Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2024, N° 22/03315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/258
Rôle N° RG 24/01656 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRUB
[Y] [J]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 06.05.2025
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03315.
APPELANTE
Madame [Y] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2017, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteinte d’hypoaccousie de perception par lésion cochléaire irréversible visée au tableau 42 des maladies professionnelles à l’appui d’un certificat médical initial du 26 octobre 2017.
La caisse considérant que la condition du délai de prise en charge visé au tableau 42 n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Bouches-du-Rhône aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de l’assurée.
Le comité a rendu un avis défavorable le 18 avril 2018.
Le 25 avril 2018, la caisse a notifié à Mme [J] sa décision de refuser de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 11 juillet 2018, l’a rejeté.
Le 27 juillet suivant, Mme [J] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, rendu le 19 avril 2018 pour défaut d’avis du médecin du travail et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [J] et son activité professionnelle habituelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu un avis défavorable le 20 juin 2022.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [J] de sa demande en nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie et désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nouvelle-Aquitaine a été désigné au lieu et place du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Midi-Pyrénnées initialement désigné.
Le 20 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [J] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2018 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— entériné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine du 20 juin 2023 et dit que l’affection dont est atteinte Mme [J], constatée par certificat médical initial du 26 octobre 2017, ne relève pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique formée le 9 février 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [J] reprend les conclusions n°3 notifiées le 5 mars 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2018 et celle de la commission de recours amiable du 11 juillet 2018,
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,
— subsidiairement, désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait d’abord valoir que sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite au motif qu’elle aurait eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle depuis un courrier du médecin du travail en date du 4 juin 2012, comme s’en prévaut la caisse. Elle considère, sur ce point, que le courrier du médecin du travail n’est pas un certificat médical tel que visé à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour faire courir le délai de prescription.
Elle fait ensuite valoir qu’alors qu’il n’est pas établi que la cessation totale de l’exposition au bruit date de 2012, le docteur [G], ORL, a mis en évidence son hypoaccousie dès le 3 mai 2012, le médecin du travail a,dès le 4 juin 2012, rappelé son exposition quotidienne à une ambiance sonore supérieure à 85db depuis 1998, une aggravation du 'déficit de 35%' et estimé que sa pathologie pouvait relever du tableau n°42 des maladies professionnelles, et elle a été appareillée dès la fin de l’année 2012. Elle en conclut qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle nonobstant le dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles.
Elle fait en outre valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine est irrégulier et doit être annulé pour les motifs suivants:
— le docteur [H] [V] est indiqué comme étant membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même qu’à cette époque, il était membre du comité d’Ile de France et que depuis septembre 2023, il est membre du comité Centre Val de Loire, de sorte qu’il ne pouvait valablement composé le comité de Nouvelle-Aquitaine;
— l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité alors même que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de le recueillir;
— l’avis du comité est fondé sur le dépassement du délai de prise en charge alors que le comité est justement saisi parce que cette condition n’était pas remplie, de sorte que l’avis n’est pas motivé.
La caisse primaire d’assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 3 mars 2025 et communiquées à la partie adverse par mail du 5 mars suivant. Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour prescription, la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [J] le 28 octobre 2017,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— plus subsidiairement encore, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sursoir à statuer,
— en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et la débouter de sa demande présentée de ce chef.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d’abord valoir que Mme [J] ayant été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 4 juin 2012, au regard du certificat médical du médecin du travail qu’elle produit et qui est établi à cette date, sa demande présentée plus de deux ans plus tard est prescrite. Elle précise, sur ce point, que le document est conforme aux exigences de l’article R.4127-76 du code de la santé qui distingue le certificat médical d’un simple courrier.
Subsidiairement, la caisse explique que Mme [J] ayant cessé d’être exposée au risque le 31 mai 2012, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt maladie, et la surdité ayant continué de s’aggraver par la suite, malgré l’absence d’exposition au bruit, il est démontré l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 123 suivant précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la lettre du docteur [Z], médecin du travail, au docteur [B], le 4 juin 2012, qu’il lui adresse Mme [J], qu’il constate être 'exposée durant sa journée de travail à une ambiance sonore supérieure à 85db et porte PCB moulés', dont les contrôles audiométriques réalisés régulièrement depuis 1998 montre un déficit partiel bilatéral sur les aigus plus marqué à droite et qui s’est aggravé progressivement, dont l’audiométrie tonale du 21 février 2012 met en évidence une hypoacousie bilatérale avec déficit de 35% etl’audiométrie vocale du 3 mai 2012 montre une aggravation de l’épreuvre vocale, de sorte qu’il est favorable à une inaptitude avec reclassement professionnel et pose la question de savoir si sa pathologie ne relèverait pas du tableau 42 des maladies professionnelles.
Il résulte donc bien de ce document médical que le médecin du travail a expressément indiqué le lien possible entre l’hypoacousie présentée par Mme [J] et son activité professionnelle dès le 4 juin 2012.
Compte tenu de l’identification du médecin rédacteur, de la datation et la signature du document, de l’entête de l’association interprofessionnelle de santé et médecine du travail qui révèle sa spécialité, les éléments d’identification de la patiente avec le nom de Mme [J], son âge et son poste de travail, et des constatations d’ordre médical effectuées, le document revêt les caractéristiques d’un certificat médical.
En outre, si ce certificat médical est adressé au médecin ORL de Mme [J], celle-ci ne peut nier en avoir eu connaissance au regard des réponses qu’elle a elle-même donné au questionnaire de la caisse, par courrier du 23 décembre 2017.
En effet, elle y indique qu’en 2012, suite à une visite médicale, elle a passé un audiogramme à la demande de la médecine du travail, montrant qu’elle avait perdu de l’audition et que le docteur [Z], médecin du travail, l’a, de ce fait, déclarée inapte à son poste de travail et l’a envoyée chez un expert ORL qui a confirmé qu’elle présentait une hypoacousie neurosensorielle et fait faire des recherches pour vérifier l’existence d’une maladie auto-immune. Elle précise que compte-tenu des résultats négatifs, il a été établi que sa pathologie était causé par le bruit environnant.
Elle déclare : 'Par rapport à tous ces résultats, et comme à mon entreprise, ils n’ont pas pu me trouver un poste sans bruit, je me suis mise en maladie à la demande de la médecine du travail et de mon employeur, en attendant de faire un bilan de compétence qui m’a orienté vers une formation d’agent d’accueil et administratif'.
Il s’en suit que Mme [J] a bien été informée par certificat médical du docteur [Z],en date du 4 juin 2012, du lien possible entre la pathologie déclarée d’hypoacousie par bruit lésionnel et son activité professionnelle habituelle.
Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date jusqu’au 4 juin 2014.
La déclaration de maladie professionnelle présentée par Mme [J] à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2017, plus de trois ans après l’expiration du délai de prescription, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, le jugement qui statue sur le fond de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [J],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [J] à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2017,
Condamne Mme [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [J] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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