Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 631/2025
N° RG 23/02113 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLD
SG/IA
Décision déférée du 17 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
21/03277
Mme RUFFAT
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
[U] [T]
[Y] [R] épouse [T]
[G] [H] [T]
[V] [T]
Organisme CPAM DES [Localité 10]
Mutuelle IRP AUTO MPA
CONFIRMATION PARTIELLE ET RENVOI TJ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [R] épouse [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DES [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné le 27 juillet 2023 à personne morale, sans avocat constitué
Mutuelle IRP AUTO MPA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné le 26 juillet 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2018, Mme [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation routière. Alors qu’elle circulait sur la route départementale 11 à [Localité 8], son véhicule automobile Citroën Saxo, assuré auprès de la SA MAAF Assurances est entré en collision avec un véhicule Opel Mériva arrivant en sens inverse, conduit par Mme [K] [B], assuré par Groupama d’Oc.
Mme [U] [T] a été grièvement blessée des suites de cet accident.
Une expertise amiable a été organisée par les compagnies d’assurance des deux véhicules impliqués. Au terme de leur rapport en date du 26 septembre 2019, le Dr [S], mandaté par la MAAF, et le Dr [A], mandaté par Groupama d’Oc, ont retenu l’existence de multiples lésions imputables à l’accident mais ont indiqué que la consolidation de l’état Mme [U] [T] n’était pas acquise et qu’un nouvel examen médico-légal était à prévoir au mois de septembre 2020.
Par courrier adressé à l’assureur de la victime le 18 avril 2019, Groupama d’Oc a exprimé son refus d’indemniser Mme [T] au motif que celle-ci serait responsable de l’accident puisque le point de choc présumé des deux véhicules se situait dans la voie de circulation de son assurée, Mme [K] [B].
Par actes des 20 et 21 octobre 2020, Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], M. [G] [H] [T], Mme [P] [R], et M. [V], [D] [T], mineur, représenté par les deux précédents, ses parents, ont fait assigner Groupama Centre Atlantique, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10] et IRP Auto devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale, obtenir une provision, ordonner une expertise avant-dire droit et sanctionner l’absence d’offres de Groupama dans le délai légal.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
— donné acte à Groupama d’Oc de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de Groupama Centre Atlantique,
— déclaré le tribunal judiciaire de Niort incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— réservé les dépens et la décision quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 10] et à la compagnie IRP Auto,
— dit que Groupama d’Oc est tenue, en sa qualité d’assureur du véhicule Opel Mériva immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Mme [K] [B], d’indemniser intégralement Mme [U] [T] du fait de l’accident survenu le 4 novembre 2018, à [Localité 8],
— ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et commis pour y procéder Mme [X] [E], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Pau, ou à défaut, M. [J] [F], expert inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Bordeaux, avec une mission pour le détail et les modalités techniques impératives de laquelle il est renvoyé au dispositif de la décision entreprise,
— condamné Groupama d’Oc à payer à Mme [U] [T] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T], mineur, représenté par les deux précédents, ses parents, au titre des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances jusqu’à la liquidation du préjudice de Mme [U] [T],
— condamné Groupama d’Oc à payer à Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T], mineur représenté par les deux précédents, ses parents, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 7 décembre 2023 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions des parties.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, la compagnie Groupama d’Oc a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La compagnie Groupama d’OC dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 954, 568 et suivants du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réformer intégralement le jugement rendu le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
* dit que Groupama d’Oc est tenu d’indemniser intégralement Mme [U] [T] du fait de l’accident survenu le 4 novembre 2018,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale avec mission complète,
* condamné Groupama d’Oc d’avoir à régler à Mme [U] [T] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
* sursis à statuer sur les demandes complémentaires à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc ,
* condamné Groupama d’Oc d’avoir à régler aux consorts [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
— déclarer que Mme [U] [T] a commis 'une des fautes de conduite exclusive’ de tout droit à indemnisation,
— débouter en conséquence Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [T] à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— condamner enfin in solidum les consorts [T] d’avoir à régler à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire :
— fixer l’indemnisation due à Mme [U] [T] comme suit :
I.1 : préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : créance CPAM : 106 453,39 euros,
* frais divers : 0,
* assistance par tierce personne : 4 944 euros,
* perte de gains professionnels actuels : indemnités journalières CPAM : 30 905,74 euros,
I.2 : préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* DFT et DFTP : 7 955 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
II ' préjudices permanents (après consolidation) :
II.1 ' préjudices patrimoniaux permanents :
* préjudice scolaire et de formation : 5 000 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros dont à déduire la rente AT versée par la CPAM pour 8 357,84 euros d’arrérages échus et de 141 253,94 euros de capital rente,
II.2 ' préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— débouter Mme [U] [T], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T], mineur, représenté par les deux précédents, dans leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2025, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 124-3, L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Groupama d’Oc est tenue, en sa qualité d’assureur du véhicule Opel Mériva immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Mme [K] [B], d’indemniser intégralement Mme [U] [T] du fait de l’accident survenu le 4 novembre 2018, à [Localité 8],
* ordonné une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel,
* condamné Groupama d’Oc à payer à Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T], mineur, représenté par les deux précédents, ses parents, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance,
— évoquer la liquidation intégrale du préjudice de Mme [U] [T] ainsi que des préjudices des victimes par ricochet Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T],
en conséquence,
— condamner la compagnie Groupama d’OC à verser à Mme [U] [T] les indemnités suivantes :
* frais divers : 14 294,80 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 8 008 euros,
* PGPA : 9 747,67 euros,
* PGPF : 548 155,88 euros,
* incidence professionnelle : à titre principal 42 000 euros, à titre subsidiaire 132 228,44 euros,
* assistance tierce personne permanente : 343 364,74 euros,
* DFT : 11 451 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* DFP : 70 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— condamner Groupama d’OC à verser à Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et M. [V], [D] [T] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner Groupama d’oc à payer les intérêts légaux à compter de l’assignation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les sanctions pour défaut d’offre et en ce qu’il a limité la provision à 20 000 euros, statuant à nouveau :
concernant le défaut d’offre :
* dire que le Tribunal ne pouvait surseoir à statuer sur l’application des sanctions en cas de défaut d’offre, ce dernier étant consommé,
* constater l’absence d’offre de la compagnie Groupama d’Oc dans le délai de 8 mois imparti par l’article L. 211-9 du code des assurances,
* ordonner en conséquence le doublement des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,
* condamner la compagnie Groupama d’Oc à verser au fonds de garantie une indemnité de 15% des indemnités allouées à la victime,
concernant le montant de la provision :
— dans l’hypothèse où la cour refuserait d’évoquer le préjudice intégral de Mme [U] [T] :
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à verser à Mme [U] [T] une provision de 70 000 euros à valoir sur son préjudice au lieu des 20 000 euros retenus par le Tribunal,
en tout état de cause :
— condamner la compagnie Groupama d’Oc aux dépens,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à 1 500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La Mutuelle IRP Auto MPA, à laquelle la compagnie Groupama d’Oc a fait signifier la déclaration d’appel, son annexe, ainsi que les avis du greffe du 17 juillet 2023 et de désignation d’un conseiller de la mise en état par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 juillet 2023 n’a pas constitué avocat.
Il en est de même de la CPAM de [Localité 9], à laquelle la compagnie Groupama d’Oc a fait signifier les mêmes pièces par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée à le recevoir le 27 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le principe du droit à réparation
Pour juger que Mme [T] bénéficie d’un droit intégral à réparation de son préjudice par la compagnie Groupama d’Oc, le tribunal, après avoir analysé les éléments issus de l’enquête pénale, a considéré que les circonstances de l’accident demeuraient incertaines au regard du fait que Mme [T] n’ayant aucun souvenir de l’accident, en l’absence de témoin, les seules déclarations de Mme [B] étaient insuffisantes à établir les circonstances de l’accident au sujet desquelles les enquêteurs étaient particulièrement prudents en employant le conditionnel et en mentionnait un 'choc initial supposé’ pour évoquer le point de choc de l’accident. Le premier juge en a déduit que la compagnie Groupama échouait à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Mme [T] de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la compagnie Groupama d’Oc soutient qu’en tant que conductrice, Mme [T] a commis une faute excluant son droit à réparation en perdant la maîtrise de son véhicule, ce qui l’a amenée à percuter le véhicule de Mme [B] dans sa voie de circulation, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 412-9 et R. 413-7 du code de la route. Elle fait valoir que Mme [T] ayant déclaré auprès des enquêteurs n’avoir aucun souvenir de l’accident, il est vain pour elle de soumettre à la cour une version sur ses circonstances, alors que son assurée est particulièrement précise sur le déroulement des faits et a décrit la trajectoire de Mme [T] qui est venue percuter son véhicule dans sa voie de circulation. La compagnie d’assurance reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la version de l’accident de Mme [B] alors que sa qualité de victime ne change pas la valeur de son témoignage, que les conséquences du choc n’en altèrent pas la fiabilité, qu’elle a été entendue seulement 8 jours après l’accident. Elle ajoute que les déclarations de Mme [B] sont corroborées par les investigations et notamment la localisation du point de choc à proximité duquel le véhicule conduit par l’intimée s’est immobilisé et qui se situe dans la voie de circulation inverse de celle de Mme [T], ainsi qu’il ressort du dossier de planches photographiques, mesures et reconstitution, et du croquis de l’état des lieux. Elle indique que l’usage du terme 'supposé’ par les enquêteurs n’altère pas la localisation du point de choc mais traduit le souci des enquêteurs de ne pas se substituer au parquet, seul compétent pour statuer sur le traitement de la procédure. Elle souligne que le jour de l’accident, Mme [T] effectuait un trajet du quotidien, lequel figure selon les études en la matière et notamment une étude du site web Ornicar parmi les plus accidentogènes.
Mme [T] conclut à la confirmation de son droit à indemnisation en faisant valoir que l’implication du véhicule de Mme [B] établit son droit à indemnisation intégrale qui n’est pas utilement combattu par l’assureur Groupama qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite de sa part qui constituerait une cause d’exonération.
Elle conteste avoir commis une faute de conduite et fait valoir que s’il existe un doute sur les circonstances de l’accident, il doit lui bénéficier.
Elle soutient que les éléments mis en avant par la compagnie Groupama d’Oc pour dénier son droit à réparation, sont insuffisants à caractériser l’existence d’une faute de sa part, qu’ils soient pris séparément ou cumulativement, en ce que :
— les déclarations de Mme [B], si elles sont plausibles, doivent être prises avec mesure, dès lors que le choc a entraîné son hospitalisation, qu’il s’est écoulé un délai de 10 jours entre l’accident et son audition et qu’elle a la double qualité de victime et conductrice impliquée dans l’accident, ce qui nuit à la délivrance d’un témoignage objectif et impartial, ce dont Mme [T] déduit que ses propos devant les gendarmes ne caractérisent pas avec certitude une faute de sa part,
— le croquis sur lequel est représenté le point de choc a été rédigé plus de 40 jours après l’accident et la photographie du point de choc, qui est peu exploitable, est légendée d’un commentaire utilisant une supputation et non une certitude,
— à supposer que le point de choc se situe à l’endroit déterminé par l’enquête, il ne suffit pas à déterminer qu’elle se serait déportée à la suite d’une perte de contrôle caractérisant une faute de sa part,
— l’accident est survenu sur un trajet qu’elle connaît parfaitement, alors qu’elle n’avait consommé ni alcool, ni produits stupéfiants.
Au vu du rapport d’enquête, Mme [T] estime qu’il est plus probable que Mme [B] plutôt qu’elle-même ait franchi la ligne discontinue, dès lors que celle-ci effectuait une manoeuvre de virage à gauche au cours de laquelle le conducteur a tendance à se déporter sur l’intérieur de la voie et à déborder sur la voie opposée.
Sur ce,
Selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De jurisprudence constante, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pour un exemple récent).
Selon ces principes appliqués au cas d’espèce, Mme [T], qui a été blessée dans la collision du 4 novembre 2018, bénéficie d’un droit à réparation sauf pour la compagnie Groupama d’Oc à démontrer qu’elle aurait commis une faute qui serait de nature à la priver de ce droit ou à en entraîner la limitation.
Des premières constatations des militaires de la COB [Localité 5] – BTP [Localité 7] arrivés sur les lieux de la collision à 11h02 après avoir été alertés à 10h51, le choc entre le véhicule Citroën Saxo conduit par Mme [T] qui circulait dans le sens [Localité 7]/[Localité 8] et le véhicule Opel Mériva conduit par Mme [B] qui circulait dans le sens [Localité 8]/[Localité 7], 'semble’ avoir eu lieu sur l’avant gauche de chaque véhicule, alors que la Citrën Saxo venait de terminer un virage sur la droite et que l’Opel Mériva entamait le virage sur la gauche. Du fait du choc, les deux véhicules ont effectué un tête à queue. La Citroën Saxo s’est immobilisée dans le sens inverse de son sens de circulation pratiquement sur le lieu du choc initial supposé, tandis que l’Opel Mériva a été éjectée sur le bas côté, dans un champ en contre-bas de la chaussée et s’est immobilisée en sens inverse de son sens de circulation.
Les investigations n’ont pas mis en évidence de consommation d’alcool ou de produits stupéfiants chez l’une ou l’autre des conductrices.
Entendue le 14 novembre 2015, Mmes [B] a indiqué que circulant sur sa droite, elle avait vu arriver une voiture de couleur bleue qui perdait le contrôle, sur l’avant gauche de son véhicule, en coupant la ligne discontinue. Elle précisait 'Elle est arrivée sur moi. Il y a eu le choc et je me suis retrouvée dans le champ sur ma droite […]' et également 'J’ai vu le véhicule venir sur moi d’un coup, à la dernière seconde. Je n’ai pas eu le temps de réagir. C’était soudain'.
Elle estimait sa vitesse au moment de l’accident à 'environ 80 km/h’ et soulignait qu’il était nécessaire de ralentir dans ce virage qu’elle qualifiait de 'dangereux'. Lors de son audition le 15 novembre suivant, Mme [T] a indiqué ne pas avoir de souvenir de l’accident.
Comme l’a justement observé le premier juge, à elles seules, les déclarations de Mme [B] sont insuffisantes à démontrer une faute de conduite de Mme [T] et il convient de rechercher si elles sont de façon certaine corroborées par les éléments de l’enquête de gendarmerie.
La photographie (p3 d ela planche photographique) prise dans le sens [Localité 8]/[Localité 7], opposé à celui dans lequel Mme [T] circulait montre son véhicule Citroën encore immobilisé sur la chaussée, le capot orienté vers [Localité 7], sa commune de départ, sur sa voie initiale de circulation, mais à contresens, ce qui s’explique par le fait que le véhicule a fait un tête à queue au moment du choc. Les photographies prises au moment de l’accident, présentées sous forme de copies en noir et blanc sont peu lisibles, mais il est certain qu’aucune d’entre elles ne précise ni ne matérialise le point exact du choc, qui ne peut être déduit de la position du véhicule Saxo à l’arrivée des gendarmes compte tenu du fait que le véhicule a continué à être mu après le choc dans un mouvement de tête à queue pendant un temps et selon une trajectoire indéterminés.
D’autres photographies ont été prises à une date non précisée 'avec les mêmes conditions de visibilité que le jour de l’accident'. Il est indiqué qu’elles ont été prises 'à proximité du point de choc initial supposé dans le sens [Localité 8]/[Localité 7]'. L’emploi par les enquêteurs des termes ' à proximité du point de choc supposé’ ne permet pas de visualiser l’exact endroit du point de choc. La planche photographique se développe sur 10 pages et toutes les photographies mentionnant le point de choc apportent la précision 'point de choc supposé', y compris la photographie du bas en page 9, sur laquelle un signe au sol est visible, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’un signe tracé par les enquêteurs au moment des faits ou postérieurement en l’absence de date certaine de cette photographie.
Sur le croquis faisant suite à cette planche photographique, un point de choc représenté par une croix est matérialisé sur le bord interne de la voie de circulation de Mme [B]. Cette pièce de la procédure pénale n’est pas datée, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier si ce croquis a été dressé sur place au moment de l’accident ou a posteriori, ce que les procès-verbaux d’investigation ne permettent pas non plus de vérifier, alors qu’il est indiqué dans le PV N°5 du 13 novembre 2018 que le temps de la flagrance étant expiré, l’enquête se poursuit sous la forme préliminaire.
Enfin, alors que les enquêteurs sont intervenus sur les lieux dans les minutes ayant suivi l’accident, aucun des procès-verbaux de constatation ne fait référence au point de choc tel que les primo-intervenants l’auraient identifié. Les côtes figurant au verso de ce plan qui renseignent sur les distances des deux véhicules par rapport à des points fixes de la voie de circulation ne mentionnent pas le point de choc.
Les considérations générales de l’assureur relatives au caractère accidentogène des trajets de proximité et celles des deux parties relatives aux mouvements d’un véhicule selon qu’il aborde un virage à droite ou à gauche sont inopérantes à démontrer les circonstances exactes de l’accident litigieux.
Le point de choc exact n’étant pas déterminé avec certitude, c’est sans le démontrer que la compagnie Groupama d’Oc affirme que Mme [T] serait à l’origine d’une faute de conduite ayant consisté à perdre le contrôle de son véhicule et à se retrouver sur la voie de circulation de Mme [B] où les véhicules seraient entrés en collision, étant encore observé qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme [T] aurait fait l’objet de poursuites pénales des chefs de défaut de maîtrise ou de non maintien du véhicule près du bord droit de la chaussée.
Il s’ensuit que le premier juge, a fait une exacte appréciation des éléments et pièces qui lui ont été soumis par les deux parties en retenant que les circonstances de l’accident demeuraient incertaines et qu’il en a à bon droit déduit que la compagnie Groupama d’Oc ne rapportait pas la preuve d’une faute de conduite imputable à Mme [T] qui serait de nature à supprimer son droit à réparation.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que Groupama d’Oc est tenue, en sa qualité d’assureur du véhicule Opel Mériva immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Mme [K] [B], d’indemniser intégralement Mme [U] [T] du fait de l’accident survenu le 4 novembre 2018, à [Localité 8].
2. Sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices
2.1 Sur la liquidation des préjudices
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l’espèce, de façon non contestée, le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée par les consorts [T] était nécessaire à l’évaluation et à la liquidation des préjudices. L’expert ayant déposé son rapport, les deux parties demandent à la cour, au visa des dispositions précitées de faire usage de son pouvoir d’évocation et de statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [T].
La cour n’a cependant ni infirmé ni annulé le jugement de première instance, mais l’a confirmé sur le principe du droit à réparation de Mme [T], de sorte qu’elle ne saurait faire usage d’un pouvoir d’évocation non prévu par la loi dans cette hypothèse, étant au surplus observé qu’il n’y a pas lieu de faire obstacle au double degré de juridiction auquel les parties ont droit quant à la liquidation des préjudices des consorts [T]. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’indemnisation des préjudices des consorts [T] en vue de laquelle le dossier sera renvoyé au premier juge.
2.2 Sur le défaut d’offre de la part de l’assureur
L’article L. 211-9 alinéa 1er du code des assurances prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. […]
L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L. 211-14 du même code, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, le premier juge a sursis à statuer sur la demande formée par les consorts [T] sur le fondement des dispositions sus-visées au motif qu’en l’absence de condamnation de Groupama d’Oc, ces demandes seraient examinées lors de la liquidation des préjudices, en considération d’une éventuelle offre indemnitaire de l’assureur, de sa date et de son montant.
Groupama d’Oc indique qu’aucune sanction ne saurait être envisagée dès lors qu’elle était fondée à opposer une faute exclusive de garantie à la victime, qu’elle ne pouvait envisager une offre en l’absence de consolidation et que par ses conclusions à hauteur d’appel, elle notifie une offre conforme aux exigences des dispositions sus-visées.
Mme [T] demande à la cour de rappeler que ces dispositions sont applicables aux provisions, de sorte que le moyen tiré de l’absence de consolidation est selon elle inopérant
La cour observe que la responsabilité était contestée par l’assureur et que le premier juge n’était pas en mesure de statuer sur les préjudices dès lors qu’une expertise s’imposait, il était justifié de surseoir à statuer sur les demandes de la victime afférentes au défaut d’offre et, quand bien même les sanctions sus-visées seraient applicables à une provision, il n’y a pas non plus lieu de priver les parties du double degré de juridiction sur cette question.
La décision sera confirmée concernant le sursis à statuer.
2.3 Sur la provision
La cour n’ayant pas fait droit à la demande d’évocation de la liquidation des préjudices de la victime, il convient de statuer sur la demande d’infirmation de la provision allouée à Mme [T] à hauteur de 20 000 euros, celle-ci sollicitant de la cour l’allocation de la somme provisionnelle de 70 000 euros en exposant que l’expert a retenu l’existence d’un DFP de 20% et que ni la rente accident du travail ni aucune prestation de tiers-payeur n’est imputable sur ce poste de préjudice.
Le taux de DFP est justifié selon le Dr [E] par un déficit de flexion du genou gauche de 10° par rapport au genou droit, un raccourcissement du membre inférieur gauche de 1,5 cm et un stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif.
La compagnie Groupama d’Oc ne conclut pas spécifiquement sur cette demande provisionnelle, mais la cour observe que dans le cadre de sa demande d’évocation de la liquidation des préjudices, elle a offert de réparer le DFP fixé à 20 % par l’expert à hauteur de 57 000 euros. Cette somme, qui doit dès lors être regardée comme ne faisant pas l’objet d’une contestation sérieuse, sera allouée à Mme [T] à titre provisionnel par voie d’infirmation de la décision entreprise.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès en appel, Groupama d’Oc en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et la compagnie Groupama d’Oc sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’évocation de leurs préjudices ne prospérant pas à ce stade de la procédure, Mme [P] [R] épouse [T], M. [G] [N] [H] [T] et M. [V], [D] [T] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné Groupama d’Oc payer à Mme [U] [T] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Condamne Groupama d’Oc à payer à Mme [U] [T] assistée de Mme [P] [R] épouse [T] une indemnité provisionnelle de 57 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu d’évoquer la liquidation des préjudices de Mme [U] [T], assistée par son mandataire Mme [P] [R], Mme [P] [R], M. [G] [H] [T] et [V], [D] [T], mineur, représenté par les deux précédents,
— Ordonne le renvoi du dossier au premier juge en vue de la liquidation de ces préjudices,
— Condamne Groupama d’Oc aux dépens d’appel,
— Condamne Groupama d’Oc à payer à Mme [U] [T] assistée de Mme [P] [R] épouse [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [P] [R] épouse [T], M. [G] [N] [H] [T] et M. [V], [D] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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