Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 novembre 2024, N° 24/733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPNZ
N° Minute :
Notification le :
29 novembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/733 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 15 novembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 25 novembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Mme [E] [P] épouse [R],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
née le 19 Juin 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 novembre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 par Mme Madeleine PFENDER, conseillère déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madeleine PFENDER et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P] épouse [R] a été provisoirement admis le 7 novembre 2024 au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6], en soins psychiatriques sous contrainte pour péril imminent, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au regard d’un certificat médical du 7 novembre 2024 établi par le docteur [W], médecin du SAMU-SMUR-URGENCES, extérieur à l’établissement.
Ce médecin relevait alors avoir constaté une psychose, une patiente en plein délire et se mettant en danger, nécessitant son admission sans son consentement et des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale dans un établissment de santé chargé d’assurer des soins sans consentement, alors qu’aucune demande de tiers dans les conditions prévues par la loi n’était possible.
Le certificat médical de 24 heures du docteur [Y] notait que Mme [E] [R] avait été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation psychotique. En entretien, elle présentait une tension interne sous-jacente marquée, une irritabilité. Elle était persuadée qu’un individu prénommé [C] [B] lui interdisait de voir sa famille depuis 50 ans et aurait réussi à s’introduire chez elle les nuits pendant des années pour violer sa fille. Elle était pourtant en lien avec sa famille. Elle était dans le déni complet des troubles actuels et de la nécessité d’un traitement. Les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [L] relevait qu’elle présentait une tension interne sous-jacente marquée, une irritabilité. Son discours était marqué par des idées délirantes persécutoires avec persécuteur désigné, persuadée qu’il s’introduisait chez elle pour violer sa fille. La conviction délirante était inébralable et la conscience des troubles n’était pas présente. Le délire chronique apparaissait ancien. Les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Par décision du 10 novembre 2024, la directrice du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, au regard des certificats médicaux des 8 et 10 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée le jour même à Mme [E] [P] épouse [R].
Par requête du 13 novembre 2024, reçue au greffe le jour même, la directrice du centre hospitalier Drôme-Vivarais a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation à temps complet sans consentement en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Selon avis motivé en date du 13 novembre 2024, le docteur [U] a précisé qu’au jour de l’entretien, Mme [E] [P] épouse [R] était tendue sur le plan psychique, la croyance était altérée à type d’idéation persécutoire dont le mécanisme semblait essentiellement interprétatif avec inaccessibilité à la critique. La conviction inébranlable d’être au centre d’un complot ordonnancé à son encontre semblait s’étendre en réseau. Une dimension de combat était objectivée à l’introduction d’éléments de réalité. Le système logique était indubitablement impacté négativement compromettant l’adhésion pérenne aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète. Elle pouvait être auditionnée, avec l’accompagnement d’un personnel, et demandait un avocat commis d’office.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé le maintien des soins psychiatriques de Mme [E] [P] épouse [R] en hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée immédiatement à l’intéressé et à son avocat.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024 à la cour d’appel de Grenoble, Mme [E] [P] épouse [R] a interjeté appel de cette décision, et en a sollicité la mainlevée, exposant contester les avis médicaux rendus, affirmant ne pas être psychotique et subir depuis lontemps un harcèlement par les psychanalystes freudiens qui mettaient sous emprise des médecins.
Dans son avis actualisé du 27 novembre 2024, le docteur [U] a indiqué que la patiente reste tendue sur le plan psychique, véhémente et insultante ( 'Vous êtes nul'). Elle réfute la nécessité de la mise en observation et la pertinence du volet chimiothérapeutique, prête au médecin des intentions malveillantes à son encontre, à savoir la soumettre et fait un parallèle avec un emprisonnement, fait des allégations sur une éventuelle connivence et solidarité entre les médecins à l’encontre des personnes victimes de violences faites aux femmes et aux enfants. La patiente demeure totalement anosognosique induisant l’absence d’adhésion aux soins.
Elle peut être entendue à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatrique sans consentement et au maintien de l’hospitalisation complète.
Selon réquisitions écrites du 27 novembre 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
Par un certificat de situation du 28 novembre 2024, le docteur [S] a indiqué que lorsque la convocation à l’audience de la cour a été remise à Mme [E] [P] épouse [R], celle-ci a indiqué souhaiter retirer son appel et ne pas se rendre à l’audience de la cour.
Le ministère public, informé, a conclu au constat du désistement d’appel.
Le 29 novembre 2024, avant l’audience, Mme [E] [P] épouse [R] a contacté téléphoniquement le greffe pour indiquer qu’elle ne souhaitait pas se désister mais que l’hôpital lui avait annoncé que les frais de trajet pour venir à l’audience serait à sa charge. Le greffier lui avait alors communiqué le numéro de téléphone de son avocate.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [E] [P] épouse [R] n’a comparu. Son avocate a indiqué qu’elle s’était entretenue téléphoniquement avec cette dernière avant l’audience, que ce n’était pas la volonté de Mme [E] [P] épouse [R] de se désister, qu’elle souhaitait venir à l’audience mais que le centre hospitalier lui avait indiqué que le trajet était à sa charge. Elle a conclu que le désistement était équivoque. Sur le fond, elle a soutenu que la décision d’admission n’était pas suffisamment motivée sur le péril imminent et sur l’absence d’information du tiers.
SUR CE,
L’appel interjeté par Mme [E] [P] épouse [R], dans les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, est recevable.
Le certificat de situation du 28 novembre 2024 du docteur [S] indique que Mme [E] [P] épouse [R] a indiqué souhaiter retirer son appel et ne pas se rendre à l’audience d ela cour. Cependant, ce document apparait insuffisant pour caractériser un désistement au regard de plusieurs éléments :
— l’absence d’un écrit de Mme [E] [P] épouse [R] en ce sens, alors que le courrier qu’elle a rédigé pour son appel atteste qu’elle en est parfaitement capable ;
— l’appel de Mme [E] [P] épouse [R] au greffe mentionnant qu’elle ne voulait pas se désister et souhaitait se rendre à l’audience mais en avait été dissuadé par l’hôpital au motif que les frais seraient à sa charge ;
— les déclarations concordantes faites à son avocate et rapportées par celle-ci.
Dans ces conditions, la volonté de Mme [E] [P] épouse [R] de se désister et de renoncer à son audition par la cour apparait équivoque.
Le désistement ne peut dès lors pas être constaté.
Le conseil de Mme [E] [P] épouse [R] soulève une difficulté de procédure en l’absence de la patiente qui souhaitait se présenter et dont l’audition était médicalement possible selon le certificat médical du 27 novembre 2024.
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que : « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I. »
Selon le deuxième et avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-12-2-I : « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Au vu de ces dispositions, il est considéré que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (Civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-21.680).
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun avis ni d’aucun motif médical qui justifierait un obstacle à ce que Mme [E] [P] épouse [R] soit entendue lors de l’audience devant la cour. Au contraire, le certificat médical du 28 novembre 2024 atteste que l’état de santé de la patiente permet son audition.
Il n’y a aucune circonstance insurmontable dans le présent cas de figure, l’absence à l’audience de l’appelant étant le fait du défaut d’organisation du transport de Mme [E] [P] épouse [R] devant la cour.
Il n’y a pas lieu de considérer que la seule représentation de Mme [E] [P] épouse [R] à l’audience par son conseil pourrait pallier son absence, Mme [E] [P] épouse [R] devant être entendu par la cour.
Cette irrégularité au regard des dispositions des articles précités fait en outre particulièrement grief à l’appelant qui n’a pas pu présenter ses observations à la cour et faire valoir sa position en personne au sujet de son adhésion au programme thérapeutique, alors même qu’elle se dit selon les certificats médicaux victime d’un complot des médecins.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée sera infirmée et la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera levée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madeleine PFENDER déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [E] [P] épouse [R], contre l’ordonnance du 15 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention de Valence, recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [P] épouse [R] en toutes ses dispositions,
Prononçons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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