Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 oct. 2017, n° 16/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 31 mai 2016, N° 12/02224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/10/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/04156
Jugement (N° 12/02224) rendu le 31 Mai 2016
par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
Madame AK H G (intimée dans le rg 16/4160 ; 16/4419 ; 16/4466 et 16/5681)
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Martine Stachel, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur S X
né le […] à […]
de nationalité française
35 rue AI AJ
[…]
Madame T C épouse X
née le […]
de nationalité française
35 Rue AI AJ
[…]
Représentée par Me David I, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Desbouis, avocat au barreau de Douai substituant Me David I, avocat au barreau de Douai
Monsieur U J
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille
Madame V Z épouse Y agissant en qualité d’héritière unique de Madame W I épouse Z décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame AA D épouse A (appelante dans le rg 16/4160)
née le […] à Rieulay
la ceriseraie bât […]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Martine Stachel, avocat au barreau de Douai
Monsieur AH-AI K (appelant dans le rg 16/4419)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me AH-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
Monsieur AB F de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2016 à l’étude
Madame AC E épouse B (appelante dans le rg 16/5681)
née le […] à Somain
de nationalité française
[…]
[…]
Madame AL N E (appelante dans le rg 16/5681)
née le […] à Somain
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur E AH-AM (appelant dans le rg 16/5681)
né le […] à […]
de nationalité française
les Fayes
[…]
Représentés et assistés par Me Martine Stachel, avocat au barreau de Douai
Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent (appelante dans le rg 16/4466) agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AD Mornet, président de chambre
AD AE, conseiller
AF AG, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 14 Septembre 2017 après rapport oral de l’affaire par AD AE
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AD Mornet, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. X et son épouse, Mme C, sont propriétaires d’un immeuble à […] 35 rue AJ et […].
Exposant subir des infiltrations récurrentes dans leur cave, ils ont saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Douai afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 27 septembre 2010, ce magistrat a fait droit à leur demande dans l’instance les opposant à Mme D épouse A ([…], à M. E et son épouse ([…], à M. F ([…] et à Mme G veuve H ([…]. Par ordonnance du 12 septembre 2011, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à Mme I veuve Z (33 rue AJ) et à la communauté de communes C’ur d’Ostrevent. Par ordonnance du 21 mai 2012, ce même magistrat a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise formée par les époux X à l’encontre de la commune de Somain, de M. J ([…] et de M. K ([…]) aux motifs que la mission de l’expert judiciaire s’était achevée par le dépôt du rapport le 16 juillet 2011 et la taxation de ses frais par ordonnance du 6 janvier 2012. M. L a complété le 30 juillet 2012 son rapport d’expertise du 16 juillet 2011 afin de tenir compte des travaux réalisés postérieurement par certaines parties.
Par exploits des 23 et 4 décembre 2012, les époux X ont fait assigner M. J, Mme D épouse A, Mme G veuve H, M. E, M. K, M. F et la communauté de communes C’ur d’Ostrevent devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins notamment de voir condamner les parties assignées à réaliser les travaux préconisés par l’expert. Par exploit du 4 mai 2014, les époux X ont fait assigner aux mêmes fins Mme Z épouse Y en sa qualité d’unique héritière de Mme I veuve Z.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Douai a :
— constaté que les époux X et les autres parties constituées ne formulaient aucune demande à l’encontre de Mme Z épouse Y,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à la mettre hors de cause,
— déclaré la communauté de communes C’ur d’Ostrevent irrecevable en son exception d’incompétence présentée directement devant la juridiction,
— dit que le tribunal n’était pas tenu d’examiner d’office son éventuelle incompétence au profit de la juridiction administrative,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux X à l’encontre de Mme E,
— débouté les parties de leurs prétentions tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire des 16 Juillet 2011 et 30 juillet 2012 de M. L régulièrement versé aux débats,
— déclaré M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H responsables in solidum à concurrence de 80 % des dommages subis par les demandeurs dans leur propriété du […] et 35 rue AJ à Somain consécutifs au mauvais entretien de la canalisation dite du « Coron Saint-AI » traversant leurs propriétés respectives sises 40, 40A, 40B, 40C, […] à Somain et destinée à recueillir les eaux de pluies et/ou celles usées,
— condamné en conséquence in solidum M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H à réaliser ou à faire réaliser les travaux de réfection de ladite canalisation suivant les préconisations de M. L dans son rapport d’expertise judiciaire des 16 juillet 2011 et 30 juillet 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement dans la limite de 300 jours d’astreinte,
— déclaré la communauté de communes C’ur d’Ostrevent responsable à concurrence de 15 % des dommages subis par les époux X sur leur propriété et consécutifs au mauvais entretien du réseau d’assainissement qu’elle exploite dans le cadre de sa mission de service public,
— condamné en conséquence la communauté de communes C’ur d’Ostrevent à réaliser ou à faire réaliser les travaux de réfection entre la boîte de branchement de la propriété X sise au […] et au 35 rue AJ à Somain et le collecteur du réseau public d’assainissement ainsi que les travaux de réfection au niveau du « réseau privatif 2 vers 3 » de la propriété Z sise au 33 rue AJ à Somain suivant les préconisations de M. L dans son rapport d’expertise des 16 juillet 2011 et 30 juillet 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, dans la limite de 50 jours d’astreinte,
— fixé le préjudice matériel des époux X à la somme de 2 992,70 euros et leur préjudice de jouissance depuis février 2010 à la somme de 1 700 euros,
— condamné, compte tenu de sa part de responsabilité, la communauté de communes C’ur d’Ostrevent à payer aux époux X la somme de 448,91 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 255 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum, compte tenu de leur part de responsabilité, M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H à payer aux époux X les sommes de 2 394,16 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 1 360 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, prononcées in solidum entre M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H sera supportée à concurrence de :
* 8,7 % pour M. J,
* 15,1 % pour M. K,
* 14,5 % pour Mme D épouse A,
* 18,5 % pour M. F,
* 18,5 % pour M. E
* 24,7 % pour Mme G veuve H,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit que la communauté de communes C’ur d’Ostrevent serait condamnée à les supporter à concurrence de 15 % d’une part et les autres parties défenderesses à concurrence de 80 % d’autre part, le surplus des dépens devant être supporté par les époux X,
— condamné la communauté de communes C’ur d’Ostrevent à payer aux époux X la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H à verser aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en faveur des défendeurs.
Mme G veuve H a interjeté appel de cette décision, suivie en cela par Mme D épouse A, M. K, la communauté de communes Coeur d’ostrevent ainsi que les consorts E (Mme E-N, M. AH-AM E et Mme E-B), lesquels interviennent à la procédure en qualité d’héritiers de leur père, M. AH E, décédé le […].
* * * *
1/ Mme G veuve H demande à la cour de:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— Débouter les époux X comme toute autre partie au procès de toutes prétentions dirigées contre elle,
— La déclarer hors de cause,
Si, par impossible, la canalisation du « Coron St-AI » était déclarée à l’origine du préjudice allégué par les époux X,
— Débouter ces derniers ou toute autre partie de toutes prétentions dirigées à son encontre,
— Dire que la réfection de la canalisation litigieuse ne pourrait relever que su service public,
— Condamner dès lors la communauté de […] à procéder aux travaux ou inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
Plus subsidiairement encore, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,
— Dire que seule l’indemnisation proprement dite du préjudice des époux X pourrait faire l’objet de cette condamnation,
— Débouter les époux X de leur demande de réparation de la canalisation litigieuse,
— Exclure subsidiairement toute astreinte comme tout délai de réalisation des travaux inférieur à 18 mois,
— Dire qu’en aucun cas le préjudice global des époux X, objet de la condamnation, ne pourrait excéder la somme de 1 000 euros,
— Débouter les époux X de leur demande d’indemnité de procédure et subsidiairement en réduire le montant,
— Appliquer à l’ensemble des propriétaires du « Coron St-AI » un pourcentage égalitaire de répartition des condamnations,
— Diminuer globalement le pourcentage de 80 % retenu par l’expert comme part de responsabilité globale des propriétaires du « Coron St-AI »,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux X ou toute autre partie au procès à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G veuve H expose au soutien de ses demandes que:
— il n’y a aucune preuve d’un quelconque lien de causalité entre l’état de la canalisation qui passe sous sa propriété et les dommages invoqués par les époux X (remontées d’eau dans leur cave depuis plus de 18 ans),
— il est au contraire avéré que ces arrivées d’eau proviennent de l’immeuble voisin au […] (ancien immeuble Z acquis depuis par les époux X),
— L’expert judiciaire a noté dans son rapport que l’évacuation des eaux usées et pluviales au […] vers le n°35 s’effectuait au moyen d’une « canalisation dégradée à refaire », sans négliger la présence dans la cour du […] d’une citerne dont le trop-plein se déverse dans une canalisation non étanche,
— l’inspection par caméra de la canalisation du « Coron St-AI » par une société privée n’a pas permis de mettre en évidence une quelconque fuite ou trace d’infiltration même si la canalisation a été décrite comme vétuste,
— l’expert judiciaire, M. L, n’a personnellement mené aucune investigation et il s’est contenté de celles réalisées par la société Hainaut Maintenance, aucun test avec utilisation d’un colorant n’a été réalisé par ce dernier, ce qui avait pourtant été préconisé par l’expert d’assurance initialement intervenu,
— la canalisation litigieuse, qui désert plusieurs immeubles, présente une nature publique (et non privée) et son entretien relève des collectivités publiques, en l’espèce la communauté de communes Coeur d’ostrevent, laquelle détient toute compétence en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales,
— le premier juge a modifié sans réouverture des débats le fondement juridique invoqué par les époux X, à savoir l’article 1382 du code civil, pour statuer au visa de l’article 1384 alinéa 1 du même code, aucune présomption de responsabilité ne pouvant juridiquement s’appliquer en présence d’une chose inerte,
— les indemnités arrêtées en première instance au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance des époux X sont très excessives, l’expert judiciaire ayant relevé le peu d’importance du dommage subi par ces derniers (dont les caves ne sont du reste pas cuvelées),
— l’expert a cantonné à 1 000 euros l’estimation du préjudice des époux X mais il curieusement proposé de mettre 80 % à la charge des six résidents raccordés à la canalisation en cause,
— à titre subsidiaire, les délais impartis aux résidents du « Coron St-AI » pour réaliser les travaux, ce qui implique des démarches administratives longues, sont bien trop restreints et les astreintes ne sont pas justifiées.
2/ Mme D épouse A sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard,
— Déboute les époux X comme toute autre partie de toutes prétentions de quelque nature que ce soit dirigées à son encontre,
— La déclare hors de cause,
Si, par impossible, la canalisation du « Coron St-AI » était déclarée à l’origine du préjudice allégué par les époux X,
— Déboute ces derniers ou toute autre partie au procès de toutes prétentions dirigées à son encontre,
— Dise que la réfection de la canalisation litigieuse ne pourrait relever que du service public,
— Condamne dès lors la communauté de […] à procéder aux travaux ou invite les demandeurs à mieux se pourvoir,
Plus subsidiairement encore, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,
— Dise que seule l’indemnisation proprement dite du préjudice des époux X pourrait faire l’objet de cette condamnation,
— Déboute ces derniers de leur demande de réparation de la canalisation dirigée à son encontre,
— Ecarte subsidiairement toute astreinte comme tout délai de réalisation de travaux inférieur à 18 mois,
— Dise qu’en aucun cas, le préjudice global des époux X, objet de la condamnation, ne pourrait excéder la somme de 1 000 euros,
— Déboute les époux X de leur demande d’indemnité de procédure et subsidiairement en réduise le montant,
— Applique à l’ensemble des propriétaires du « Coron St-AI » un pourcentage égalitaire de répartition des condamnations,
— Diminue globalement le pourcentage de 80 % retenu par l’expert comme part de responsabilité globale des propriétaires du « Coron St-AI »,
En toute hypothèse,
— Condamne les époux X ou toute autre partie au procès à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D épouse A reprend à son compte et développe au soutien de ses demandes exactement les mêmes moyens que ceux explicités par Mme G veuve H.
3/ Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E décédé le […], demandent à la cour de:
— Infirmer la décision querellée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’égard de leur auteur, M. AH E,
— Débouter les époux X comme toute autre partie au procès de toutes prétentions de quelque nature que ce soit dirigées à leur encontre,
— Les déclarer hors de cause,
Si, par impossible la canalisation du « Coron St-AI » était déclarée à l’origine du préjudice allégué par les époux X,
— Débouter ces derniers ou toute autre partie de toutes prétentions dirigées à leur encontre,
— Dire que la réfection de la canalisation litigieuse ne pourrait relever que du service public,
— Condamner dès lors la communauté de communes Coeur de l’Ostrevent à procéder aux travaux ou inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
Plus subsidiairement encore, si par impossible une condamnation était prononcée à leur encontre,
— Dire que seule l’indemnisation proprement dite du préjudice des époux X pourrait faire l’objet de cette condamnation,
— Débouter ces derniers de leur demande de réparation de canalisation dirigée à leur encontre,
— Exclure subsidiairement toute astreinte comme tout délai de réalisation de travaux inférieur à 18 mois,
— Dire qu’en aucun cas le préjudice global des époux X, objet de la condamnation, ne pourrait excéder la somme de 1 000 euros,
— Débouter les époux X de leur demande d’indemnité de procédure et, subsidiairement, en réduire le montant,
— Appliquer à l’ensemble des propriétaires du « Coron St-AI » un pourcentage égalitaire de répartition des condamnations,
— Diminuer globalement le pourcentage de 80 % retenu par l’expert comme part de responsabilité globale des propriétaires du « Coron St-AI »,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux X ou toute autre partie au procès à leur verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts E explicitent dans leurs écritures au soutien de leurs demandes exactement les mêmes moyens que MM. G veuve H et D épouse A.
4/ M. K sollicite de la cour qu’elle:
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déclare irrecevables les demandes dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— Rappelle à titre subsidiaire que l’expertise judiciaire réalisée par M. L ne lui a pas été déclarée commune et opposable par le juge des référés,
— Lui dise inopposable l’expertise judiciaire réalisée par M. L en raison du non-respect du principe du contradictoire,
— Dise qu’il doit être purement et simplement mis hors de cause,
— Dise en conséquence qu’il ne peut être tenu pour responsable des préjudices allégués par les époux X et condamné à réaliser ou faire réaliser des travaux de réfection de la canalisation du 3coron St-AI »,
— A titre subsidiaire, dise qu’il ne pourrait être tenu pour responsable du préjudice matériel des époux X,
— A titre infiniment subsidiaire, dise qu’il ne pourrait être tenu pour responsable que concernant les sinistres des 25 septembre et 20 décembre 1993 et ce, sous réserve d’une demande précise, chiffrée et justifiée de la part des demandeurs,
— Dise qu’il ne saurait être tenu pour responsable du préjudice de jouissance des demandeurs,
— Déboute les époux X, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à con égard,
— Condamne les époux X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. K expose, sur la recevabilité des demandes des époux X, que la commune de Somain doit réaliser des travaux d’assainissement sur le réseau litigieux. Il a du reste accepté de céder à cette collectivité partie de sa propriété. Il ne peut donc être tenu pour responsabilité et condamné à réaliser des travaux de remise en état du collecteur du « Coron St-AI ».
La partie appelante précise que la mesure d’expertise judiciaire s’est déroulée en son absence et que les opérations de M. L ne lui ont pas été étendues, la demande tardive en ce sens des époux X ayant été rejetée par le magistrat des référés, le rapport ayant été déposé. Dans la mesure où ce rapport d’expertise est la seule pièce au vu de laquelle sa responsabilité a été retenue par le premier juge nonobstant l’inopposabilité de ce rapport, M. K sollicite sa mise hors de cause pure et simple.
Ce dernier rappelle qu’il n’a en rien été mis en cause dans le cadre de l’expertise amiable diligentée en 2010 par les époux X. C’est uniquement l’expert judiciaire qui va considérer qu’il est concerné uniquement par le déversement d’eaux pluviales. Pourtant, il a mis son réseau en conformité, celui d’eaux pluviales comme celui d’eaux usées. Il ne rejette donc plus rien depuis 1999 dans la canalisation litigieuse, ce qui n’a jamais été porté à la connaissance de M. L. Il dispose en cela d’un certificat de conformité délivré par la Direction des services techniques service assainissement de la communauté de […]. Il a fait constater cet état de fait le 10 octobre 2016 par le ministère d’un huissier de justice. M. K conteste ainsi toute responsabilité dans les désordres allégués par les époux X et il n’entend pas être condamné à réaliser des travaux de remise en état du collecteur litigieux.
A titre subsidiaire, M. K conteste le devis de travaux présenté par les demandeurs et qui mentionne un coût de travaux trois fois supérieur à celui arrêté par l’expert judiciaire. Le premier juge ne pouvait raisonnablement faire droit aux prétentions des époux X. La part de responsabilité que M. L lui impute, soit 15,1 %, est erronée car elle porte sur des sinistres postérieurs à 1999, soit la date à laquelle il a fait réaliser des travaux pour déverser ses eaux pluviales et usées directement dans le réseau public sans passer par le collecteur litigieux. Si sa responsabilité est recherchée pour les sinistres de 1993, elle ne peut plus l’être pour ceux postérieurs. Quant au préjudice de jouissance, l’expert judiciaire ne le chiffre pas dans son rapport. En toute hypothèse, M. K estime qu’il n’a pas à le supporter puisque les époux demandeurs fixent l’origine des désordres au mois de février 2010, les travaux d’assainissement réalisés par le défendeur datant de 1999.
5/ M. J demande à la cour de:
— Constater que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire à son égard de sorte qu’il ne lui est pas opposable,
— Réformer la décision entreprise,
Subsidiairement, au cas où ce rapport lui serait déclaré opposable,
— Constater qu’il est bénéficiaire de la servitude d’écoulement des eaux au sens de l’article 640 du code civil,
— Constater qu’il a effectué des travaux de raccordement de sa parte de terrain sur laquelle se situe la servitude de passage à son propre raccordement de tout-à-l’égout,
— En conséquence, dire la demande des époux X non fondée et le débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
— A titre reconventionnel, condamner solidairement les époux X à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.
M. J expose que sa situation est similaire à celle de M. K pour ce qui a trait à la question de l’inopposabilité à sa personne du rapport d’expertise judiciaire établi par M. L. Il fait valoir à titre subsidiaire que les conclusions de l’expert judiciaire sont très contestables en ce que la cause exacte des infiltrations dans la cave des époux X n’est pas objectivement déterminée. Cette cave n’est pas cuvelée si bien qu’il et possible qu’elle subisse la remontée des eaux de la nappe. Lors de ses opérations, il n’y avait pas de trace d’humidité. M. J précise que sa maison est raccordée directement au tout-à-l’égout pour les eaux pluviales comme celles usées. Il n’utilise donc plus la conduite d’évacuation des eaux du « Coron St-AI ». N’ayant pas été convié aux opérations d’expertise judiciaire, il n’a pu l’expliquer à M. L. Pour ce qui est de l’eau provenant de son terrain en pente, les fonds situés en-dessous doivent supporter l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales et ce sans aucune contrepartie (articles 640 et suivants du code civil). Les époux X n’ont ainsi à son encontre aucun recours possible. Aucune demande d’exécution de travaux n’est justifiée à son encontre pas plus qu’il ne saurait être tenu d’indemniser les demandeurs du chef d’un quelconque préjudice de jouissance dont le montant n’est pas justifié.
6/ La communauté de […] sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
A titre principal,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamantion à son encontre,
— Constate que le contentieux des dommages susceptibles de trouver leur origine dans le branchement particulier de l’immeuble […] ou dans le réseau public d’assainissement de la rue AJ relève de la compétence de la juridiction administrative et se dire incompétent à en connaître,
— Renvoie en tant que de besoin les demandeurs à se pourvoir à leur sujet devant le tribunal administratif, juridiction qui lui est expressément désignée,
A titre subsidiaire,
— Constate que rien ne permet d’attribuer à une éventuelle défaillance du branchement particulier du n°35 l’origine des inondations réputées se produire dans la cave de cet immeuble depuis 1993,
— Prononce la mise hors de cause pure et simple de la communauté de […],
A titre infiniment subsidiaire,
— Supprime purement et simplement l’astreinte prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— Eu égard aux frais irrépétibles que cette communauté de communes aura dû engager à l’occasion du présent procès, condamner les époux X ou toute partie qui succombe à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la communauté de communes rappelle que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée au motif que cela n’avait pas été fait devant le magistrat de la mise en état. Il reste que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 92 du code de procédure civile, cette incompétence peut être soulevée devant la cour d’appel dès lors que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. S’il s’agit d’une simple faculté, il relève d’une bonne administration de la justice de faire juger le litige par son juge naturel. Il est donc demandé à la cour de relever d’office son incompétence et de renvoyer la cause devant la juridiction administrative. La communauté de […] expose qu’elle s’est vu déléguer la compétence en matière d’assainissement des eaux vannes et usées, la commune de Somain ayant conservé celle en matière d’assainissement d’eaux pluviales. Financé au moyen de la redevance d’assainissement prélevée sur les consommations d’eau potable, le service de l’assainissement revêt un caractère de service public industriel et commercial. Les rapports existant entre ce service et les usagers sont regardés comme étant des rapports de droit privé dont le contentieux relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Pour autant, le dommage allégué trouvant son origine dans le réseau principal ou le branchement particulier d’un autre usager, il est considéré comme causé par un tiers et s’analyse en un dommage de travaux publics, contentieux relevant de la seule compétence des juridictions administratives.
La collectivité défenderesse précise encore que la compétence de la juridiction civile ne pouvait être retenue qu’en ce qui concerne le mauvais état allégué de la liaison entre la boîte de branchement de l’immeuble des époux X et le collecteur public d’assainissement (5 % selon l’expert), à l’exclusion des désordres susceptibles d’affecter de collecteur ou le branchement particulier de l’immeuble Z. L’action des demandeurs contre la communauté de communes n’aurait alors pu prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion des articles 1382 et suivants du code civil, et sans que puisse jouer la solidarité découlant de l’application de ces textes. Pour autant, les 5 % d’imputabilité que M. L confère au mauvais état allégué du branchement particulier de l’immeuble X ne sont étayés par aucun commencement de preuve. Aucune condamnation de la communauté de communes n’est donc justifiée. Lorsque l’expert judiciaire se rend dans la cave des époux X, il n’y a pas d’eau ni de trace récente d’humidité. Il existe un problème récurrent d’eau dans les lieux selon les pièces du dossier datant de 1992 et de 2010. Ladite n’est pas cuvelée. Il n’était donc pas anormal que cette cave ait été inondée à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. Le pourcentage que l’expert judiciaire retient contre la communauté de communes est dépourvu de toute valeur scientifique. Il est au contraire admis par tous que les eaux susceptibles de pénétrer dans la cave du n°35, après avoir traversé celle du […], proviennent du réseau privatif desservant les habitations du « Coron St-AI » dont l’exutoire longe les fondations du […]. Or, la communauté de communes n’est pas gestionnaire de ce réseau privatif. Aucune responsabilité pour défaillance ne lui incombe.
A titre infiniment subsidiaire, la collectivité défenderesse énonce que la mesure ordonnée sous astreinte par le tribunal de grande instance de Douai est à ce jour impossible à exécuter. En effet, la Ville de Somain a l’intention d’incorporer dans le domaine public communal l’assiette foncière de la servitude qui dessert les habitants du « Coron St-AI » pour permettre à la communauté de communes d’exercer sa compétence en matière d’assainissement et de procéder aux travaux nécessaires pour améliorer la desserte de ces habitations par le réseau d’assainissement de […]. Ainsi, les travaux préconisés par le premier juge ne pourront être réalisés d’une fois le transfert de propriété régularisé. Cette incorporation au domaine public n’a pas encore eu lieu. Il n’y a donc pas lieu à astreinte.
* * * *
7/ M. et Mme X-C demandent pour leur part à la cour de:
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
* déclaré la communauté de […] irrecevable en son exception d’incompétence,
* dit que le tribunal n’était pas tenu d’examiner d’office son éventuelle incompétence au profit de la juridiction administrative,
* débouté les parties de leurs prétentions tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire des 16 juillet 2011 et 30 juillet 2012,
* déclaré M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H responsables in solidum à concurrence de 80 % des dommages subis par les époux X sur leur propriété consécutifs au mauvais entretien de la canalisation dite que « Coron St-AI » traversant leurs propriétés respectives,
* condamné en conséquence in solidum les mêmes parties à réaliser ou à faire réaliser les travaux de réfection de ladite canalisation suivant les préconisations de l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* -déclaré la communauté de communes responsable à concurrence de 15 % des dommages subis par les époux demandeurs sur leur propriété consécutifs au mauvais entretien du réseau d’assainissement qu’elle exploite dans le cadre de sa mission de service public,
* condamné en conséquence la communauté de communes à réaliser ou à faire réaliser les travaux de réfection suivant les préconisations de l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* fixé le préjudice matériel des demandeurs à 2 992,70 euros,
* fixé leur préjudice de jouissance à raison de 50 euros par mois depuis février 2010,
* condamné les parties à indemniser les demandeurs compte tenu de leur part de responsabilité,
* fait masse des dépens des instances, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. L, et dit que la communauté de communes serait condamnée à les supporter à concurrence de 15 % d’une part et M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H condamnés in solidum à les supporter à concurrence de 80 %;
* condamné la communauté de communes à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
* condamné in solidum M. J, M. K, Mme D épouse A, M. F, M. E et Mme G veuve H à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
— Constater que l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse An VIII a été abrogé par l’ordonnance du 21 avril 2006,
— Juger que le code général de la propriété des personnes publiques n’attribue pas spécifiquement compétence au juge administratif pour les litiges portant sur les ouvrages publics,
— Juger que les rapports entre un SPIC et ses usagers relèvent exclusivement du droit privé,
— Juger que l’article 92 du code de procédure civile ouvre une simple faculté pour le juge de relever d’office son incompétence au profit des juridictions administratives,
— Compte tenu de la complexité de l’affaire, du fait qu’elle est engagée essentiellement entre personnes privées et depuis plusieurs années, de ce que des décisions préparatoires sont intervenues sans qu’aucune n’ait été critiquée sur la compétence, compte tenu des faibles enjeux pour la personne publique, juger qu’il n’y a pas lieu d’examiner d’office la question de la compétence,
— En conséquence, juger que le tribunal de grande instance de Douai était compétent pour connaître du litige qui lui était soumis, et que la cour d’appel l’est tout autant,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à M. K par application de l’article 16 du code de procédure civile,
— Juger que la communauté de […] ainsi que M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A sont responsables des désordres affectant la cave des époux X,
— En conséquence, condamner la communauté de […] à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, et suivant les prescriptions de l’expert judiciaire, les travaux suivants:
* réfection de la liaison entre la boîte de branchement et le réseau public de l’immeuble des consorts X,
* réfection d’une partie du réseau privatif de l’immeuble de Mme Z,
— Condamner solidairement M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt et suivant les prescriptions de l’expert judiciaire, la réfection de la conduite d’évacuation des eaux venant du « Coron St-AI »,
— Juger que la communauté de […]ainsi que M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi par les époux demandeurs,
— Au titre du préjudice matériel, condamner:
* la communauté de […] au paiement de la somme de 449 euros,
* solidairement M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A au paiement de la somme de 2 394,16 euros,
— Au titre du préjudice de jouissance, condamner:
* la communauté de […] au paiement de la somme de 607,50 euros,
* solidairement M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A au paiement de la somme de 3 442,50 euros,
— Au titre des frais irrépétibles, condamner:
* la communauté de […] au paiement de la somme de 1 500 euros,
* solidairement M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme E et Mme A au paiement de la somme de 3000 euros,
— Condamner solidairement la communauté de […], M. J, M. K, M. F, Mme H, M. et Mme O et Mme A à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, comme suit:
* 15 % à charge de la communauté de communes,
* 80 % à charge des six usagers du « Coron St-AI »,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Les époux demandeurs maintiennent d’abord que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige. L’article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII a été abrogé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et aucun texte ne remplace cet article. Le code général de la propriété des personnes publiques n’attribue aucunement aux juridictions administratives les litiges portant sur des ouvrages publics. De surcroît, les rapports entre une SPIC et ses usagers relèvent exclusivement du droit privé. Le tribunal de grande instance de Douai et la cour d’appel de Douai sont compétents pour statuer dans la présente cause. Par ailleurs, l’article 92 du code de procédure civile ne pose pas le principe d’une obligation mais bien d’une faculté du juge judiciaire de soulever d’office son incompétence.
Les époux X exposent ensuite qu’ils ont tout intérêt à agir, notamment contre M. K. En effet, ce dernier ne justifie de ce qu’il a cédé partie de sa propriété à la commune de Somain. Il a simplement fait intervenir un géomètre expert en vue d’une éventuelle vente de sa parcelle à la collectivité territoriale. Il en est donc toujours propriétaire.
Ils rappellent que le rapport d’expertise judiciaire de M. L a mis en exergue les différentes causes à l’origine de l’humidité dans la cave de leur immeuble, cette humidité étant liée à l’état de la liaison entre la boîte de branchement et le réseau public de leur immeuble, le réseau privatif des demandeurs, une partie du réseau privatif de Mme Z, un défaut d’étanchéité du trop-plein de Mme Z, un défaut d’étanchéité du puisard dans la cour de Mme Z, le réseau unitaire de la rue Simard et l’état de la conduite d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées venant du « Coron St-AI ». L’expert a défini les travaux propres à remédier aux désordres et il en a chiffré le coût. Aucun dire n’a été transmis à M. L dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Ce rapport d’expertise est parfaitement opposable à M. K dans la mesure où il a été produit aux débats et soumis à la critique des parties dont l’intéressé. Les éléments qu’il communique pour établir qu’il ne rejetterait rien dans le réseau du « Coron St-AI » sont très insuffisants. Lesdites pièces n’ont trait qu’aux eaux usées et ne visent pas les eaux pluviales.
Enfin, la critique du rapport par les défendeurs n’est pas justifiée dès lors que c’est bien l’expert judiciaire qui a eu recours à l’entreprise d’inspection vidéo des canalisations, et ce dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire, ce qui n’avait alors suscité aucune observation particulière, l’inspection vidéo du réseau n’ayant été requise que pour compléter les investigations de M. L.
Les époux X entendent aussi voir écarter l’argument de certains défendeurs selon lequel la commune de Somain s’apprêterait à faire l’acquisition pour l’euro symbolique des parcelles des habitants du « Coron St-AI » et devrait réaliser elle-même les travaux sur la canalisation litigieuse. Le maire de Somain a confirmé en février 2017 que ce transfert n’aurait pas lieu puisque l’enquêteur public a émis un avis défavorable au classement dans le domaine public du chemin desservant les immeubles n°40 à 40E du « Coron St-AI ». La Commune n’a en toute hypothèse affecté aucun budget pour une telle opération foncière.
Relativement à l’argumentation de M. K, les époux X opposent le fait que ce dernier ne justifie pas de ses dires. Le procès-verbal de constat d’huissier qu’il communique ne traite que de la question des eaux pluviales alors que sont aussi concernées les eaux usées. L’huissier de justice n’a rien pu constater s’agissant d’une conduite en charge. Cela ne démontre pas que les travaux préconisés par l’expert judiciaire auraient été réalisés par cet usager.
Pour ce qui est de l’argumentation de M. J, rien n’est démontré ni justifié sur la question d’une servitude d’écoulement d’eaux de pluie qui interdirait toute condamnation. Même s’il bénéficiait d’une telle servitude, cela serait sans incidence aux yeux des demandeurs car c’est au propriétaire d’une canalisation de procéder à son entretien, voire à sa rénovation. M. J ne dit rien de l’évacuation des eaux usées. La facture de travaux qu’il produit ne permet de confirmer que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont effectivement été réalisés. Il n’est question que de raccordement de caniveaux, ce qui ne concernerait que les eaux pluviales mais pas la rénovation du raccordement au réseau unitaire.
Les époux X rappellent que le principe indemnitaire est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Pour le préjudice matériel, ils demandent l’indemnisation du coût d’achat de pompes et d’aérateurs, soit 1 000 euros, outre 2 923,70 euros TTC (selon devis du 27 septembre 2012) pour la remise en état de leur cave. Il importe de répartir la charge de cette indemnisation entre les défendeurs selon les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert, étant précisé que les époux X supporte 2 % et Mme Z 3 %, mais les époux X ont racheté depuis son immeuble en déclarant faire leur affaire des désordres mis à sa charge.
Il faut y ajouter le préjudice de jouissance que l’expert a bien mis en exergue sans pour autant le chiffrer. Les demandeurs déclarent qu’ils pouvaient utiliser leur cave mais dans des conditions peu confortables. L’expert n’a pas non plus chiffré le préjudice de jouissance résultant des travaux à réaliser. 50 euros par mois depuis février 2010 constitue une évaluation adéquate, soit 4 050 euros pour un décompte arrêté en novembre 2016.
* * * *
M. F a été assigné devant la cour par exploit déposé à l’étude d’huissier. La partie assignée n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut à l’égard de toutes les parties.
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Motifs de la décision:
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de […]:
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ; il résulte ensuite de l’article 92 de ce même code, devenu l’article 76, que la possibilité pour la cour d’appel de soulever d’office l’exception n’est qu’une faculté.
Il est établi que la communauté de […] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence au profit de la juridiction devant le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Douai et qu’elle était par ailleurs irrecevable à le faire devant ledit tribunal.
La communauté de […] demande cependant à la cour de relever d’office son incompétence au profit de la juridiction administrative en application de l’article 92 du code de procédure civile, devenu l’article 76 de ce même code.
Sur ce, s’agissant des usagers d’un ouvrage public, la compétence est fonction de la nature du service auquel il participe.
Tout d’abord, si l’accident concerne l’usager d’un service administratif, l’action en responsabilité mettant en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public relève de la compétence du juge administratif.
Ensuite, si l’accident concerne l’usager d’un service public industriel et commercial, l’action relève de la compétence du juge judiciaire en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers.
Enfin, s’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction n’est pas compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant du service public industriel et commercial pour les dommages causés aux tiers du fait du fonctionnement de l’ouvrage public.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le service public de l’assainissement revêt le caractère d’un service public industriel et commercial, de sorte que les rapports existant entre ce service et ses usagers sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il n’est ensuite ni contesté ni contestable que la communauté de […] s’est vu déléguer par la commune de Somain des compétences en matière d’assainissement dans l’évacuation et le traitement des eaux usées et des eaux vannes.
La cour observe que M. X et son épouse, Mme C, sont propriétaires de l’immeuble sis 35 rue AJ à Somain, et que, suivant l’acte notarié du 12 février 2014 qu’ils produisent au débat, ils ont acquis de Mme Z l’immeuble sis 33 rue AJ à Somain ; il s’ensuit que M. X et son épouse, Mme C, ont la qualité d’usager dans leur relation avec la communauté de […] tant en ce qui concerne l’immeuble sis 35 rue AJ à Somain que l’immeuble sis au […].
Il en résulte que la compétence de la juridiction judiciaire doit être retenue en ce qui concerne non seulement le mauvais état allégué de la liaison existant entre la boîte de branchement de l’immeuble sis 35 rue AJ à Somain et le collecteur d’eaux usées et vannes, mais aussi le mauvais état allégué du branchement et de la canalisation longeant l’immeuble sis 33 rue AJ à Somain.
Surabondamment, la cour rappelle que l’ouvrage public se définit comme un bien immeuble, artificiel, et affecté à un intérêt général, de sorte qu’il s’agit de tout élément immobilier bâti ou aménagé, dès lors qu’il a une fonction d’intérêt général, c’est-à-dire affecté à l’usage direct du public ou bien à un service public même si celui-ci est à caractère industriel et commercial ; la cour observe en conséquence que la canalisation provenant du 'Coron St-AI’ n’a pas une fonction d’intérêt général en ce qu’elle n’est affectée qu’à l’usage particulier et exclusif des habitants domiciliés au 'Coron St-AI', et qu’il résulte des pièces produites au débat que les terrains d’assise à la voirie desservant les habitations du 'Coron St-AI’ ne sont pas classés dans le domaine public communal de sorte que Mme G veuve H, Mme D épouse A et les consorts E en sont les propriétaires. Il en résulte que la canalisation litigieuse n’est pas un ouvrage public qui justifierait la compétence du juge administratif en raison de l’attractivité de la notion de dommage de travaux publics.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de […] doit être rejetée, ce qu’a à bon droit retenu le premier juge dont la décision sera de ce chef confirmée.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. K
M. K soutient que les demandes de M. X et de son épouse, Mme C, formées à son encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s’en évince :
— d’une part, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice, laquelle ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet,
— et d’autre part, que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que la commune de Somain a manifesté en 2013 et 2015 son intention d’acquérir une partie du 'Coron St-AI’ pour la reprise du réseau d’assainissement, soit postérieurement aux assignations au fond délivrées par M. X et son épouse, Mme C, les 3 et 4 décembre 2012 contre M. J, Mme D épouse A, Mme G veuve H, M. AH E, M. K, M. F et la communauté de […].
Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction de la demande en justice de M. X et de son épouse, Mme C, M. K était propriétaire de la canalisation litigieuse.
En tout état de cause et à titre surabondant, la cour relève que M. K ne justifie par aucune pièce versée au débat du fait qu’il aurait cédé une partie de sa propriété à la commune de Somain, étant encore noté que M. X et son épouse, Mme C, produisent au débat un courrier du 23 février 2017 de la ville de Somain indiquant que la reprise de la voirie du 'Coron St-AI’ dans le domaine public n’avait pas encore été effectuée.
En conséquence, M. X et son épouse, Mme C, seront déclarés recevables dans leur action contre M. K.
3. Sur la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire formée par MM. K et J:
Un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si, d’une part, il est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
De surcroît, les parties qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant eu pour objet de déterminer les désordres à l’origine du préjudice causé aux victimes et d’en évaluer le montant, ont eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peuvent, sauf s’il y a eu fraude à leur encontre, soutenir que l’expertise leur est inopposable, peu important qu’ils n’aient pas été attraits à la procédure de référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise judiciaire du 16 juillet 2011, complété le 30 juillet 2012, a régulièrement été produit au débat tant par M. X et son épouse, Mme C, que par Mme G veuve H, Mme D épouse A et les consorts E et qu’il a été communiqué à MM. K et J, ces derniers formulant dans leurs écritures des remarques sur les constatations et les conclusions dudit rapport.
Il s’ensuit manifestement que les parties ont été à même de débattre contradictoirement du rapport d’expertise judiciaire du 16 juillet 2011, complété le 30 juillet 2012. Au surplus, au vu des pièces produites au débat, la cour est suffisamment renseignée sur les désordres à l’origine du préjudice allégué par M. X et son épouse, Mme C, étant encore précisé que ni M. K ni M. J n’allèguent une quelconque fraude à leur encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer le rapport d’expertise de M. L inopposable aux dites parties.
4. Sur l’action en responsabilité exercée par M. X et son épouse, Mme C, contre Mme G veuve H, Mme D épouse A, les consorts E, M. F, M. K, M. J et la communauté de […] :
A titre liminaire, la cour observe que, selon le rapport d’expertise judiciaire, il incombe à M. X et son épouse, Mme C, une part de responsabilité de 2% dans leur sinistre et à Mme Z une part de responsabilité de 3% dans le sinistre des époux X.
- Sur la responsabilité de Mme G veuve H, de Mme D épouse A, des consorts E, de M. F, de M. K et de M. J:
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242, alinéa 1er du code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il s’en évince qu’une chose inerte ne peut pas être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée, et que la responsabilité du gardien d’une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l’instrument du dommage.
En premier lieu, M. X et son épouse, Mme C, se plaignent d’un ruissellement des eaux usées à travers le mur mitoyen des immeubles […] et 35 rue AI AJ, ce qui les contraint à pomper régulièrement, dans un puisard, l’eau se propageant dans la cave et ils mettent notamment en cause la canalisation provenant du 'Coron St-AI'.
La cour observe que M. X et son épouse, Mme C, produisent au débat un rapport d’expertise amiable, diligenté par leur assureur, duquel il ressort qu’une canalisation enterrée est à l’origine des désordres subis par les demandeurs, celle-ci recueillant les eaux du quartier en situation enclavée à l’arrière et traversant le terrain du n° 31 appartenant à M. P, qui lui-même n’est pas raccordé à cette canalisation.
La cour relève ensuite que M. X et son épouse, Mme C, produisent au débat des courriers du 6 avril 2010, adressés par leur assureur à M. F, Mme G veuve H, Mme D épouse A et à M. AH E, lesquels indiquent qu’il ressort des investigations réalisées que les désordres dont se plaignent M. X et son épouse, Mme C, proviennent d’une fissure sur une canalisation d’eau usée desservant les propriétés des 40 B, 40 C, 40 D et […] . Ces courriers indiquent aussi que ladite canalisation passe sur les propriétés des n° 35 et 33 rue AI AJ.
La cour observe encore que l’expert judiciaire a indiqué :
— en page 7 de son rapport, au titre du relevé et de la description des désordres affectant l’immeuble litigieux : 'le tuyau de 200 mm est constitué de tuyaux en ciment posés << très rapidement >> vers 1978' et 'l’inspection par caméra HM (p. 42 à 54) en expertise judiciaire, a permis de confirmer que le réseau est au départ en contre pente et en très mauvais état, avec de nombreuses fuites. Il y a mise en charge du réseau près de la cave Z et, à chaque raccord, il y a des fuites vers la cave Z. Le réseau est à refaire pour sa totalité', étant précisé que le passage de la caméra a été fait le 8 avril 2011,
— en page 9 de son rapport, au titre de la cause des désordres : '5.6 la conduite de 200 mm venant du Coron St AI',
— en page 11 de son rapport, pour la canalisation venant du 'Coron St AI', au titre de la non conformité aux règles de l’art ou de l’inefficacité des travaux, ou d’un vice des matériaux utilisés : 'le passage caméra confirme une non conformité majeure’ et 'ce réseau 4 vers 4a est à rénover sur toute sa longueur en 200 ou 250 mm'.
L’expert judiciaire indique enfin en page 4 de son rapport la présence d’humidité au sol de la cave de l’immeuble sis au n° 35 de la rue AI AJ et confirme qu’il y a un problème récurrent d’eau dans la cave depuis au moins 18 ans, étant précisé que l’expert note pour la cave de l’immeuble sis au […] de la AI AJ la présence quasi constante ou constante d’eau au sol et des murs très humides, certains présentant des champignons.
Il résulte de ces éléments que les désordres apparus dans la cave de l’immeuble n° 35 rue AI
AJ, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, sont manifestement dus au mauvais état et à la non conformité de la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI', étant noté que le mauvais état de ladite canalisation est lié à un défaut d’entretien.
Il s’ensuit que le rôle causal de la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI', chose inerte dans un état anormal, avec les désordres subis par M. X et son épouse, Mme C, dans leur cave est établi.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent Mme G veuve H, Mme D épouse A et les consorts E, la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI’ a nécessairement été l’instrument du dommage subi par M. X et de son épouse, Mme C.
En deuxième lieu, l’expert, lorsqu’il relève et décrit les désordres affectant l’immeuble litigieux, indique l’utilisation faite de la canalisation provenant du 'Coron St-AI’ par les propriétaires riverains dudit coron, soit pour :
— l’immeuble 40, propriété de M. J : déversement d’eau pluviale du passage vers la rue AJ,
— l’immeuble 40 A, propriété de M. K : déversement d’eau pluviale du passage vers la rue AJ,
— les immeubles 40 B, 40 C, 40 D et 40 E, propriétés de Mme G veuve H, de Mme D épouse A, des consorts E, et de M. F : déversement des eaux pluviales et eaux usées dans le conduit de 150 mm qui après passage dans un bac 'décolloïdeur’ ou préfiltre se déverse après plus de 70 m contre le mur de l’immeuble […] passant sous ou contre le garage Wasinsky, immeuble n° 31 rue AI AJ ; l’expert note que les eaux pluviales arrières de l’immeuble 40 B partent sur le chéneau arrière du 40 A puis vers […].
M. J produit au débat un 'Rapport de contrôle des installations d’assainissement en domaine privé', intitulé 'Constat de conformité’ et avec l’entête de la société Véolia eau et de la communauté de […], duquel il s’évince que le contrôle de l’installation intérieure d’assainissement du logement de M. J, sis […] à Somain, effectué le 17 février 2012, a montré que l’installation était conforme et qu’elle ne présentait aucune non-conformité réglementaire à supprimer.
M. J produit également des photographies et un procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2017 dont il résulte que l’évacuation de ses eaux usées et pluviales se fait de son fonds vers les réseaux côté […].
M. K communique au débat un courrier du 7 août 2014 de la direction des services techniques, service assainissement, de la communauté de […] et un certificat de conformité du 7 août 2014 de la direction des services techniques, service assainissement, de la communauté de […], lesquels indiquent que ses installations sont conformes au regard de l’assainissement à la date du contrôle effectué le 20 février 2012.
M. K produit également des photographies et un procès-verbal de constat d’huissier du 10 octobre 2016 dont il résulte que l’ensemble des eaux usées et pluviales provenant de son immeuble est normalement dirigé vers les réseaux de la […].
M. X et son épouse, Mme C, versent au débat l’acte notarié du 12 février 2014 par lequel ils ont acquis l’immeuble sis au […] de la rue AI AJ ; cet acte authentique indique, en page 17, au titre des conditions particulières : 'Observation est ici faite des travaux d’assainissement’ qui 'ont été effectués par la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent afin de recueillir les eaux usées et pluviales des immeubles situés à SOMAIN ([…], 40C, […]. Suite à ces travaux, d’importants désordres liés à une fissure ouverte sur toute la canalisation, ont été constatées dans la cave de l’immeuble objet des présentes ainsi que l’immeuble voisin appartenant à Monsieur et Mme X, acquéreurs aux présentes'.
La cour observe ensuite que si Mme G veuve H, Mme D épouse A et les consorts E soutiennent dans leurs écritures que la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI', et qui dessert plusieurs immeubles, présente une nature publique dont l’entretien relève des collectivités publiques, en l’espèce la communauté de […], force est de constater que ladite canalisation n’a pas une fonction d’intérêt général en ce qu’elle n’est affectée qu’à l’usage particulier et exclusif des habitants domiciliés au 'Coron St-AI’ ; il résulte ensuite des pièces produites au débat que les terrains d’assise à la voirie desservant les habitations du 'Coron St-AI’ ne sont pas classés dans le domaine public communal de sorte que Mme G veuve H, Mme D épouse A et les consorts E en sont bien les propriétaires.
La cour note aussi que M. X et son épouse, Mme C, produisent au débat des courriers du 6 avril 2010 adressés par leur assureur à M. F, à Mme G veuve H, à Mme D épouse A et à M. AH E, lesquels indiquent qu’il ressort des investigations réalisées que les désordres dont se plaignent M. X et son épouse, Mme C, proviennent d’une fissure sur une canalisation d’eau usée desservant les propriétés des 40 B, 40 C, 40 D et […] . Ces courriers indiquent aussi que ladite canalisation passe sur les propriétés des n° 35 et 33 rue AI AJ.
La cour relève encore au vu des pièces versées au débat, d’une part, que la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI’ passe sur les propriétés de Mme G veuve H, de Mme D épouse A, de M. F et des consorts E de sorte qu’ils sont réputés en être les gardiens et, d’autre part, que seuls les habitants des immeubles n° 40B, 40C, 40 D et 40E font manifestement usage de la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI'.
Il s’ensuit que la canalisation en question, instrument du dommage subi par M. X et son épouse, Mme C, est nécessairement sous la seule garde de Mme G veuve H, de Mme D épouse A, de M. F et des consorts E.
En conséquence, M. K et M. J n’ont pas la garde de la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI', instrument du dommage subi par M. X et de son épouse, Mme C, étant surabondamment rappelé que l’évacuation de leurs eaux usées et pluviales se fait en direction de la […]. En définitive, il conviendra de mettre MM. K et J hors de cause.
En troisième lieu, l’expert évalue à 80% la part de responsabilité du mauvais état de la canalisation provenant du 'Coron St-AI’ dans le sinistre M. X et de son épouse, Mme C.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E seront déclarés solidairement responsables à concurrence de 80% des désordres causés à la cave de l’immeuble sis n° 35 rue AI AJ, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, par la canalisation provenant du 'Coron St-AI'.
- Sur la responsabilité de la communauté de […]:
Comme le relève à juste titre la communauté de […], l’action de M. X et de son épouse, Mme C, ne peut prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la qualité d’usagers d’un service public industriel et commercial des époux demandeurs. Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La cour observe que l’expert judiciaire a indiqué :
— en page 3 de son rapport, au titre du relevé et de la description des désordres affectant l’immeuble litigieux : pour l’immeuble X n° 35, 'la canalisation d’évacuation de ses eaux entre sa boîte de branchement (en trottoir : (…)) et le regard au milieu de la chaussée (rue P. AJ) est dégradée, fissure circonférentielle ouverte sur tout le périmètre’ ; 'il est nécessaire de refaire cette canalisation',
— en page 5 de son rapport, au titre du relevé et de la description des désordres affectant l’immeuble litigieux : pour l’immeuble Z […], 'l’évacuation des eaux usées et pluviales de l’immeuble […] s’effectue par 2 conduites', dont une canalisation côté immeuble n° 35 est à refaire,
— en page 11 de son rapport, au titre de la non conformité aux règles de l’art ou de l’inefficacité des travaux, ou d’un vice des matériaux utilisés : 'Les piquages réalisés dans le réseau public d’assainissement rue AI AJ pour raccorder les boîtes de branchement des immeubles (eaux usées et pluviales), sont défectueux et ne sont pas étanches’ ; 'les eaux collectées (usées et pluviales) peuvent << quitter >> le tuyau pour s’écouler dans le sol et peut-être dans les caves enterrées avoisinantes’ ; 'le réseau en trottoir longeant la façade de l’immeuble Z’ 'est à refaire car il présente trop d’anomalies'.
La cour rappelle que l’expert judiciaire a indiqué en page 4 de son rapport la présence d’humidité au sol de la cave de l’immeuble sis au n° 35 de la rue AI AJ et a confirmé qu’il y a un problème récurrent d’eau dans la cave depuis au moins 18 ans, étant précisé que l’expert note pour la cave de l’immeuble sis au […] de la AI AJ la présence quasi constante ou constante d’eau au sol et des murs très humides, certains présentant des champignons.
Il en résulte que les désordres apparus dans la cave de l’immeuble n° 35 rue AI AJ sont manifestement dus à la défectuosité et au défaut d’étanchéité, d’une part, des boîtes de branchement entre l’immeuble sis n° 35 rue AI AJ et le réseau public d’assainissement et, d’autre part, de la canalisation longeant l’immeuble sis […] rue AI AJ.
L’expert évalue à 15% la part de responsabilité du mauvais état du réseau public d’assainissement dans le sinistre de M. X et de son épouse, Mme C.
En l’état de ces constatations et énonciations, la communauté de […] est responsable à hauteur de 15% des désordres causés à la cave de l’immeuble, sis n° 35 rue AI AJ, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, par le mauvais entretien du réseau d’assainissement qu’elle exploite dans le cadre de sa mission de service public industriel et commercial.
- Sur les demandes de M. X et de son épouse, Mme C,aux fins de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte:
Dans son rapport, l’expert indique que la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI’ doit être rénovée totalement ; il chiffre le coût des travaux à
29 000 euros TTC en ce compris la reprise du macadam et du sol du garage chez M. R et indique que ces travaux sont à la charge des usagers de la conduite du 'Coron St-AI'.
Dans son rapport, l’expert indique aussi que des travaux sont à effectuer sur la liaison entre la boîte de branchement de l’immeuble sis au n° 35 de la rue AI AJ et le réseau public d’assainissement ainsi que sur la canalisation longeant l’immeuble sis au […] rue AI AJ; il chiffre le coût de ces deux solutions à 2 000 euros TTC chacune, étant surabondamment précisé que ces travaux portent sur le domaine public.
En conséquence et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé :
— Mme G, veuve H, Mme D, épouse A, M. F et les consorts E seront condamnés solidairement à effectuer la réfection de la conduite d’évacuation des eaux provenant du 'Coron St-AI’ suivant les préconisations de l’expert judiciaire et selon les modalités de l’astreinte fixées au dispositif du présent arrêt,
— la communauté de […] sera condamnée à effectuer la réfection de la liaison entre la boîte de branchement et le réseau public d’assainissement de l’immeuble sis n°35 rue AI AJ à Somain et la réfection de la canalisation longeant l’immeuble sis […] rue AI AJ à Somain suivant les préconisations de l’expert judiciaire et selon les modalités de l’astreinte également fixées au dispositif du présent arrêt.
- Sur les demandes de M. X et de son épouse, Mme C, en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance
* Sur le préjudice matériel:
L’expert judiciaire indique, en page 14 de son rapport, que le préjudice de M. X et de son épouse, Mme C, est modeste car ces derniers utilisent leurs deux caves même si les conditions ne sont pas confortables en raison d’une hygrométrie élevée, d’un risque d’inondation, de la présence fonctionnelle d’une pompe, du puisage manuel d’un regard et de la dégradation potentielle des objets entreposés. Il indique encore que M. X et de son épouse, Mme C, n’ont pas présenté de réclamation chiffrée en dehors des devis et factures de pompe, de reprise des murs et d’un aérateur. L’expert poursuit en indiquant que le préjudice réel est a minima de 1 000 euros et décomposé en deux vide-caves, un aérateur, un nettoyage de cave et peinture et qu’il n’est pris en compte que la fourniture des matériaux.
M. X et son épouse, Mme C produisent au débat deux factures du 16 janvier 2009 et du 30 mars 2009 mentionnant l’achat d’un aérateur pour 24,10 euros et d’une pompe pour 44,90 euros.
Ils produisent ensuite au débat un devis du 27 novembre 2012 pour un montant de 2 923,70 euros se décomposant comme suit :
— plaquage de joints de briques pleines au sol : 610,12 euros,
— fourniture et pose d’un primaire d’accrochage : 185,50 euros,
— fourniture et pose d’une chape de gravier type 004 : 398,57 euros,
— nettoyage et brossage de murs en briques pleines : 418,50 euros,
— fourniture et pose de peinture en deux couches : 591 euros,
— fourniture et pose d’agglomérés pleins : 122,46 euros.
— fourniture et pose de plaques de béton posées sur agglomérés : 406,28 euros.
Il résulte de ces éléments que le préjudice matériel de M. X et de son épouse, Mme C doit être évalué à la somme de 1 264 euros correspondant à l’achat d’un aérateur et d’une pompe, à la fourniture et à la pose d’un primaire d’accrochage, au nettoyage et au brossage des murs en briques pleines et à la fourniture et à la pose de peinture en deux couches.
En conséquence, au vu de ce qui a été précédemment énoncé :
— la communauté de […] sera condamnée à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 189,60 euros (1 264 euros x 15%) au titre de leur préjudice matériel,
— Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E seront condamnés solidairement à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 1 011,20 euros (1 264 euros x 80%) au titre de leur préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance:
L’expert judiciaire indique en page 10 de son rapport que la solidité de l’immeuble n° 35 ne peut être remise en cause sur le court et moyen terme, sous réserve que les infiltrations cessent ; il poursuit en indiquant que le risque d’inondation des caves provoque une contrainte forte en limitant les usages de la cave ou en prenant un risque et que les caves pourraient être normalement utilisées si les travaux suscités étaient réalisés.
L’expert judiciaire indique encore en page 15 de son rapport que les caves des immeubles sis […] et 35 sont inutilisables, insalubres et l’immeuble sis au […] se déstabilisera inexorablement.
Il en résulte que la cave de l’immeuble sis au n° 35 rue AI AJ à Somain, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, ne peut plus être utilisée depuis plusieurs années conformément à sa destination normale en raison du ruissellement des eaux trouvant sa cause dans le mauvais état de la canalisation sous la garde de Mme G veuve H, de Mme D épouse A, de M. F, des consorts E et du réseau public d’assainissement dont la communauté de […] a la charge.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance de M. X et de son épouse, Mme C, depuis février 2010, doit être évalué à la somme de 4 050 euros (50 euros x 81 mois).
En conséquence, au vu de ce qui a été précédemment énoncé :
— la communauté de […] sera condamnée à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 607,50 euros (4 050 euros x 15%) au titre de leur préjudice de jouissance,
— Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E seront condamnés solidairement à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 3 240 euros (4 050 euros x 80%) au titre de leur préjudice de jouissance.
- Sur les rapports entre Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E, coobligés:
Dans le dispositif de leurs écritures, Mme D épouse A, les consorts E et Mme G veuve H demandent à la cour d’appliquer à l’ensemble des propriétaire du 'Coron St-AI’ un pourcentage égalitaire de répartition de condamnations.
Au vu de ce qui a été précédemment énoncé, notamment la mise hors de cause de MM. K et
J, et de l’apport en eaux pluviales dans la canalisation litigieuse provenant du 'Coron St-AI’ tel que chiffré par l’expert, la charge des condamnations prononcées solidairement entre Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E sera répartie comme suit :
— Mme G veuve H : 30%,
— Mme D épouse A : 20%,
— M. F : 25%,
— les consorts E : 25%.
5. Sur les demandes annexes :
Le sens du présent arrêt conduit, outre à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, à condamner solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E à supporter à raison de 80% les dépens de première instance (dont ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire) et d’appel, et à condamner la communauté de communes coeur d’Ostrevent à supporter à concurrence de 15% ces mêmes dépens, les époux X-C en conservant la charge à raison de 5 %.
Le sens de cet arrêt et l’équité conduisent de surcroît, outre à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à :
— condamner la communauté de […] à verser à M. X et à son épouse, Mme C, une indemnité de procédure de 1 000 euros,
— condamner solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F et les consorts E à verser à M. X et à son épouse, Mme C, une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le même fondement juridique,
— condamner solidairement M. et Mme X-C à verser à MM. K et J une indemnité de procédure de 1 000 euros chacun.
* * * *
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par défaut,
— Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf celle écartant l’exception d’incompétence, cette disposition étant confirmée ;
Prononçant à nouveau,
— Déclare M. X et son épouse, Mme C, recevables en leur action contre M. K ;
— Met MM. K et J hors de cause ;
— Déclare Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, responsables solidairement à concurrence de 80% des désordres causés à l’immeuble sis à Somain, 35 rue AI AJ, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, par la canalisation provenant du 'Coron St-AI';
— Déclare la communauté de […] responsable à concurrence de 15% des désordres causés à l’immeuble sis à Somain, 35 rue AI AJ, propriété de M. X et de son épouse, Mme C, par le mauvais entretien du réseau d’assainissement qu’elle exploite dans le cadre de sa mission de service public industriel et commercial ;
— Condamne solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, à effectuer ou faire effectuer les travaux de réfection de la canalisation du 'Coron St-AI’ suivant les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 300 jours, passé le délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Condamne la communauté de communes Coeur d’Ostrevant à effectuer ou à faire effectuer les travaux de réfection de la liaison entre la boîte de branchement de la propriété des époux X-C, sise 35 AI AJ à Somain, et le collecteur du réseau public d’assainissement ainsi que les travaux de réfection de la canalisation longeant l’immeuble sis au […] rue AI AJ à Somain 'au niveau du réseau privatif 2 vers 3', le tout suivant les préconisations de l’expert judiciaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la lilite de 90 jours, passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Condamne solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 1 011,20 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 3 240 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamne la communauté de […] à payer à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 189,60 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 607,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations solidairesment prononcées contre Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, sera répartie comme suit :
— Mme G veuve H : 30%,
— Mme D épouse A : 20%,
— M. F : 25%,
— Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E : 25%;
— Déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes,
— Condamne solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, à supporter à raison de 80% les dépens de première instance (en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire) et d’appel;
— Condamne la communauté de communes coeur d’Ostrevent à supporter à concurrence de 15% les dépens de première instance (en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire) et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— Condamne la communauté de […] à verser à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
— Condamne solidairement Mme G veuve H, Mme D épouse A, M. F, Mme N veuve E, M. AH-AM E et Mme E épouse B, ayants-droit de M. AH E, à verser à M. X et à son épouse, Mme C, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
— Condamne solidairement M. et Mme X-C à verser à MM. K et J une indemnité de 1 000 euros chacun conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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