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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/07679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 juin 2024, N° 2024L01408 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGS CGEA DE [ Localité 17 ], Société EDF, S.A.S. DVP HERON, S.A.S. DU MOULIN BAGC, S.A.S. SP2D, Société AXA GENERAL CHRISTOPHE DORME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/279
Rôle N° RG 24/07679 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHT4
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
S.A.S. SP2D
SCP AJILINK [G]-BONETTO
DESAUTEL
Société AXA GENERAL CHRISTOPHE DORME
EQUALOG
PAIERH
PHARE
KLESIA
INGENICO AVEM
SFR
ILEO
DEKRA
VARTEC
S.A.S. DVP HERON
AGS CGEA DE [Localité 17]
S.A.S. DU MOULIN BAGC
S.C.P. [F] [I] & A LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01408.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 15]
non représenté
INTIMEES
SCP AJILINK [G]-BONETTO,
représentée par Maître [H] [G] administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 7], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SP2D, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juin 2024
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [F] [I] & A LAGEAT
représentée par Maître [F] [I], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP2D, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juin 2024
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. DU MOULIN BAGC,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
DESAUTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
Société AXA GENERAL CHRISTOPHE DORME,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
EQUALOG,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
PAIERH,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
PHARE,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
KLESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
INGENICO AVEM,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
ILEO,
dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
DEKRA,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
VARTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
S.A.S. DVP HERON,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
AGS CGEA DE [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SP2D exploite un fonds de commerce de restauration, plats à emporter sous l’enseigne « LA PATACREPE ».
Ayant déclaré son état de cessation des paiements, elle a été placée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Marseille. La SCP AJILINK [G] BONETTO a été désignée administrateur judiciaire et la SCP [I] ET LAGEAT a été désignée mandataire judiciaire.
Dès l’ouverture de la procédure collective l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offre.
Seule la société DU MOULIN BAGC a déposé une offre qui comprenait deux conditions suspensives à savoir :
— purge de toutes les voies de recours formées par le bailleur, la société DVP HERON qui refusait d’adjoindre l’activité de restauration italienne au bail commercial et avait indiqué qu’elle ferait appel du jugement si le tribunal retenait l’offre de la société DU MOULIN BAGC,
— attribution d’un contrat de franchise avec le groupe OLIVIER BERTRAND.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a, malgré avis contraire de l’administrateur judiciaire, retenu l’offre de la société DU MOULIN BAGC.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— la société DU MOULIN BAGC est un groupe familial solide qui exploite déjà 6 fonds de commerce importants,
— malgré les conditions suspensives qui rendent sa finalisation délicate, l’offre qui est la seule présentée est satisfaisante puisqu’elle couvrirait la totalité du passif et assurerait la reprise de 100% des salariés, soit 20 postes.
Le ministère public a fait appel de ce jugement le 17 juin 2024 et, le 26 juin 2024, a été autorisé à assigner à jour fixe conformément à l’article R661-6 2° du code de commerce.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 15 octobre 2024, il demande à la cour de constater que son appel est devenu sans objet par l’effet du jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant converti le redressement judiciaire de la société SP2D en liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 3 septembre 2024 et notifiées à l’ensemble des intimés défaillants, la SCP AJILINK [G]-BONETTO représentée par M. [H] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SP2D, et la SCP [I] ET LAGEAT représentée par M. [F] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la même société demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident,
— infirmer le jugement de plan de cession du 10 juin 2024,
— rejeter l’offre de reprise de la société DU MOULIN BAGC.
L’ensemble des autres intimés a été cité, soit à personne habilitée soit en l’étude d’huissier.
Aucun d’entre-eux n’a constitué avocat.
Néanmoins, le 6 septembre 2024, le conseil de la société DVP HERON, bailleresse de la société SP2D, a adressé au greffe un courriel aux termes duquel il indique que le plan de cession est caduc puisqu’il a été arrêté sous des conditions suspensives qui n’ont pas été levées et que la procédure collective de la société SP2D a été convertie en liquidation judiciaire.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée au 4 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour régularisation de la procédure, le ministère public n’ayant pas pu produire toutes les assignations délivrées aux intimés et les organes de la procédures collective n’ayant pas eu le temps de notifier leurs écritures à l’ensemble des intimés défaillants.
Le 18 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 16 octobre 2024 pour des motifs similaires et la cour a invité les parties à s’expliquer sur le courriel reçu le 6 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il n’est pas contesté que par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la société SP2D en liquidation judiciaire.
2) Il résulte du jugement du 24 juin 2024, versé aux débats par les organes de la procédure collective que le tribunal de commerce :
— a été saisi par l’administrateur judiciaire, constatant que la société SP2D n’avait pas de trésorerie lui permettant de poursuivre son activité en attendant qu’il soit statué sur l’appel formé par le ministère public relativement à sa cession,
— a constaté que l’entreprise n’était pas à même de présenter un plan de redressement, qu’elle n’était plus viable et qu’aucune solution de redressement n’était possible.
Cette juridiction a donc considéré que le plan de cession objet de l’appel ne pouvait plus être exécuté et que la liquidation judiciaire de la société SP2D s’imposait.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
En conséquence, elle a autorité de la chose jugée de sorte que, comme il le fait valoir, l’appel formé par le ministère public contre le plan de cession ordonné par le jugement du 10 juin 2024 n’a plus d’objet.
3) Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SP2D.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet l’appel formé par le ministère public à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société SP2D.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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