Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 juin 2023, N° 22-4013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02112
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V7QQ
AFFAIRE :
[X] [T] (anciennement dénommé [B])
C/
S.A.R.L. EXTRUSION SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22-4013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T] (anciennement dénommé [B])
Né le 14 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.R.L. EXTRUSION SERVICES
N° SIRET : 348 79 9 3 13
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] (anciennement dénommé [B]) a été engagé à compter du 19 mars 1984 en qualité d’opérateur fonderie, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée par la société Extrusion Services.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
A compter du 9 octobre 2014, M. [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail, puis il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 juillet 2017.
Par lettre du 29 août 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 juin 2017, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 septembre 2017.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 12 octobre 2017, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Extrusion Services au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2020, M. [X] [T] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Chartres le 7 avril 2022 afin d’obtenir la condamnation de la société Extrusion Services au paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la communication des documents sociaux conformes sous astreinte.
Par jugement du 20 juin 2023, en sa formation de départage, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— déclaré les demandes de M. [T] irrecevables,
— débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de le recevoir en son appel et de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Extrusion Services de ses demandes reconventionnelles,
L’infirmer pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Extrusion Services à lui verser les sommes de :
* 4 752,08 euros à titre d’indemnité dite compensatrice de préavis,
* 24 724,42 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner en sus la société Extrusion Services à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – décerner injonction à la société Extrusion Services d’avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
* un bulletin de salaire conforme,
* une attestation destinée à France Travail conforme,
— débouter la société Extrusion Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Extrusion Services aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Extrusion Services demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer prescrite l’action engagée par M. [T],
Sur le fond
— confirmer le jugement,
— déclarer les demandes de M. [T] irrecevables,
— débouter M. [T] de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Extrusion Services soutient à titre principal que l’action de M. [T] est prescrite au motif que s’agissant de sommes à caractère salarial, ce dernier avait trois ans à compter de la connaissance des faits, soit en l’espèce le 10 février 2016 lorsqu’il a saisi le tribunal de la sécurité sociale afin de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
M. [T] rétorque qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit antérieurement au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat d travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, qu’en l’espèce, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 février 2016, interrompant la prescription, et que le délai de prescription n’a pu commencer à courir que lorsque il a été en mesure de prétendre au versement d’indemnités liées au caractère professionnel de son inaptitude, soit la date du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 14 janvier 2022, en sorte que sa demande n’est pas prescrite.
***
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A la date de la rupture le 11 septembre 2017, M. [T] disposait donc en principe d’un délai de deux années pour saisir la juridiction à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sont relatives à la rupture du contrat de travail.
Or l’article 6 de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription d’une action en justice relative à la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le II° de l’article 40 de la même ordonnance a en outre précisé que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ladite ordonnance précisait également que lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 étant entrée en vigueur le 23 septembre 2017, date de sa publication, et aucune instance n’ayant été introduite par M. [T] au titre de ces demandes objet du présent litige à cette date, le délai de prescription de l’action, qui était toujours en cours à cette date, s’est donc trouvé réduit à un délai d’une année à compter de la publication de l’ordonnance.
Il en résulte que l’action de M. [T] était recevable à condition d’intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit avant le 23 septembre 2018.
En l’espèce l’action ayant été introduite le 7 avril 2022, les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites.
Le jugement sera confirmé par substitution de motif.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne M. [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande, le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer à la société Extrusion Services, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs,
Dit les demandes M. [X] [T] irrecevables car prescrites,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d’appel et à payer à la société Extrusion Services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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