Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 nov. 2024, n° 23/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 décembre 2023, N° 22/01344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05644 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIB7
Ordonnance (N° 22/01344)
rendue le 07 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 24]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 24]
[Adresse 36]
[Localité 26]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 37]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentés par Me Anne-Sophie Constant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Clément Durier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2024
****
[V] [N] et [Z] [D], agriculteurs, respectivement décédés les [Date décès 29] 2020 et [Date décès 20] 2007, ont laissé pour leur succéder leurs six enfants : MM. [X], [E] et [T] [N], Mmes [J], [M] et [S] [N].
Me [O], notaire, a été chargé des opérations de partage de la succession.
Le corps de ferme dépendant de la succession a été vendu si bien que l’actif successoral est désormais composé d’avoirs bancaires et de terrains agricoles situés à [Localité 24], [Localité 40] et [Localité 25].
Les héritiers n’étant pas parvenus à s’entendre sur l’estimation de la valeur desdits terrains en vue de leur attribution préférentielle, M. [E] [N] a fait assigner ses frères et soeurs (ci-après, 'les consorts [N]') par actes des 2, 5, 6 et 7 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents décédés.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2023, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
— ordonné une expertise judiciaire ;
— confié ladite expertise à M. [W] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel avec mission de :
— s’adjoindre tout technicien de son choix dans une autre spécialité que la sienne, recevant pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— réunir les parties ;
— fournir un état complet des immeubles :
* ayant appartenu en propre à [V] [N] ;
* ayant appartenu en propre à [Z] [D] ;
* dépendant de la communauté ayant existé entre ces derniers en précisant, pour chacun d’eux, ses références et sa contenance cadastrales, la nature et la date du titre de propriété, sa contenance d’après le titre et ses conditions d’occupation ;
— en fournir une description succincte en précisant, notamment, s’il s’agit d’un immeuble bâti, sa consistance et son état et, s’il s’agit d’un terrain, s’il est constructible ou non ;
— proposer une évaluation de chacun de ces biens avec une valeur libre d’occupation et compte tenu de leur occupation, et des conditions de celle-ci, et faire le compte des loyers et fermages éventuellement dus ;
— proposer une évaluation, à la date du décès de [V] [N], des biens ayant fait l’objet des donations des 13 février 1980 et 23 juin 1977 ;
— plus généralement, faire toute remarque et fournir tous les éléments techniques ou de fait utiles à l’évaluation de l’actif des successions de la communauté ;
— proposer une composition des lots à répartir ;
— dit que l’expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— fixé à 4 000 euros le montant de la provision qui serait consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 15 février 2024 par Me [O], notaire […] ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
M. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 555 du code civil, et de l’article 781 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a désigné M. [K] en qualité d’expert et, statuant à nouveau, de :
— fixer la mission de l’expert de la façon suivante, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— visiter les parcelles :
— Commune d'[Localité 24] :
* parcelle AA [Cadastre 7] (0 ha 08 a 50 ca) ;
* parcelle ZB [Cadastre 30] (1 ha 34 a 60 ca) ;
* parcelle ZB [Cadastre 31] (3 ha 61 a 20 ca) ;
* parcelle ZC [Cadastre 33] (0 ha 76 a 40 ca) ;
* parcelle ZE [Cadastre 6] (1 ha 85 a 60 ca) ;
* parcelle ZD [Cadastre 10] (0 ha 81 a 30 ca) ;
* parcelle ZD [Cadastre 32] (1 ha 66 a 30 ca) ;
— Commune de [Localité 40] :
* parcelle ZK [Cadastre 34] (1 ha 50 a 70 ca) ;
— Commune de [Localité 25] :
* parcelle ZI [Cadastre 17] (0 ha 56 a 35 ca) ;
* parcelle ZI [Cadastre 18] (4 ha 34 a 46 ca) ;
* parcelle ZI [Cadastre 19] (0 ha 31 a 36 ca) ;
— les décrire et préciser leur occupation, et le titre en vertu duquel elles sont occupées ;
— estimer en valeur occupée les parcelles des communes d'[Localité 24] et de [Localité 40], la parcelle AA [Cadastre 7] devant être évaluée sans le hangar qui s’y trouve érigé ;
— estimer en valeur libre d’occupation et en valeur occupée les parcelles de [Localité 25] ;
— évaluer la plus-value apportée par la réfection d’une partie de la toiture de la grange ou à défaut de plus-value, chiffrer la moins-value qui en aurait résulté à défaut de réalisation des travaux qu’il a financé ;
— évaluer le coût de construction d’un hangar identique à celui érigé sur la parcelle AA [Cadastre 7] en vertu du permis de construire délivré au GAEC [N] [39] le 1er février 1986 selon le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre à la date de l’expertise, et chiffrer également le coût de la plus-value apportée à la parcelle AA [Cadastre 7] par la présence du hangar érigé en vertu dudit permis de construire ;
— évaluer la parcelle AA [Cadastre 7] en prenant en considération également sa nature urbanisable ou non, son encombrement par un bâtiment agricole et l’existence d’un bail rural ;
— évaluer les parcelles [Cadastre 35] et AA [Cadastre 3] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 24], objet des donations en date du 13 février 1980 et 21 février 1977 dans leur état à la date des donations les concernant, et selon leur valeur à la date du décès de [V] [N], mais également à la date la plus proche du partage ;
— du tout, dresser rapport ;
— recevoir et répondre aux dires des parties et, enfin, dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Douai pour qu’il soit statué ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 mai 2024, les consorts [N] demandent à la cour, au visa des articles 555, 815 et suivants, 860, 919-1 et 922 du code civil, et des articles 263 à 284-1, 699, 700, 789 et 1362 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à la qualité de terrain à bâtir de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 7], située à [Localité 24], et, statuant à nouveau :
— juger que ladite parcelle devra être évaluée en tenant compte de sa qualité de terrain à bâtir ;
— condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel ;
Y ajoutant :
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 2 500 euros, soit celle de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter l’appelant de ses demandes :
— tendant à ce que les parcelles situées à [Localité 24] soient évaluées en valeur occupée ;
— tendant à dire que la parcelle AA [Cadastre 7] située à [Localité 24] devra être évaluée sans tenir compte de la présence du hangar érigé sur celle-ci ;
— tendant à ce qu’il entre dans les missions de l’expert d’évaluer :
— la plus-value apportée par la réfection d’une partie de la toiture de la grange, ou à défaut de plus-value, chiffrer la moins-value qui en aurait résulté à défaut de réalisation des travaux financés par lui ;
— le coût de construction d’un hangar identique à celui érigé sur la parcelle AA [Cadastre 7], située à [Localité 24], en vertu du permis de construire délivré au GAEC [N] [39] le 1er février 1986 selon le coût des matériaux et de la main d’oeuvre à la date de l’expertise et chiffrer également le coût de la plus-value apportée à la parcelle AA [Cadastre 7] par la présence du hangar érigée en vertu dudit permis de construire ;
— la parcelle AA [Cadastre 7] en prenant en considération sa nature urbanisable ou non, son encombrement par un bâtiment agricole et l’existence d’un bail rural ;
— tendant à ce que les parcelles données en avancement d’hoiries à MM. [E] et [X] [N] les 13 février 1980 et 21 février 1977, soient évaluées à la date du décès de leur père, et à la date la plus proche du partage ;
— débouter l’appelant de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné une expertise foncière agricole des biens dépendant de la succession mais seulement en ce qui concerne la mission de l’expert que M. [E] [N] souhaite voir étendue et précisée.
Sur la mission de l’expert
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
* Sur l’évaluation des parcelles agricoles
M. [E] [N], conteste le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les biens dépendant de la succession seraient évalués en valeur libre et en valeur occupée, et demande que les biens sis à [Localité 24] et [Localité 40] soient évalués en valeur occupée uniquement et que seuls ceux situées à [Localité 25] soient évalués en valeur libre et en valeur occupée.
Les consorts [N], quant à eux, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [E] [N] de sa demande tendant à ce que les biens sis à [Localité 24] et [Localité 40] soient évalués seulement en valeur occupée.
Sur ce
Il résulte de l’article 954, alinéas 3 et 5 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, la cour constate que M. [E] [N] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que des demandes d’attribution préférentielle des parcelles agricoles dépendant de la succession avaient été formées au fond, que les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées AA [Cadastre 7], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 32], ZB [Cadastre 30], ZB [Cadastre 31], ZC [Cadastre 33] et ZE [Cadastre 6] et celle située à [Localité 40] cadastrée ZK[Cadastre 34] faisaient l’objet d’un bail verbal conclu avec M. [A] [N], fils de [E] [N], et que celles situées à [Localité 25] cadastrées ZI [Cadastre 17], ZI [Cadastre 18] et ZI [Cadastre 5] faisaient l’objet d’un bail rural conclu avec M.'[T] [N], a ordonné l’évaluation de ces parcelles en valeur libre et en valeur occupée afin de permettre à chaque partie de se positionner sur leur attribution préférentielle en toute connaissance de cause.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur le hangar situé sur la parcelle AA [Cadastre 7] sise à [Localité 24]
M. [E] [N] entend solliciter l’attribution préférentielle de la parcelle AA [Cadastre 7] sise à [Localité 24] sur laquelle il expose avoir financé, via le GAEC [N] [39] dissous depuis le 1er février 1986, la construction d’un hangar qui lui a été attribué dans le cadre des opérations de liquidation dudit GAEC. Se prévalant des dispositions de l’article 555 du code civil, il sollicite donc que, par infirmation de l’ordonnance entreprise, l’expert soit missionné pour évaluer, d’une part, la valeur de la parcelle sans le hangar et, d’autre part, le coût de la construction de ce bâtiment et de la plus-value apportée à la parcelle par la présence de celui-ci.
Les consorts [N] s’y opposent, arguant que l’expert doit en principe évaluer les immeubles dans l’état où ils se trouvent à la date de son expertise, et donc avec toutes les constructions qui s’y trouvent érigées. Ils ajoutent que le hangar dont il s’agit a été construit par le GAEC [N] [39], et non par M. [E] [N], et que c’est bien le financement de ce bien qui est la source de l’éventuelle créance qui pourrait être réclamée à l’encontre de la succession et dont ils contestent l’existence au profit de leur frère. Ils soutiennent qu’il appartient à leur frère de rapporter la preuve de sa créance et que l’expert n’a pas à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur ce
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte par ailleurs de l’article 555 du code civil que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est constant que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle, qui réunit sur sa tête la double qualité de propriétaire et de constructeur, ne peut se prévaloir de l’article 555 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°03-13.890 P)
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’un hangar a été érigé par le GAEC [N] [39], au sein duquel MM. [E] et [T] [N] étaient associés par parts égales, sur la parcelle sise à [Localité 24], cadastrée AA [Cadastre 7], dépendant de la communauté existant alors entre leurs parents, après obtention d’un permis de construire délivré le 1er février 1986 et que lors de la liquidation du GAEC en 1996, M. [E] [N] a été attributaire, pour le remplir de ses droits, de l’indemnité pour construction sur sol d’autrui relative à ce hangar, suivant procès-verbal de partage définitif du 25 octobre 1996.
Cependant, M. [E] [N], qui sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle AA [Cadastre 7] à [Localité 24], ne peut se prévaloir de l’application de l’article 555 précité pour obtenir l’indemnisation correspondant au coût de la construction du hangar ou de la plus-value apportée à la parcelle par la construction de ce hangar, dès lors qu’il réunirait alors sur sa tête la double qualité de propriétaire et de constructeur.
Il ne justifie donc pas d’un intérêt à obtenir l’évaluation par l’expert du coût des travaux de construction du hangar et de la plus-value apportée par l’immeuble à la parcelle, laquelle sera en conséquence évaluée selon son état (parcelle et bâtiment inclus) au [Date décès 29] 2020, date du décès de [V] [N], et à la date la plus proche du partage.
* Sur la grange dépendant du corps de ferme
M. [E] [N] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à inclure, dans la mission de l’expert, l’évaluation de la plus-value apportée par la réfection d’une partie de la toiture de la grange ou, à défaut, de la moins-value qui aurait résulté de l’absence de réalisation de ces travaux, financés par ses soins. Il se prévaut à cette fin des dispositions de l’article 555 du code civil et soutient qu’il n’est pas défaillant dans l’administration de la preuve dès lors qu’il démontre avoir financé les travaux et qu’il produit l’évaluation d’un expert amiable, que ses frères et soeurs contestent, justifiant dès lors d’un intérêt légitime à obtenir l’évaluation de la plus-value apportée à l’immeuble indivis, lequel a été vendu depuis, ajoutant que l’évaluation de cette plus-value peut tout à fait être effectuée sur pièces par l’expert.
Les consorts [N] s’y opposent, faisant valoir que les travaux dont se prévaut M. [E] [N] ont, semble- t’il, été réalisés en 1998, et non en 2008 comme indiqué par erreur par celui-ci, et donc du vivant de leurs parents, de sorte que ces dépenses ne peuvent entrer dans le compte d’administration de leur frère et que s’il avait souhaité demander des comptes à leurs parents, il aurait dû le faire avant que sa demande soit prescrite ; que les pièces qu’il verse ne démontrent au demeurant pas qu’il a financé seul ces travaux ; que le contrat de bail signé entre leur père, [V] [N], et leur frère prévoyait expressément que ce dernier devait entretenir les bâtiments et les assurer en contrepartie de leur occupation, de sorte que s’il a réalisé des travaux de réparation sur la toiture de la grange, il s’agit de l’exécution de son obligation contractuelle et qu’il ne peut demander aucun compte de ce chef ; que le corps de ferme dont dépend cette grange a déjà été vendu sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Douai, de sorte que l’expert ne pourrait, en tout état de cause, matériellement réaliser la mission exigée.
Sur ce
Vu l’article 555 précité du code civil ;
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [V] [N] et [Z] [D] ont consenti à leur fils, M. [E] [N], et à son épouse un bail rural portant sur le 'corps de ferme + caves-écuries-étables-garage-hangars-dépendance', propriété de [V] [N] sise à [Localité 38], reprise au cadastre sous les références section BN n°[Cadastre 16] et [Cadastre 15], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 1985 pour se terminer le 1er janvier 1994.
Le contrat de bail ne prévoit pas de clause relative aux constructions effectuées par le locataire et prévoit simplement, en son article 4 que 'les preneurs sont tenus d’exploiter le fonds loué en bon père de famille et de le maintenir en bon état d’entretien et de rendement.'
Les travaux de remplacement de la toiture et de la charpente du hangar que M. [E] [N] justifie avoir réalisé avec l’autorisation de son père en septembre 1998 ne peuvent s’analyser en de simples travaux d’entretien et de rendement à la charge du locataire et auraient du être pris en charge par le bailleur.
Cependant, la cour relève que ce n’est pas l’article 555 précité qui trouve à s’appliquer à la demande de M.'[E] [N] tendant à obtenir une créance sur la succession de ses parents pour les travaux de toiture réalisés sur le hangar attenant au corps de ferme, mais l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel :
'Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti par l’officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu’il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l’indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l’officier public ou ministériel chargé de la vente d’après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.'
Or en l’espèce, le bail conclu entre les parties s’est renouvelé tacitement par durées successives de neuf ans, en application de l’article 411-50 du code rural et de la pêche maritime, pour se terminer le 21 octobre 2017 suivant convention de résiliation transactionnelle signée entre [V] [N], d’une part, et M.'[E] [N] et son épouse, Mme [L] [G], d’autre part.
Il s’ensuit que M. [E] [N] avait jusqu’au 21 octobre 2018 pour solliciter l’indemnisation par son père des frais de réparation engagés par ses soins sur les bâtiments compris dans le bail.
Sa demande de créance à l’encontre de la succession de son père, décédé le [Date décès 29] 2020, pour les travaux de réfection de toiture qu’il a financés, se trouve donc prescrite et il ne justifie pas d’un intérêt à obtenir l’évaluation de la plus-value apportée par ces travaux.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à l’extension de la mission de l’expert.
* Sur les donations des 13 février 1980 et 23 juin 1977
M. [E] [N] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert d’évaluer au [Date décès 29] 2020, date du décès de [V] [N], les parcelles sises à [Localité 24] ayant fait l’objet des donations des 13 février 1980 et 23 juin 1977, et demande que l’évaluation de ces parcelles soit effectuées dans leur état à la date des donations les concernant et selon leur valeur à la date du décès de [V] [N], mais également à la date la plus proche du partage.
Les consorts [N] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au débouté des prétentions de M. [E] [N], faisant valoir que les actes de donation prévoyaient que si les immeubles n’avaient pas été aliénés, le montant du rapport à la succession serait équivalent à la valeur de l’immeuble au jour du décès du donateur.
Sur ce
Vu l’article 954, alinéas 3 et 5 précités du code de procédure civile ;
En l’espèce, la cour constate que M. [E] [N] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que [V] [N] avait donné, en avancement d’hoirie :
— le 23 juin 1977, à M. [X] [N], un terrain à bâtir situé à [Localité 24], cadastré B n°[Cadastre 22] à l’époque ;
— le 13 février 1980, à M. [E] [N], un terrain à bâtir situé à [Localité 24], cadastré B n° [Cadastre 21] à l’époque ; et que, selon les deux actes de donations, ces terrains devaient être évalués, en vue du rapport de leur donation à la succession, au jour du décès du donateur, a dès lors indiqué que ces biens devraient être évalués à la date du décès de [V] [N] intervenu le [Date décès 29] 2020.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de dire, par infirmation du jugement entrepris, que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il en sera de même des dépens d’appel.
Il convient enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a réservé le sort des dépens,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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