’hôpital [14].
Ainsi, et pour tenir compte de la seule perte de chance d’éviter une résection, l’hospitalisation et le déficit fonctionnel s’y rattachant, l’hôpital sera condamné au paiement de la somme de [(55 X 25) + ((8 X 25) X 10%)] X 80% = 1.116 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Les experts désignés par la CCI évaluent les souffrances endurées par [S] à 5/7 (assez importantes) du 24 août au 2 novembre 2015, puis de 1/7 (très légères) du 11 novembre 2015 au 5 mai 2018, ce qui est confirmé par le professeur [E].
Ce préjudice est directement lié à la résection de l’intestin grêle de l’enfant et de ses conséquences (alimentation par voie parentérale – intraveineuse, fermeture de la colostomie) et il n’y a donc pas lieu de l’évaluer à 2/7 (léger) ainsi que le propose sans explication l’hôpital [14].
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer ce préjudice à 15.000 euros et l’hôpital, pour tenir compte de la seule perte de chance subie par l’enfant, sera condamné au paiement de la somme de 15.000 X 80% = 12.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par [S].
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les experts désignés par la CCI évaluent le préjudice esthétique temporaire de [S] à 5/7 (assez important) du 24 août au 2 novembre 2015, puis de 1/7 (très légères) du 11 novembre 2015 au 5 mai 2018, ce qui est confirmé par le professeur [E].
L’enfant s’est vu poser une iléostomie puis une jéjustomie (stomie équipée d’une sonde d’alimentation, mise en place par laparotomie et fixée à la peau) et en sont résultées des cicatrices de suture, constituant un préjudice esthétique certain lié à la résection de l’intestin grêle. Il n’y a donc pas lieu de l’évaluer à 2/7 (léger) ainsi que le propose l’hôpital, là encore sans explication.
Ce préjudice sera en conséquence évalué à 15.000 euros et l’hôpital, pour tenir compte de la seule perte de chance subie par l’enfant, sera condamné au paiement de la somme de 15.000 X 80% = 12.000 euros en indemnisation du préjudice esthétique subi par l’enfant.
3. sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents
Alors que [S] est aujourd’hui âgé de moins de 12 ans et qu’aucun médecin n’a encore constaté la consolidation de son état de santé, il convient à ce stade de réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents de l’enfant. En l’absence de solution amiable, les parties devront saisir à nouveau le tribunal à cette fin après consolidation.
4. sur le préjudice moral de Mme [M]
[S] a présenté une occlusion sur une brèche mésentérique et aurait nécessairement subi un geste réparatoire et une hospitalisation, même en l’absence de retard de diagnostic par l’hôpital [14]. Les complications liées à ce retard ont cependant entraîné une aggravation de son état de santé et un allongement de son hospitalisation. Sa mère a donc nécessairement subi un préjudice moral d’affection, témoin de l’éloignement, des douleurs et de l’affaiblissement de son fils, préjudice directement lié au retard de diagnostic.
L’hôpital sera, en réparation de ce préjudice moral, condamné au paiement de la somme de 5.000 X 80% = 4.000 euros.
***
Les condamnations prononcées contre l’hôpital [14], de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le recours de la CPAM
La CPAM, régulièrement assignée à comparaître en première instance et intimée devant la Cour, est partie à l’instance, sans qu’il y ait lieu de déclarer l’arrêt commun à celle-ci par une mention spéciale.
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que l’organisme social qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées au profit de [S], de 100.143,48 euros ainsi décomposée :
— frais d’hospitalisation : 64.265,34 + 288 + 12.160 + 14.174,45 + 198 + 7.600 = 98.685,79 euros,
— frais pharmaceutique : 105,76 euros,
— frais d’appareillage : 1.163,44 euros,
— frais de transport : 188,49 euros.
Le Dr [O] [V], médecin-conseil du recours contre tiers de la CPAM, atteste le 22 juillet 2020 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident médical du 24/08/2015 » (caractères gras dans le texte), précisant que « seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » et énumérant les dates des actes et frais retenus.
Il apparaît en conséquence que la CPAM démontre en l’espèce suffisamment la réalité et le montant de sa créance au titre des sommes versées à [S] en lien unique et certain avec le retard de diagnostic et la nécessité subséquente de procéder à une résection partielle de l’intestin grêle de l’enfant. Outre les frais d’hospitalisation et de pharmacie, des frais d’appareillage (stomies, notamment) et de transport (entre les services de l’hôpital [14] et l’AP-HP) ont été engagés.
L’hôpital sera en conséquence condamné à rembourser à la Caisse la somme de 100.143,48 X 80%= 80.114,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la signification par la CPAM de ses conclusions au titre de la présente instance.
La créance définitive de la Caisse, après consolidation de l’état de santé de l’enfant, sera examinée, le cas échéant, par le tribunal saisi de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [M], et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’hôpital [14], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, l’hôpital sera également condamné à payer à Mme [M] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, l’hôpital sera condamné à payer à la CPAM la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de l’hôpital [14] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’association hôpital [14] responsable d’un retard de diagnostic et de prise en charge subséquente à l’origine pour l’enfant [S] [M] d’une perte de chance de 80% d’éviter une résection de son intestin grêle ou une résection moindre,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Condamne l’association hôpital [14] à payer à Mme [X] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de :
— (mémoire au titre des dépenses de santé actuelles),
— 1.116 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.000 euros en indemnisation des souffrances endurées,
— 12.000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
Déboute Mme [X] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M], de sa demande d’indemnisation présentée au titre de frais divers,
Condamne l’association hôpital [14] à payer à Mme [X] [M] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’association hôpital [14] à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 80.114,78 euros en remboursement des prestations servies à Mme [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
Réserve la liquidation des préjudices permanents de [S] [M] et de la créance de la CPAM de Seine et Marne et dit que, faute de solution amiable, les parties devront saisir à nouveau le tribunal à cette fin après consolidation de l’état de santé de l’enfant,
Condamne l’association hôpital [14] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault,
Condamne l’association hôpital [14] à payer la somme de 4.000 euros à Mme [X] [M], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne l’association hôpital [14] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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