Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CDP DISTRIBUTION c/ S.A.S. ID GROUP |
|---|
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/156
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVV
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Février 2024
Appelante
S.A.S. CDP DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI SIGMA LEGAL, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. ID GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société CDP Distribution, ayant pour activité la distribution de produits pour la préparation et conservation sous vide, a pris attache auprès de la société ID Group, fournisseur de tapis en caoutchouc et de revêtement de sol techniques, pour la fourniture de rondelles en caoutchouc permettant l’étanchéité de bocaux en verre.
Les deux sociétés ont entamé via leur conseil des négociations à compter du mois de juillet 2023 en vue de la mise en place d’un contrat de distribution.
En août 2023, la société CDP Distribution a passé 2 commandes sans attendre la finalisation du contrat.
Au courant du mois d’octobre, la société ID Group a indiqué à la société CDP Distribution son impossibilité de livrer les commandes du mois d’août et a mis fins aux pourparlers contractuels.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2024, la société CDP Distribution a assigné la société ID Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d’entendre condamner la société ID Group à lui livrer les deux commandes, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry, a :
— Dit n’y avoir pas lieu à référé,
— Renvoyé la société CDP Distribution à mieux se pourvoir,
— Condamné la société CDP Distribution à payer à la société ID Group la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la société CDP Distribution.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’urgence de la réception des produits objet des deux commandes litigieuses n’est pas établie, les conditions définies à l’article 872 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies ;
En absence d’éléments caractérisant l’urgence de la demande et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Par déclaration au greffe du 28 février 2024, la société CDP Distribution a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CDP Distribution sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Condamner la société ID Group à livrer à la société [Adresse 3] [Adresse 4] les commandes acceptées sous les références BC144981 et BC 144982 au plus tard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
— Débouter la société ID Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ID Group à payer à la société CDP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société CDP Distribution fait notamment valoir que :
Les commandes souscrites étaient livrables au mois de novembre 2023, ce qui justifiait pleinement de la condition d’urgence posée par l’article 872 du code de procédure civile ;
Les commandes s’inscrivaient dans le cadre d’une réorganisation devant lui permettre de lancer sa propre gamme de bocaux, pour laquelle elle avait déjà enregistré des commandes effectives ;
La société ID Group n’a jamais fourni le moindre justificatif quant à la réalité et la nature des difficultés d’approvisionnement invoquées, dès lors, elle ne justifie pas de contestation sérieuse.
Par dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ID Group demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Rejeter les demandes de la société CDP Distribution ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Si par impossible la Cour venait à considérer qu’elle doit effectuer la livraison, condamner cette dernière à passer les commandes référencées BC144980 et BC144982 à son fournisseur dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Rejeter toute demande de condamnation de livraison sous astreinte ;
— Condamner la société CDP Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CDP Distribution aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ID Group fait notamment valoir que :
La société CDP Distribution ne justifie d’aucune urgence ;
Les commandes passées sont liées à la finalisation du contrat, or, le contrat n’ayant pas été finalisé, ceci couplé à un problème d’approvisionnement, il ne saurait être donné suite à la livraison des marchandises commandées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 novembre 2024 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 872 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.' L’article suivant prévoit ' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 1221 du code civil énonce 'Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.'
Par mail du 4 août 2023, formalisé le 9 août 2023, la société CDP Distribution a passé deux commandes à la société ID Group 'en attendant que le contrat (de fourniture de joints caoutchouc) se finalise'. Si la formulation du courriel de M. [H], président de CDP Distribution, laisse entendre que les commandes litigieuses sont passées dans le cadre de la négociation et mise en place à venir du contrat de fourniture, les échanges postérieurs entre les responsables achats, [T] [J], et [X] [U] pour la société ID Group, n’y font pas référence, ce qui permet de déterminer que les transactions étaient bien considérées comme définitives, même si le contrat-cadre des relations commerciales n’était pas finalisé et signé.
Par ailleurs, la société CDP Distribution évoque ses propres engagements avec ses clients pour soutenir que la condition d’urgence était remplie, ce dont il y a lieu de prendre acte, au vu des demandes d’information régulières sur la date de livraison faites par l’appelante.
Il n’est ensuite pas démontré que la société CDP Distribution ait payé les marchandises commandées sans obtenir livraison, mais la société ID Group oppose une impossibilité de faire liée à des difficultés d’approvisionnement auprès du fournisseur, une entreprise située au Sri Lanka. Il existe donc une contestation sérieuse sur la possibilité pour la société ID Group de livrer les deux commandes, alors qu’elle n’assure qu’une fonction d’intermédiaire et que son propre fournisseur est défaillant à son égard.
De façon superfétatoire, ainsi que le rappelle l’article 1221 du code civil précité, l’exécution en nature (livraison des commandes litigieuses) ne peut être poursuivie si celle-ci est soit impossible, soit trop onéreuse pour son débiteur, et il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, d’étudier si l’exécution est possible ou si elle est trop onéreuse.
La décision de première instance sera confirmée en son intégralité, et il ne paraît pas inéquitable de condamner la société CDP Distribution qui succombe en son appel, à payer la somme de 1 000 euros à la société ID Group.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CDP Distribution aux dépens d’appel,
Condamne la société CDP Distribution à payer à la société ID Group la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Fabrice PAGANELLI
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me Fabrice PAGANELLI
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