Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/472
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/02027 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HENW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 07 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. RM DECOLLETAGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ORBA-TECH, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Orba-Tech importe et distribue en France des machines-outils de la marque Doosan. La société RM Décolletage, exerçant une activité de décolletage de précision, lui a commandé le 7 avril 2015 une tour 'poupée mobile Doosan Puma ST 32", livrée le 29 octobre 2015, qui a fait l’objet d’un bruit anormal signalé en février 2017. Cette défectuosité a donné lieu à une intervention de la société Orba-tech, qui a changé les vis à billes et le roulement suite à collision.
La société RM Décolletage n’a pas honoré le paiement de la facture, considérant que les travaux relevaient de la garantie de deux ans accordée au terme des conditions générales de vente.
Par ordonnance sur requête du 22 juillet 2020, le président du tribunal de commerce d’Annecy a fait droit à la requête en injonction de payer formée par la société Orba-Tech pour un montant de 9.939,24 euros en principal. Par acte d’huissier du 7 septembre 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société RM Décolletage qui, par courrier du 21 septembre 2020, y a fait opposition.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit et jugé la société RM Décolletage mal fondée en son opposition à l’injonction de payer ;
— Confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce d’Annecy ;
— Condamné la société RM Décolletage à payer à la société Orba-Tech la somme de 9.938,24 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Débouté la société RM Décolletage de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamné la société RM Décolletage à payer à la société Orba-Tech la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
Au visa principalement des motifs suivants :
la garantie de deux années souscrite à compter de la livraison de la machine qui est intervenue le 29 octobre 2015, s’est achevée le 29 octobre 2017, soit postérieurement à la date de l’incident dit de collision survenu en février 2017 ;
mais la société RM décolletage a fait intervenir la société Doosan du 24 au 26 avril 2017, en contradiction avec les clauses de garantie qui stipulent que « la garantie cesse de plein droit si l’acheteur a entrepris de sa propre initiative des travaux de remise en état ou de modification des machines », de sorte qu’elle ne peut invoquer cette garantie.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 décembre 2022, la société RM Décolletage a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société RM Décolletage sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’égard de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Annecy le 7 novembre 2022 ;
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Orba-Tech de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la société Orba-Tech à octroyer sa garantie contractuelle de deux ans conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente régularisées le 7 avril 2015 au titre de l’intervention réparatoire qui a eu lieu entre le 24 et le 26 avril 2017 ;
— Dire et juger que la garantie ainsi octroyée portera non seulement sur les pièces mais aussi sur l’intégralité de la main-d''uvre conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Orba-Tech à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société RM Décolletage fait valoir :
' que la machine achetée est de mauvaise qualité, et a occasionné plusieurs interventions au titre de la garantie, des collisions étant survenues à ces occasions et ne traduisant pas une utilisation anormale ;
' qu’il n’est pas démontré qu’une collision ait eu lieu les 7 ou 8 février 2017, alors qu’il appartient à la société venderesse de démontrer une utilisation négligente ou incorrecte de la machine pour s’extraire de la garantie qu’elle doit ;
' que le remplacement de deux vis HS par des vis CHC permettant de maintenir le tube de réduction arrière n’a aucun lien avec le désordre lié à la défectuosité du roulement à billes.
Par dernières écritures du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Orba-Tech demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— Condamner la société RM Décolletage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et d’appel.
La société Orba-tech énonce à l’appui de ses prétentions que :
' les désordres résultent bien d’une utilisation anormale de la machine, dans la mesure où une collision, c’est-à-dire un choc provoqué par une pression trop importante sur l’axe de rotation a eu lieu, ce qui ressort du rapport de salariés de la société Doosan intervenus sur place ;
' le remplacement de vis de serrage de type pointeau par des vis classiques entraîne l’exercice d’une pression supplémentaire sur la pièce sans assurer pour autant la tenue et l’existence d’un lien avec le désordre n’a pas besoin d’être démontré pour exclure la garantie, laquelle cesse en cas de modification des machines.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition et le délai de garantie
Il résulte du jugement entrepris que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 7 septembre 2020, et que l’opposition a été formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 septembre 2020. Effectuée dans le délai et les formes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est recevable et a mis à néant l’ordonnance du 22 juillet 2020 du président du tribunal de commerce ayant condamné la société RM Décolletage à payer la somme de 9.939,24 euros.
Le jugement de première instance sera en conséquence réformé en ce qu’il a 'confirmé’ l’ordonnance litigieuse.
C’est en revanche, à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que le délai de garantie de deux ans, prévu dans le contrat de vente, débutant à la date de la livraison de la machine le 29 octobre 2015, n’était pas expiré à la date de demande de prise en charge du problème signalé le 8 février 2017.
II- Sur la mise en oeuvre de la garantie
L’article 1134 du code civil applicable au litige eu égard à la date de signature du contrat de vente, prévoit 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Les conditions générales de vente stipulent que 'La garantie porte sur les défectuosités dûment constatées à condition que ces défectuosités ne résultent ni d’une utilisation négligente ou incorrecte des machines, ni d’une usure normale, ni de la force majeure ou cas fortuit. La garantie cesse de plein droit si l’acheteur a entrepris de sa propre initiative des travaux de remise en état ou de modification des machines.'
Sur l’utilisation négligente ou incorrecte
C’est à la société Orba-tech qu’il appartient de démontrer une utilisation négligente ou incorrecte lui permettant de se libérer de son obligation de réparer les défectuosités survenues pendant le délai de garantie.
Il est versé aux débats un mail de M. [F] de la société Doosan, daté du 9 mai 2017, qui énonce 'the facts found at the machine show that the Xaxis is out of alignment around 0.05mm and the ball screw has strong pressure marks in radial direction. Our engineer showed these evidences to the customer and tried to get from him the answer if he did a crash but the customer said no. The raison of the damage cannot be under normal condition and we are wondering how the customer could produce his parts even this deviation in Xaxis.'
Il ressort des différents rapports d’intervention que :
— du 18 au 21 mars 2016, la société Orba-tech a effectué le 'démontage de l’ensemble mécanique du collet, broche principale, remontage, réglage des paramètres, réglage du collet avec la fonction automatique',
— les 28 et 29 juillet 2016, la venderesse a resserré une vis sur la broche canon et remplacé une vis qui manquait, indiquant 'la broche canon présentait toujours un jeu axial 'redémontage de l’ensemble et resserrage de l’écrou, ce qui a permis de remettre en position un roulement à butée oblique, remontage : test OK',
— les 11 et 12 octobre 2016, la société Orba-tech 'recherche de la panne : capteur de la houe conteuse défectueux, capteur détérioré au niveau de la piste de détection du O. Remplacement du capteur : test Ok : étanchéité réalisée au niveau du passage du câble du capteur (avec scillicone), problème de copeaux dans la contre-broche : vérification du soufflage d’air comprimé : l’air s’échappait à l’arrière de la machine par un raccord non bouché. Étanchéité de la 'fuite d’air’ et optimisation du soufflage. Test : OK',
— du 24 au 26 avril 2017, l’intimée est intervenue, par l’intermédiaire de son technicien, M. [V], pour 'remplacement de la vis à billes X-1 : démontage carters, démontage moteur et palier X1 vis à billes X1, vis à billes X1 HS, remplacement des roulements de paliers X1, réglage précharge roulements, réglage vis à billes sur palier, remontage de l’ensemble essais OK, réglage Xoyo sur col de cygne outils 15 essais OK', travaux qui feront l’objet de la facture litigieuse. Il est noté en bas de page : observations du client 'travaux sous garantie', avec signature de la société RM Décolletage et de M. [V] de la société Orba tech.
— le 9 mai 2017, la société Orba-tech est une nouvelle fois venue pour traiter le 'jeu axial du canon', 'démontage du canon, resserrage de l’écrou (resserrage minime), remontage du canon, test : OK, pas de jeu axial constaté'.
Ainsi qu’il a été rappelé, la société Orba-tech a facturé l’intervention du 24 au 26 avril 2017, considérant qu’il y avait eu un crash, résultant d’une utilisation anormale. Or, cette considération repose uniquement sur le mail précité de M. [F], lequel est rédigé en langue anglaise et non traduit, et ne précise pas notamment si les constatations ont été réalisées de façon contradictoire ou non.
La société Orba-tech ne démontre en conséquence pas que la défaillance signalée en février 2017, serait due à une utilisation anormale ou incorrecte de la part de l’acheteur.
Sur l’existence d’une modification des machines
Il n’est pas contesté par la société RM décolletage qu’elle a procédé au remplacement de deux vis, celle-ci soutenant qu’il n’existe pas de lien entre la défaillance du roulement à billes et ce changement, et qu’en outre, cette modification a été accepté par la société Orba-tech, qui n’a émis aucune réserve sur la prise en charge de désordres postérieurement.
La modification effectuée résulte notamment du mail de Mme [G] de la société RM décolletage du 12 mai 2017 : 'effectivement, sur ma photo, il y a des têtes sur mes vis mais tu pourras remarquer que en aucun cas la tête de ma vis ne vient en appui sur la pièce en fonte mais juste serré mon tube sortie pièces longues donc le problème n’est pas lié', en réponse à un précédent message de M. [Y] de la société Orba-tech 'je possède une photo du 16 décembre 2015 et nous voyons que les vis ont été changées. D’origine, les vis sont du HS et sur ta photo, c’est des vis CHC. Les 2 vis servent juste à maintenir le tube de réduction arrière. La pièce en fonte n’est pas en rotation donc il n’y a pas d’effort mécanique sur cette pièce, le seul moyen de fendre cette pièce est un serrage excessif. Nous allons te faire un devis pour cette pièce.'
Cet échange confirme que la société RM Décolletage a entrepris de sa propre initiative des travaux de remise en état ou de modification des machines et le message de M. [Y] précité, en date du 10 mai 2017, ne permet pas de déterminer que la société Orba-tech ait eu connaissance du remplacement des vis avant l’intervention du mois d’avril 2017 et qu’elle ait accepté de considérer que la modification n’entraînait pas cessation de plein droit de la garantie comme prévu dans l’article 4 des conditions générales de vente.
La clause d’exclusion de garantie qui n’est pas conditionnée à l’existence d’un lien entre la modification intervenue et les défauts constatés par la suite, trouve donc à s’appliquer.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société Orba-tech était en droit de se prévaloir de la cessation de plein droit de la garantie en raison de la modification de la machine par remplacement de vis.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société RM Décolletage supportera les dépens de l’instance, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’opposition du 21 septembre 2020 de la société RM Décolletage portant sur l’ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Chambéry du 22 juillet 2020 rendue au bénéfice de la société Orba-tech pour la somme de 9.938,24 euros, et rappelle que l’opposition met à néant l’ordonnance entreprise,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société RM Décolletage aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société RM Décolletage à payer la société Orba-tech la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS
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