Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2024, n° 2425925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité des mesures sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. M. B, ressortissant algérien, né le 16 avril 1944, a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2024. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, il a tenté d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n’ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. B soutient avoir tenté, deux mois avant l’expiration de son certificat de résidence algérien, de solliciter son renouvellement via la plateforme ANEF et s’être heurté à une impossibilité technique, il ne l’établit pas, par la production de deux demandes de rendez-vous pour débloquer sa situation, non datées, envoyées à la délégation à l’immigration du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, si M. B soutient risquer d’être en situation irrégulière, ce qui menacerait gravement son avenir et sa vie privée et familiale, il est constant que M. B est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 octobre 2024. Dans ces conditions, il peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 21 janvier 2025. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d’urgence, ni d’utilité et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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