Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 21/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARDn, son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02835 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBL
Minute n° 24/00285
[M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00826
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [M],en sa qualité d’héritière de Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A. AXA FRANCE IARDn représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [U] a été salarié de la maison de retraite de [8] à [Localité 5] (57), dépendant de la Fondation Vincent de Paul, et y a exercé les fonctions de chef cuisinier à compter de 1989.
Le 10 juin 2010 il a fait l’objet de la part de son employeur d’une mise à pied et a été convoqué ultérieurement à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave.
Compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la direction de la maison de retraite a saisi l’inspection du travail aux fins d’obtenir l’autorisation de licencier M. [U], autorisation qui lui a été refusée par décision du 30 juillet 2010.
L’employeur de M. [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision, et a refusé de réintégrer M. [U], en lui proposant un autre poste situé à [Localité 9] ce que celui-ci a refusé.
Le 30 novembre 2010 M. [U] a saisi en référé le conseil de Prud’hommes de Metz aux fins de voir ordonner sa réintégration, mais le 7 janvier 2011 avant l’issue de la procédure, il faisait une tentative de suicide, et décédait des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2011.
Le [Date décès 1] 2011, son décès a été reconnu par la caisse de sécurité sociale comme un accident du travail.
Mme [D] [M], compagne de M. [U], a confié la défense de ses intérêts à Me [G] [V] pour que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
La procédure de conciliation devant la CPAM de la Moselle n’a pas abouti.
Par la suite, aucune action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a été intentée dans le délai légal par le conseil de Mme [M] aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur de M. [U].
Mme [D] [M], par courrier du 2 novembre 2018, a mis en cause la responsabilité de Me [V] auprès de son assureur pour ne pas avoir agi dans le délai de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Sans réponse de la part de la SA Axa France IARD, assureur de Me [V], Mme [M] a, par acte d’huissier du 14 mai 2020, assigné cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Metz en sollicitant à titre principal la condamnation de la société Axa à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et à lui verser un complément de retraite annuelle de 19.755,39 € à compter du 10 janvier 2011, point de départ de la rente de la sécurité sociale.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté Mme [D] [M] de son action directe engagée à l’encontre de la compagnie Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Me [G] [V] ;
Rejeté la demande de Mme [D] [M] formé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] à payer à la compagnie Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution de la présente décision est de droit.
De manière liminaire, le tribunal a indiqué avoir été informé du décès de la demanderesse, mais a relevé que celui-ci ayant eu lieu durant le délibéré, rien ne s’opposait à ce que le jugement soit rendu en l’état.
Le tribunal a ensuite retenu que l’existence d’un contrat de mandat passé entre Mme [M] et Me [V] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur n’était pas contestée, et a considéré au vu des éléments produits et notamment des termes des échanges de mail, que la date de conclusion de ce contrat se situait au plus tard le 22 septembre 2015.
Il a constaté que le manquement contractuel reproché à Me [V], à savoir le fait de ne pas avoir introduit l’action dans le délai requis, était établi, et que la discussion sur le point de savoir si, à la date de conclusions du contrat de mandat, la prescription de l’action était déjà acquise, relevait du fond du droit.
Sur le préjudice, le tribunal a rappelé qu’il s’agissait en l’espèce d’évaluer la perte de chance d’avoir pu soumettre le litige à l’appréciation effective de la juridiction, de sorte qu’il convenait d’examiner quelles auraient été les chances de succès de l’action envisagée. Le tribunal a ainsi considéré :
Concernant le délai de prescription, qu’il avait commencé à courir à compter de l’accident soit le 7 janvier 2011, avant d’être interrompu par la reconnaissance du caractère professionnel de ce dernier le [Date décès 1] 2011. Le tribunal a également considéré qu’une demande de reconnaissance de faute inexcusable était parvenue à la CPAM le 3 juillet 2013, et qu’elle équivalait une demande en justice au sens de l’article 2242 du code civil, interrompant ainsi la prescription qui n’a recommencé à courir que le lendemain de la notification de l’issue de la procédure de conciliation, soit le 9 avril 2014, portant ainsi le terme du délai de prescription au 10 avril 2016. Dès lors, vu la date de conclusion du mandat ad litem la plus tardive possible, Me [G] [V] était en mesure d’agir dans le délai de prescription.
Concernant la perte de chance réelle et sérieuse de succès, le tribunal a rappelé que la reconnaissance de la faute inexcusable impliquait de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n’avait pas fait le nécessaire pour l’en préserver. Le tribunal a ajouté qu’il appartenait au salarié ou ses ayants-droits de rapporter la preuve de la faute inexcusable (y compris lorsqu’était fait application de la théorie de l’équivalence des conditions), que l’existence d’un accident du travail n’était pas suffisante et qu’aucune présomption légale n’était ici applicable.
Concernant la question du licenciement, le tribunal a indiqué que, d’une part, l’absence de rémunération du 8 juin au 9 septembre 2010 n’était qu’affirmée mais pas démontrée. D’autre part, il a précisé que le suicide était intervenu dans un contexte de mise à pied à titre conservatoire, lié à des faits de harcèlement et qu’un refus de réintégration avait été opposé à M. [U] alors que l’autorisation de licenciement n’avait pas été accordée par l’inspection du travail, tout ceci en attendant l’issue du recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail. Le tribunal a ajouté que le suicide était intervenu postérieurement à l’audience devant le juge des référés du 23 décembre 2010, et antérieurement à la décision favorable au salarié du 20 janvier 2011 ordonnant la réintégration. Le tribunal a toutefois indiqué que la décision du ministre du travail du 30 décembre 2010 avait annulé la décision de l’inspection du travail et autorisé son licenciement, en rappelant que les faits reprochés à M. [U] étaient considérés comme établis, et que la discussion portait uniquement sur le caractère suffisamment grave de la faute pour justifier un licenciement.
Concernant l’état de santé mentale de M. [I] [U], le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de preuve de signe de fragilité de sa part visible par l’employeur, d’autant plus qu’il ne présentait pas d’antécédents de ce type et que la contestation de son licenciement était plutôt un signe d’esprit combatif. Il a ajouté que rien ne permettait d’objectiver la présence d’un danger pour lui-même, ni d’établir un lien de causalité entre le licenciement et les mandats exercés par le défunt. Le tribunal a précisé que n’était pas non plus prouvé que l’audit mis en avant était véritablement l’élément déclencheur des comportements reprochés à M. [U], puisque des faits fautifs de sa part avaient eu lieu antérieurement, et qu’il ressortait des éléments recueillis un aspect autoritaire de sa personnalité. Le tribunal a complété en rejetant le caractère vexatoire, brutal ou humiliant du déroulé de la procédure de licenciement, tout en rappelant que même si une faute était imputable à l’employeur, elle ne pouvait suffire à caractériser la faute inexcusable. Sur cette dernière, le tribunal a ajouté que l’absence de sanction contre M. [U] pour des accusations de harcèlement en 2008, ainsi que l’absence de mise en place d’une campagne sur les risques psycho-sociaux liée à ces faits, n’était d’une part pas une faute de l’employeur et, d’autre part, que rien n’indiquait que ces mesures auraient permis à M. [U] de prendre conscience de ses actes et d’éviter que le suicide ait lieu, étant précisé que la preuve du harcèlement n’était à l’époque pas rapportée, et qu’il avait été conclu à une relation conflictuelle entre les salariés. Le tribunal a rappelé que, dans tous les cas, l’employeur avait mis en place des actions de formation sur la communication dans le but de prévenir les conflits, mais que M. [I] [U] n’avait pas profondément modifié ses méthodes de managements pour autant. Le tribunal ajoute que si des reproches ont tout de même été adressées à l’employeur sur la prévention du harcèlement moral, elles ne concernaient que la commission par M. [I] [U] de nouveaux faits, de sorte que ce manquement de l’employeur n’a pu être préjudiciable qu’aux personnes placées sous l’autorité de ce dernier, étant précisé que l’absence de mise en place d’un document unique des risques professionnels n’a pas été démontrée.
Le tribunal a ainsi considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [U] au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [D] [M] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une chance, fut-elle raisonnable, du succès de son action.
Le [Date décès 3] 2021, Mme [D] [M] est décédée, laissant pour seule héritière Mme [F] [M].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 30 novembre 2021, Mme [F] [M] a interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de son action directe engagée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [G] [V] et de l’ensemble de ses demandes. L’infirmation du jugement est également poursuivie en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mai 2022, la SA Axa France IARD a interjeté appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 23 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [M] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir l’appel de Mme [F] [M] et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l’appel incident de la Société Axa France Iard et le dire mal fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Mme [D] [M] de son action directe engagée à l’encontre de la Compagnie Axa France IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [V] ;
Rejeté la demande de Mme [M] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] à payer à la Compagnie Axa France Sinistres Iard prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Rappelé que l’exécution de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la Compagnie Axa France Sinistres Iard à payer à Mme [F] [M] venant aux droits de Mme [D] [M] :
La somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
Un complément de rente annuel de 19 755,39 euros, et ce à compter du 10 janvier 2011, point de départ de la rente de la sécurité sociale, le tout avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la Compagnie Axa France Sinistres Iard à payer à Mme [F] [M] la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance.
En tout état de cause, rejeter toute demande de la Société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme [F] [M] rappelle que la faute de Me [V] est établie, et qu’elle peut exercer une action directe à l’égard de son assureur responsabilité professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle fait valoir qu’une telle faute est établie lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.
Elle fait valoir qu’il en résulte pour l’employeur une obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, qu’une telle obligation est une obligation de résultat et que tout manquement est constitutif d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger.
Reprenant l’historique des événements, Mme [M] expose que M. [U] a formellement contesté les accusations de harcèlement formulées à son encontre par son employeur pour justifier son licenciement, et que celles-ci ont été pour lui le début d’un véritable cauchemar.
Elle fait valoir que, dès lors que l’inspection du travail avait opposé à l’employeur un refus du licenciement de M. [U], l’employeur avait l’obligation de le réintégrer à son poste, et ne peut s’exonérer d’une telle obligation sauf s’il prouve une impossibilité absolue de réintégration ce qui n’était pas le cas. Elle expose que le refus manifesté à plusieurs reprises par la direction de la maison de retraite, malgré plusieurs demandes de M. [U], a profondément humilié celui-ci qui a sombré dans la dépression.
Elle soutient que l’employeur a ainsi agi en parfaite violation des droits de M.[U] et alors qu’il n’existait aucune décision juridique qui corroborait les faits de harcèlement, et que le même employeur ne pouvait ignorer raisonnablement les conséquences d’un refus de réintégration de M. [U] sur sa santé mentale. Elle précise à cet égard que la pression exercée sur M. [U] était insupportable, et qu’un mois après avoir été mis à pied celui-ci prenait déjà un antidépresseur et un somnifère.
Elle estime par conséquent que le refus persistant de l’employeur de réintégrer M. [U] est la cause du mal qui a conduit celui-ci au suicide, et constitue une faute inexcusable.
Mme [M] ajoute que l’employeur n’a jamais mis en place de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), ce qui constitue une négligence grave, et soutient que si cette procédure de contrôle avait existé l’employeur aurait eu conscience du mal être de M. [U] qui ainsi n’aurait pas mis fin à ses jours. Elle souligne que selon l’inspectrice du travail, la direction a fait preuve d’une absence de vigilance en matière de harcèlement moral.
Mme [M] soutient également que le licenciement de M. [U] est intervenu à la suite d’un audit très controversé sur la cuisine de l’établissement, et qu’il y a eu de la part de la direction une stratégie interne d’éviction de M. [U]. Elle expose que le personnel de la cuisine a adressé un courrier d’alerte à la direction, de sorte que celle-ci aurait dû se rendre compte du malaise existant, et soutient encore que si, dans le cadre du DUERP, une campagne de prévention des risques sociaux avait été mise en place, le suicide de M. [U] n’aurait probablement jamais eu lieu.
Elle considère par conséquent que la direction de l’établissement ne pouvait décemment soutenir qu’elle ignorait les souffrances psychologiques de M. [U], de sorte que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et que l’action qu’elle aurait pu entreprendre à cet égard avait de réelles chances d’aboutir.
Par ses dernières conclusions du 27 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour d’appel de :
« Débouter Mme [F] [M] ès-qualité de seule héritière de Mme [D] [M] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel incident de la S.A. Axa France Iard,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [F] [M] ès-qualité de seule héritière de Mme [D] [M] viendra par substitution et devra supporter :
La condamnation de première instance de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation aux frais et dépens de première instance.
Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
Condamner Mme [F] [M] ès-qualité de seule héritière de Mme [D] [M] à payer à la SA Axa France Iard une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] [M] ès-qualité de seule héritière de Mme [D] [M] aux entiers frais et dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, sur la perte de chance,
Débouter Mme [F] [M] ès-qualité de seule héritière de Mme [D] [M] de sa prétention à dommages-intérêts à titre de réparation en ce qu’elle dépasserait la somme de 20 000,00 euros
La débouter de ses plus amples moyens et prétentions,
Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires. »
La SA Axa France Iard rappelle que, pour exercer une action directe contre l’assureur d’un avocat, dont la responsabilité est une responsabilité pour faute, Mme [F] [M] doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant précisé qu’en cas de défaut de diligence, le préjudice ne peut être qu’une perte de chance, cette dernière devant être réelle et sérieuse, évaluée selon la probabilité de succès en l’absence de la faute reprochée.
Dès lors, et en admettant que Me [V] ait eu jusqu’au 10 avril 2016 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, la SA Axa France IARD fait valoir qu’il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve de ce qu’une faute inexcusable avait toutes ses chances d’être retenue par la juridiction.
Rappelant la définition de la faute inexcusable, la SA Axa France IARD rappelle qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le simple fait que le caractère professionnel d’un accident ait été retenu ne suffisant pas à établir l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce elle fait valoir que le refus de licenciement opposé par l’inspection du travail n’était nullement fondé sur l’absence de matérialité des faits reprochés à M. [U] ou sur l’existence d’un lien avec les mandats qu’il exerçait, mais uniquement sur l’appréciation du caractère de gravité de la faute commise, et que si en référé la réintégration de M. [U] avait été ordonnée, pour autant cette décision avait été anéantie par la décision ministérielle portant retrait de la décision de refus, et autorisation subséquente de procéder au licenciement.
Elle en conclut qu’en tout état de cause la simple faute éventuelle de l’employeur ayant refusé la réintégration n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.
La SA Axa Iard ajoute que le fait que M. [U] ait développé un état psychologique dégradé suite au refus de réintégration ne saurait également suffire puisqu’il n’existe pas de présomption de risque de suicide dans ces circonstances, étant rappelé qu’aucune donnée de fragilité psychologique n’avait été rapportée ou aurait été connue de l’employeur.
Quant à l’absence de DUERP la SA Axa observe que Mme [M] n’apporte aucune preuve de ses dires, alors que les services de l’inspection du travail n’ont nullement fait état de l’absence d’un tel document. Elle ajoute que l’évaluation des risques prévus par ce document procède de principes généraux de prévention alors qu’en l’espèce il est soutenu que le mal être de M. [U] provenait des mesures de sanction prises à son encontre, et notamment de la mise à pied et du refus de réintégration. Or la SA Axa observe que de telles mesures n’apparaissent pas comme faisant partie des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les aspects liés au travail, que si une sanction peut entraîner une réaction du salarié, pour autant le risque de suicide n’apparaît pas aller de soi.
Elle oppose encore à Mme [M] le fait que, selon le rapport de l’inspection du travail, l’absence de vigilance de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral se rapportait précisément aux agissements de M. [U] envers des salariées.
Enfin elle conteste la référence à une prétendue « stratégie interne d’éviction » dont aucune preuve n’est rapportée, et se réfère sur ce point à la motivation du tribunal, observant en outre qu’il est affirmé de façon contradictoire que le suicide de M. [U] serait dû à la mise au pied et au refus de réintégration alors que l’audit dont se prévaut Mme [M] s’est déroulé en 2008 et 2009.
Subsidiairement et si la cour devait retenir une perte de chance, la SA Axa France IARD estime que celle-ci serait infime et que son appréciation ne pourrait excéder tous postes de préjudice confondu, la somme de 20.000 €.
Elle demande enfin à voir juger que, s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance, Mme [F] [M] ès qualités d’héritière se substituera à [D] [M].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Au fond
La perte de chance dont Mme [F] [M] demande réparation en l’espèce, se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle ne se confond pas avec une éventualité hypothétique.
La perte de chance constitue un dommage, et doit en remplir les caractéristiques, à savoir être personnel, certain et licite.
Seule une perte de chance certaine ouvre donc droit à indemnisation, mais il est de principe que toute perte de chance une fois constituée, même minime, ouvre droit à réparation de sorte qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre l’existence d’une perte de chance particulièrement importante.
Par conséquent seule la démonstration de l’absence de toute probabilité de survenance de l’événement escompté peut permettre d’écarter toute perte de chance, ainsi que décidé par les premiers juges.
A défaut il appartiendra à la cour de déterminer la probabilité de survenance de la décision positive escomptée, et l’importance de la perte de chance subie.
La détermination d’une telle probabilité nécessite d’apprécier les arguments qui auraient été développés de part et d’autre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d’évaluer dans quelle mesure cette juridiction pouvait faire droit à la demande de Mme [M].
***
A hauteur d’appel, le fait que l’action en constatation d’une faute inexcusable ait encore été ouverte à Mme [M] au moment de la conclusion d’un contrat de mandat avec son conseil, n’est plus contestée.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
La faute inexcusable se définit comme la violation par l’employeur de ses obligations légales de sécurité et de protection de la santé des salariés, (et non par la violation d’une obligation de résultat) et est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est donc nécessaire de faire la preuve de ce que l’employeur a violé l’une des obligations qui sont les siennes en matière de sécurité et de protection, telles que définies aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié.
En l’espèce il se déduit des conclusions de Mme [M], qu’elle analyse comme une faute inexcusable, aussi bien le fait de n’avoir pas réintégré M. [U] en suite du refus de licenciement opposé par l’inspection du travail, que le fait de n’avoir pas analysé les conséquences de ce refus de réintégration et plus généralement de l’ensemble de la situation vécue par M. [U] alors que l’employeur ne s’est pas donné les moyens d’apprécier les souffrances psychologiques de celui-ci, qu’il ne pouvait ignorer.
Sur le premier point, Mme [M] entend ainsi qualifier de faute inexcusable, notion qui relève de la sécurité au travail, le comportement de l’employeur de M. [U] dans le cadre d’une procédure de licenciement, et plus précisément, alors que celui-ci n’était pas licencié mais faisait l’objet d’une mise à pied, le fait de s’être opposé à ce que M. [U] puisse retrouver son poste au sein de la maison de retraite, étant précisé que, aux termes des courriers provenant de la direction, le salaire de M. [U] ainsi que la possibilité d’exercer son mandat représentatif et syndical et notamment sa présence aux réunions du conseil d’établissement lui étaient maintenus.
Cependant, la faute inexcusable n’est pas destinée à sanctionner l’attitude alléguée comme fautive de l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement. La faute ainsi reprochée à la direction de la maison de retraite, ne consiste pas dans la violation de son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés mais uniquement dans la violation alléguée de son obligation de mettre fin à la mise à pied de M. [U], mise à pied maintenue par l’employeur dans l’attente de l’issue de son recours hiérarchique.
En tant que tel, ce grief ne peut donc être constitutif d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 précité du code de la sécurité sociale, et l’argumentaire de l’appelante relevant qu’il n’existait aucune décision juridique corroborant les attestation de harcèlement ne vise qu’à remettre en cause les motifs de la décision de mise à pied et de licenciement prise par la direction de la maison de retraite, mais ne constitue pas un argument au soutien de l’existence d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire et ainsi que relevé par les premiers juges, la cour observe qu’il résulte du rapport fait par l’inspectrice du travail et de la décision rendue par celle-ci le 30 juillet 2010, que la matérialité des faits de harcèlement reprochés à M. [U] n’était pas remise en cause non plus que la dégradation des conditions de travail en résultant pour les salariées placées sous son autorité, et que le refus de licenciement était fondé sur le fait que la majorité des faits dénoncés remontaient à plusieurs années mais n’avaient été dénoncés que tardivement, que le premier d’entre eux dénoncé en 2008 n’avait pas donné lieu à une réaction de la part de la direction, et que M. [U], qui n’avait jamais eu de sanction disciplinaire en 27 ans de carrière, avait pu ne pas se rendre compte de l’impact négatif de son attitude de sorte que les faits reprochés n’apparaissaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.
Or il apparaît que cette appréciation a été sujette à discussion puisque, en suite du recours formé par la fondation Vincent de Paul, un avis contraire a été délivré le 26 octobre 2010, entraînant le 30 décembre 2010 une décision du ministère du travail retirant la décision de refus prise par l’inspectrice du travail, une telle décision rendant effectivement sans objet l’ordonnance ultérieure rendue par le conseil des Prud’hommes.
Par la suite et sur recours du syndicat CFTC Santé Sociaux de Moselle effectué postérieurement au décès de [I] [U], le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée, et le jugement de ce tribunal a lui-même été annulé par la cour administrative d’appel de Nancy en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle la cour ayant considéré que le ministre ne pouvait se fonder sur une faute d’une gravité suffisante pour annuler la décision de l’inspecteur du travail.
Ces difficultés d’interprétation et avis contraires, conduisent en tout état de cause à considérer que le positionnement adopté par la direction de la maison de retraite et la Fondation Vincent de Paul ne pouvait nullement constituer une faute inexcusable, étant en outre souligné que l’employeur avait justifié son attitude en expliquant qu’il lui incombait de garantir en toutes circonstances la sécurité et la santé de ses salariés et qu’il n’était donc pas envisageable de réintégrer M. [U] « auprès des salariées victimes de (ses) agissements », raison pour laquelle un autre poste lui était proposé. (cf. courrier du 09 septembre 2010).
S’agissant de l’éventualité d’une faute inexcusable proprement dite au sens de l’article L. 452-1 précité, la cour constate que, en dehors des allégations relatives à l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels, Mme [M] ne met en évidence aucune carence de la part de l’employeur dans le respect de ses obligations de sécurité et de protection de son salarié.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L. 4121-2 ces mesures sont mises en 'uvre sur le fondement d’un certain nombre de principes généraux de prévention visant à éviter le risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas ou est moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instruction appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces articles, qui définissent la nature des obligations pesant sur l’employeur, que l’obligation de sécurité concerne le lieu et les modalités de travail du salarié. Si cette obligation oblige à la prise en compte des conditions de travail du salarié sous tous ses aspects, et de leur éventuel impact psychologique, elles ne définissent pas en revanche d’obligations incombant à l’employeur au titre de la prévention hors du cadre d’exercice du travail du salarié.
En l’état, Mme [M] n’allègue ni ne caractérise aucune violation des obligations légales de l’employeur, en dehors de l’allégation relative à l’établissement du DUERP.
Sur ce dernier point, la cour constate effectivement que Mme [M] ne procède que par affirmation, mais qu’aucun élément du dossier n’apporte la preuve de la carence de l’employeur de [I] [U] dans l’établissement de ce document.
En outre Mme [M] ne démontre nullement en quoi l’établissement d’un tel document, relatif aux conditions de travail, pouvait permettre à l’employeur de se rendre compte de l’évolution péjorative de l’état psychologique de [I] [U], étant rappelé que celui-ci n’était plus à cette époque et depuis plusieurs mois présent à la maison de retraite dans laquelle il exerçait. La simple affirmation selon laquelle une campagne de prévention des risques sociaux aurait permis d’éviter le suicide de M. [U] n’est étayée par aucune démonstration, alors qu’une telle campagne poursuit des objectifs généraux au sein du lieu de travail.
Par ailleurs Mme [M] ne démontre pas non plus que l’employeur aurait dû ou aurait pu avoir connaissance de la dégradation de l’état psychologique de [I] [U] et des risques de suicide encourus.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que [I] [U] ait, avant son décès manifesté une quelconque fragilité psychologique ou un quelconque état dépressif dont son employeur aurait eu connaissance, et les termes des courriers qu’il a envoyés à la direction de la maison de retraite les 26 août et 16 septembre 2010 ne laissaient pas davantage transparaître le moindre état dépressif pouvant faire soupçonner le risque d’un geste fatal. Ainsi que relevé par les premiers juges, ces courriers ainsi que l’initiative prise par [I] [U] de saisir le conseil des Prud’hommes étaient davantage le signe d’un esprit combatif qu’un indice de dépression.
D’autre part, le seul fait de signifier une mise à pied à un salarié et d’envisager sa démission, quand bien même une telle décision serait particulièrement mal perçue, n’implique nullement que l’employeur, en dehors de toute fragilité particulière connue, doive systématiquement craindre un geste suicidaire de la part d’un salarié, et il ne peut être soutenu que, du seul fait de la procédure engagée et de son évolution, la Fondation Vincent de Paul ou la direction de la maison de retraite devaient avoir conscience du danger encouru par le salarié, en l’occurrence un risque suicidaire.
Enfin s’agissant de l’audit de la cuisine de la maison de retraite réalisé antérieurement, la cour relève qu’il a donné lieu à deux courriers signés des salariés de la cuisine, au cours du mois d’octobre 2009 soit sept mois avant la décision de mise à pied prise à l’encontre de M. [U], et aucun élément versé au dossier n’accrédite l’affirmation selon laquelle la direction de la maison de retraite aurait orchestré à l’encontre de celui-ci une stratégie d’éviction.
La cour constate par conséquent que Mme [M] n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la part de l’employeur, qui aurait été susceptible d’être retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il apparaît ainsi qu’une demande devant cette juridiction n’avait aucune probabilité de succès, de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune perte de chance au préjudice de Mme [M] susceptible d’être indemnisée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté [D] [U] de toutes ses demandes, par de justes motifs que la cour fait siens pour le surplus.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel pour ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu du décès de [D] [M], la cour ajoutera au jugement en précisant que Mme [F] [M], ès qualités de seule héritière de [D] [M], est tenue des dépens et de la somme allouée en première instance à la SA Axa France IARD.
A hauteur d’appel Mme [F] [M] qui succombe, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à la SA Axa France IARD, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que Mme [F] [M], ès qualités d’unique héritière de [D] [M], est tenue des condamnations au titre des dépens de première instance et de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de cette dernière, en tant que de besoin l’y condamne,
Condamne Mme [F] [M] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [M] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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