Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 15h55, par M. [M] [C] ;
— Vu les observations reçues le 1er janvier 2025 à 17h31, par M. [M] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge ; concernant l’état de santé, par décision de cette cour du 8 décembre, l’appel de la décision du 6 décembre à laquelle il est fait référence a été rejeté dans ces termes « la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le médecin de l’hôpital [2] a déjà, le 2 novembre 2024 conclut à la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, ainsi que le médecin de l’OFII par avis du 13 novembre ; que si des démarches sont en cours par l’administration concernant un nouvel avis, dont acte, mais en tout état de cause, celui-ci est superfétatoire » ; ; aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis la décision du 8 décembre, le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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