Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 mars 2025, n° 23/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07458 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PG7K
Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 5]
C/
S.A. SANOFI PASTEUR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 06 Septembre 2023
RG : 22/08197
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Sanofi Pasteur exerce une activité pharmaceutique de production et de commercialisation de médicaments et de vaccins. Son siège est situé à [Localité 5].
La SA Sanofi Pasteur a conclu avec les organisations syndicales des accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés et à leur rémunération. Les différents accords ont été signés les 26 octobre 1999, 27 février 2001, 12 mai 2003, 9 décembre 2005 concernant notamment le salaire minimum annuel garanti ( SMAG) et l’accord-cadre du 19 septembre 2016.
Par lettre du 23 juin 2021, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5], syndicat signataire des accords, a demandé à l’employeur de respecter les accords s’agissant des cadres intégrés. Selon le syndicat, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de cette catégorie professionnelle est de 164 heures. Elles ne sont pas rémunérées et les cadres sont privés du bénéfice des dispositifs de défiscalisation des heures supplémentaires. Le syndicat a considéré que le SMAG ne tient pas compte des heures supplémentaires. Enfin, les cadres intégrés effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent de 90 heures, convenu par accord, sans bénéficier du repos compensateur.
Par lettre du 19 octobre 2021, le conseil de la SA Sanofi Pasteur s’est opposée aux analyses et demandes du syndicat.
Le 7 juin 2023, le syndicat CFE-CGC Chimie Lyon a saisi le Tribunal de judiciaire de Lyon des demandes tendant à voir :
— Juger que le seuil mensuel de déclenchement des heures supplémentaires des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois est de 164 heures ;
— Juger que le salaire minimum annuel garanti (S.M. A.G) prévu par l’article III de l’accord relatif au raccordement des classifications dans le groupe Sanofi-Aventis du 9 décembre 2005 correspond à la rémunération de 164 heures mensuelles, à l’exclusion des heures supplémentaires réalisées par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois au sein de la SA Sanofi Pasteur.
— Juger que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires applicable aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois au sein de la SA Sanofi Pasteur est de 90 heures par an ;
— Condamner la SA Sanofi Pasteur à verser au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] la somme de 15.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement et la durée du travail ainsi qu’au salaire minimum annuel garanti (S.M. A.G) au titre des dispositions de l’article L. 2262-11 du Code du travail
— Juger que la SA Sanofi Pasteur méconnait les dispositions de l’article R. 3243-1, 5° du Code du travail ;
— Juger que la SA Sanofi Pasteur a privé les salariés, soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois, du bénéfice des mesures d’exonérations sociales des heures supplémentaires fixées par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021 ;
— Juger que la SA Sanofi Pasteur prive les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois du bénéfice des mesures d’exonérations fiscales des heures supplémentaires fixées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesure d’urgence économique et sociale durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021 ;
— Condamner la SA Sanofi Pasteur à verser au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] la somme de 8.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail ;
Par jugement du 6 septembre 2023, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] a été débouté de toutes ses demandes et a été condamné à verser à la SA Sanofi Pasteur la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2023, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] a interjeté un appel limité à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande tendant à faire condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-11 du Code du travail ;
— Débouté de sa demande tendant à faire condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 8.000 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail ;
— Condamné à verser à la SA Sanofi Pasteur la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamner la SA Sanofi Pasteur à verser au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] la somme de 15.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement et la durée du travail ainsi qu’au salaire minimum annuel garanti (S.M. A.G) au titre des dispositions de l’article L. 2262-11 du Code du travail ;
— Condamner la SA Sanofi Pasteur à verser au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] la somme de 8.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail ;
— Condamner la SA Sanofi Pasteur à verser au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit du conseil de l’appelant.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— Juger qu’elle a respecté l’ensemble des obligations à sa charge issues des dispositions conventionnelles régissant la catégorie des « cadres intégrés » ;
— Juger que les salariés des « cadres intégrés » ne subissent aucun préjudice du fait de leur statut et sont remplis de l’intégralité de leurs droits ;
— Juger que le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable sur le fondement des dispositions de l’article L. 2262-1 du Code du travail ;
— Juger que le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable lié à une atteinte prétendue à l’intérêt collectif de la profession ;
En conséquence :
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 6 septembre 2023 ;
— Débouter le de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] aux dépens d’ appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Comme rappelé par les premiers juges, il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes de constatations ou d’exposés de moyens qui ne sont pas des prétentions.
La cour est saisie de deux prétentions, portant sur deux demandes d’indemnisation en réparation des violations de l’article L 2 262-11 du code du travail et de l’article L 2 131-3 du code du travail.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne produisent aucun élément permettant de vérifier que les questions, objets des deux lettres du 23 juin 2021 et du 19 octobre 2021 ont été discutées par les instances sociales durant la période écoulée entre leur échange et la saisine du tribunal judiciaire du 7 juin 2023, deux ans plus tard.
Les pièces produites par les deux parties sont les copies des différents accords et les deux lettres de leurs avocats de juin et d’octobre 2021 outre certaines pièces relatives aux statuts.
La cour est donc saisie de deux demandes principales qu’il convient d’examiner en considération des pièces produites.
— Sur la demande en paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 2262-11 du code du travail :
L’article 2262-11 du code du travail énonce que les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Les contestations du syndicat portent sur :
1) Le seuil mensuel de déclenchement des heures supplémentaires des cadres intégrés ,
2) L’application du salaire minimum annuel garanti ( SMAG) aux cadres intégrés,
3) L’application à ces derniers du contingent annuel conventionnel des heures supplémentaires de 90 heures.
Ces questions sont réglementées par les accords suivants :
Selon l’accord du 26 octobre 1999, le temps de travail est fixé à 1596 heures par an, douze jours de RTT sont accordés pour tenir compte de la nouvelle législation.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà du seuil annuel du travail fixé conventionnellement à 1.596 heures sur 45,6 semaines. Le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à 90 heures par salarié.
L’accord du 21 février 2001 a pérennisé les précédentes modalités.
Selon l’accord du 12 mai 2003, il est créé une catégorie de cadres intégrés que leur activité d’encadrement des équipes opérationnelles, ou la nature de leurs fonctions, conduise à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. Ils exercent leur activité dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures. Leur rémunération intègre forfaitairement d’éventuels dépassements d’horaires dans la limite d’une durée de 180 heures par mois. Ce volume horaire maximal couvert par la convention de forfait est à comparer aux 169 heures qui constituent la référence horaire mensuelle.
L’accord du 9 décembre 2005 réglemente le salaire minimum annuel garanti (SMAG) qui « permet la comparaison des salaires annuels, base temps plein, versés dans les différentes sociétés du périmètre de l’accord. Le SMAG fixé pour chaque coefficient, groupe/niveau permet de relever les rémunérations annuelles d’un certain nombre de salariés ou établissement, la structure de rémunération correspondant aux réalités sociales. Ce SMAG garantit un salaire minimum annuel mais ne se substitue pas au salaire minimum conventionnel. Il en représente pas un salaire d’embauche. Sont pris en compte dans la comparaison avec le SMAG les éléments de rémunération à caractère collectif et permanent : salaire de base, 13ème mois, primes fixes, prime de vacances. Ne sont pas pris en compte dans la comparaison avec le SMAG » certains éléments dont « les heures supplémentaires' ».
L’accord – cadre relatif au temps de travail, signé le 19 septembre 2016, reprend les précédents accords et prévoit l’octroi de cinq jours supplémentaires de repos, dit ATT pour l’ensemble du personnel. Il est prévu des typologies de travail selon les rythmes de journée, de nuit, de poste discontinu, semi-continu, continu et en suppléance. Il est aussi rappelé que les « cadres intégrés » exercent leur activité dans le cadre d’un convention de 180 heures par mois. Il a été ajouté « qu’en contrepartie, ces cadres percevraient une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l’application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées. ».
1- S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Dans ses conclusions d’appel ( pages 16 et 17), le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] soutient que le seuil de déclenchement est de 164 heures puisque la durée annuelle de travail effectif est de 1.555 Heures pour 206 jours de travail et 7,55 heures par jour cinq jour par semaine et 4,33 semaine par mois. Or, l’employeur ne tient pas compte des 5 jours d’ATT accordés par accord collectif, suivre son raisonnement reviendrait à exclure les cadres intégrés du bénéfice effectif des 5 jours d’ATT. D’ailleurs, l’accord du 19 septembre 2016 ne prévoit pas que cette catégorie de salariés soit soumise à la durée annuelle de 1596 heures.
La SA Sanofi Pasteur réplique que le seuil est de 168 heures, déduction des douze jours de ARTT et des cinq jours de ART. Le nombre de jours est de 206 et la durée annuelle du travail est de 1596 heures comme rappelé par accords collectifs.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture des calculs du syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] et de l’employeur que les 5 jours d’ATT sont bien déduits par l’employeur du nombre de jours travaillés. Le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] et la SA Sanofi Pasteur se basent sur le même nombre de jours, soit 206.
L’argument suivant lequel la SA Sanofi Pasteur ne tiendra pas compte des 5 jours d’ATT n’explique en rien la différence observée entre les deux modes de calculs, dont celui du syndicat qui aboutit à un seuil de 164 heures et celui de l’employeur qui aboutit à un seuil de 168 heures.
Cependant, la comparaison des deux modes de calculs permet d’identifier la cause de divergence qui réside dans la durée annuelle retenue, par le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] et la SA Sanofi Pasteur, comme base de calculs.
Le syndicat opère un calcul sur la base d’une durée annuelle de 1.555 heures et la SA Sanofi Pasteur retient une durée annuelle de 1.596 heures. Or, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dépend de la durée annuelle retenue.
Il convient d’examiner les accords conclus entre les parties afin de déterminer la durée annuelle applicable aux cadres intégrés.
Il ressort de l’analyse de l’accord-cadre du 19 septembre 2016 et de son Titre 1, chapitre préliminaire, que « demeure applicable dans l’entreprise, la durée annuelle du travail effectif réduite à 1596 heures par l’attribution de douze jours de RTT ». « Au-delà de ces jours’Organisations syndicales et Direction conviennent de l’octroi de cinq jours de repos, dit ATT, à l’ensemble du personnel à temps plein, hors cadre dirigeants. ».
Les typologies de rythmes de travail de certaines catégories rappellent que la durée annuelle de base est bien celle de 1.596 heures.
Au titre VI de l’accord la typologie et le temps de travail des cadres sont définis dont les cadres intégrés. Les concernant, il est stipulé que « la durée mensuelle du travail, telle que prévue par la convention de forfait, ne pourra pas dépasser 180 heures par mois. En contrepartie, les salariés intégrés percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l’application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées. ».
Il ne résulte pas de cet accord que l’intention des parties étaient de réduire la durée annuelle du travail, expressément maintenue à 1596 heures, du fait de l’octroi de cinq jours supplémentaires. De plus, la situation des cadres intégrés est claire et fait bien référence à des heures supplémentaires incluses dans le forfait et rémunérées.
En conséquence, la méthode et les éléments du calcul de la SA Sanofi Pasteur sont conformes à l’accord du 19 septembre 2016 en ce que la durée annuelle est de 1596 heures, que le nombre de jours de travail est de 206 ( déduction faite des samedis et dimanches, des jours fériés, des congés payés, des douze jours de ARTT et de cinq jours d’ATT). En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc de 38,75 heures par semaine, soit 168 heures de travail effectif par mois.
Le jugement qui a rejeté le moyen du syndicat est confirmé.
2 – S’agissant du respect du SMAG
Le syndicat soutient que la convention de forfait mensuel ne respecte pas les dispositions légales car le forfait prévoit que 180 heures peuvent être réalisées par mois, il inclut donc des heures supplémentaires qui doivent être payées en plus et non dans le cadre du forfait conformément à l’accord collectif.
La SA Sanofi Pasteur réplique que le SMAG est une spécificité du groupe Sanofi, il n’est pas un salaire minimum conventionnel mais un outil de comparaison annuel, il est réévalué chaque année. Les modalités relatives au SMAG sont définies par l’accord du 9 décembre 2005. Pour les cadres intégrés, les heures supplémentaires incluses dans le forfait sont des éléments de rémunération à caractère collectif et permanent.
Sur quoi,
L’objectif d’une convention de forfait est de permettre une flexibilité des horaires et l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires que l’employeur rémunère par avance, qu’elles soient accomplies ou non.
L’accord relatif au SMAG est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés du groupe Sanofi Aventis et aux salariés de l’ancien groupe Aventis relevant de la convention collective des industries chimiques. Il ne vise pas spécifiquement certaines typologies ou catégories. Il définit, pour l’ensemble des personnels, de manière générale les modalités du SMAG.
Il ressort de manière claire que les éléments pris en compte pour la comparaison sont des éléments de rémunération à caractère collectif et permanent, soit des éléments fixes, par opposition aux heures supplémentaires qui sont des éléments conjoncturels en ce qu’elles sont accomplies ou non en fonction de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, voire de différents service.
S’agissant des cadres intégrés, la convention de forfait fixe un volume d’heures, qui inclut douze heures supplémentaires, payées qu’elles soient ou non réalisées. Ce volume d’heures supplémentaires est constant et permanent. Dès lors, ce volume constitue un élément à caractère collectif et permanent.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure le volume d’heures supplémentaires incluses dans la convention de forfait lors de la comparaison avec le SMAG.
Le jugement qui a rejeté ce second moyen est confirmé.
3 – Sur le non-respect du contingent annuel conventionnel.
Le syndicat soutient que l’accord du 26 octobre 1999 prévoit que le contingent de 90 heures s’applique à tous les salariés. Si l’accord du 12 mai 2003 évoque, en son préambule, une distinction concernant les non-cadres, cette disposition est dénuée de force normative. Le contingent est donc applicable aux cadres qui doivent bénéficier du repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées.
La SA Sanofi Pasteur réplique que le contingent a été défini par convention du 27 février 2001 et qu’il ne s’applique qu’aux non-cadres.
Sur quoi,
En application de l’article D 3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Le contingent peut être autrement défini par convention ou accord collectif.
L’accord du 27 février 2001 rappelle expressément, en son article 4, les termes de l’accord du 26 octobre 1999 qui stipule que l’ensemble du personnel d’encadrement est soumis au forfait annuel jours. L’accord du 27 février 2001 rappelle que cette disposition est maintenue.
Dès lors, les dispositions relatives au contingent de 90 heures par an et par salarié, définies par l’accord du 27 février 2001, ne s’appliquent pas aux cadres intégrés qui exercent dans le cadre d’une convention de forfait. Les dispositions de l’article D 3121-24 sont applicables à cette catégorie. Ils ne peuvent donc pas prétendre au repos compensateur prévu par l’accord visé.
En conséquence, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] ne démontre pas que l’employeur ne respecte pas les conventions et accords conclus. En l’absence de faute démontrée, aucun préjudice ne peut exister.
La demande d’indemnisation du Syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] ne peut prospérer et le jugement qui a débouté le syndicat d’une telle demande est confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 2132-3 du code du travail :
Le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] soutient que les bulletins de salaire des cadres non intégrés ne mentionnent pas la nature et le volume du forfait. Les salariés ont été privés du bénéfice des exonérations sociales et fiscales. La prime exceptionnelle versée, en compensation, est insuffisante en ce qu’elle ne tient pas compte des taux d’impositions personnels.
La SA Sanofi Pasteur réplique que depuis le 1er janvier 2021, les 12 heures supplémentaires incluses dans le forfait des cadres intégrés sont mentionnées sur le bulletin de salaire, ce qui permet aux salariés de bénéficier des exonérations d’impôts. Elle précise avoir versé une prime exceptionnelle pour compenser la perte de ces droits pour les années 2019 et 2020.
Sur quoi,
Il ressort d’un document d’information édité par la SA Sanofi Pasteur et daté des 22 et 23 mars 2021 qu’il a été rappelé aux personnels les dispositions légales relatives à la réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et précisé que les heures supplémentaires incluses dans les conventions de forfait bénéficiaient de ce dispositif.
Il est produit trois bulletins de salaires anonymisés, de juin 2021, faisant mention de 12 heures supplémentaires structurelles, distinctes du salaire de base. Les trois bulletins, de cadres différents, mentionnent également le versement d’une prime exceptionnelle qui varie selon les cadres.
Il n’est pas contesté que cette prime est celle évoquée par la SA Sanofi Pasteur dont la finalité était de compenser le retard pris dans la mise en 'uvre des dispositions légales. Le fait que la prime soit différente confirme le fait qu’elle a été versée en tenant compte de paramètres différents selon le salarié, tels que le taux d’imposition.
En conséquence, la SA Sanofi Pasteur justifie avoir respecté les dispositions légales relatives à l’exonération fiscale des heures supplémentaires et avoir indemnisé les bénéficiaires pour les années 2019 et 2020, dispensant ces derniers de démarches contraignantes auprès de l’administration fiscale pour le rétablissement de leurs droits à exonération.
En conséquence, l’atteinte aux intérêts individuels des salariés concernés a été réparée, pour les années 2019 et 2020, puis corrigée à compter de 2021.
Dès lors que les préjudices individuels ont été réparés, il appartient au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct. La seule violation d’une disposition, indemnisée et corrigée, ne fait pas cette preuve comme prétendu.
Le jugement qui a débouté le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Comme énoncé ci-avant, les parties ne verse aucun élément au débat permettant de vérifier que les questions relatives à l’application des accords et conventions ont été, premièrement, débattues par les partenaires sociaux avant toute saisine du juge.
En effet, le dialogue social est une garantie de bonne gestion, par l’employeur et le syndicat, et permet au juge d’apprécier le périmètre exact des contestations.
En l’absence de ces éléments, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il en est de même des dépens qui resteront à la charge de la partie qui les a exposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation du syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 5] à payer 4.500 euros à la SA Sanofi Pasteur.
Statuant à nouveau sur cette disposition et ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes, formées en première instance et en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés en première instance et en appel restent à la charge de la partie qui les a exposées.
Le greffier La présidente
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