Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/06924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juin 2021, N° 19/02289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02289
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 1979, M. [C] [N] a été engagé par la société Air France, spécialisée dans les activités de transport aérien de passagers, en qualité d’agent employé puis à compter du 1er février 1997 en tant que technicien PPS.
En dernier lieu, M. [N] occupait le poste de mécanicien aéronautique de niveau N3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 532, 93 euros.
La convention collective applicable est celle du transport aérien ainsi que la convention d’entreprise du personnel au sol.
M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2019.
Le 27 février 2019, la société Air France a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 11 mars 2019.
M. [N] a été avisé par lettre du 18 mars 2019 de l’intention de la société Air France de lui notifier une mesure de licenciement pour faute grave et l’a informé de la possibilité qui lui était offerte d’exercer un recours gracieux par la voie hiérarchique.
Par courrier du 26 mars 2019, le salarié a formé un recours gracieux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
M. [N] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave par courrier du 2 avril 2019.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête du 22 juillet 2019 aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave si sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Air France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :
— rejeter les exceptions de procédure,
— débouter la société Air France de sa demande de caducité de l’appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de M. [N] à la somme de 3 532,93 euros bruts mensuels,
— déclarer que le licenciement notifié à M. [N] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Air France à payer à M. [N] les sommes de 7 065,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 706,59 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme,
— condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 84 790,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme,
— condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 70 658,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme,
— condamner la Société Air France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Air France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Air France aux dépens y inclus les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société Air France demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 ;
— dire qu’au regard de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, elle n’est pas saisie de l’appel du jugement formé par M. [N] ;
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel de M. [N] ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant communiquées par M. [N] le 22 octobre 2021 ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par M. [N] ;
A défaut,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour faute grave de M. [N] justifié ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour faute grave de M. [N] justifié ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] aux dépens ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] est fondé et justifié ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à verser à la société Air France la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état a été saisi par la société Air France d’un incident, par conclusions communiquées le 11 janvier 2022. Elle sollicitait du conseiller de la mise en état qu’il prononce la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de mention, dans l’acte d’appel et le dispositif des conclusions de l’appelant, de l’objet de l’appel et des chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident présenté par la société Air France et l’extinction de l’instance devant le conseiller de la mise en état.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée de la façon suivante:
« Compte tenu des faits reprochés, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis.
Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat d’un comportement inadmissible caractérisant un manquement grave aux dispositions du règlement intérieur relatives au comportement attendu de tout salarié dans l’entreprise. En effet, le 22 février, vous avez eu un comportement très agressif et violent envers votre manager, Monsieur [J] [O], qui vous abordait pour vous confier une nouvelle tâche. Vous lui avez ainsi porté plusieurs coups de poing dont un au visage. M. [O] a eu une ITT de 14 jours prolongée à ce jour..'.
S’agissant de la violence exercée à l’encontre de son supérieur hiérarchique, M. [O], la matérialité des faits n’est pas contestée par M. [N] sauf à limiter ceux -ci à un seul coup de poing porté au visage. Il a reconnu tant dans les courriers d’excuses adressés à son employeur que devant les services de police avoir porté un coup au visage de M. [O]. Les pièces médicales versées par l’employeur confirment que M. [O] présentait à tout le moins des douleurs de la mandibule côté gauche majorée à l’ouverture de la bouche ainsi qu’un choc émotionnel. L’ITT était fixée à trois jours sous réserve de nouvelle évaluation. M. [O] était placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2019, lequel a été prolongé ultérieurement et pris en charge dans le cadre d’un accident du travail.
La matérialité des faits est établie.
Le salarié invoque une excuse de provocation tenant au comportement de M. [O] à son égard ayant entraîné sa réaction. Aucun élément du dossier, hors ses allégations postérieures à l’incident de nature selon lui à rendre cette hypothèse plausible en l’absence durant sa longue carrière de tout autre incident, ne démontre les agissements dénoncés de ce supérieur.
M. [N] reproche encore à la société Air France de ne pas avoir procédé à tout le moins aux vérifications qui s’imposaient, notamment sur l’attitude de son supérieur ( attitude méprisante, dénigrante et humiliante à son égard, mise en place d’une stratégie pour le pousser à bout par des pressions quotidiennes et des menaces de sanction et des accusations de vol de matériel, surcharge volontaire de travail, mise à l’écart de ses collègues) et d’avoir prononcé à son encontre la sanction de licenciement malgré ses excuses, laquelle serait disproportionnée et en rupture avec le principe d’égalité au regard du sort réservé à un autre salarié ayant commis des faits similaires, de son ancienneté dans l’entreprise et des difficultés relationnelles au sein de la société reposant sur des considérations raciales, voire des conflits manifestement liés à l’origine ethnique des salariés.
Il évoque pèle mêle que la société Air France aurait du prévenir de tout comportement discriminatoire, qu’elle a manqué à ses obligations tant de sécurité que d’exécution loyale du contrat de travail de sorte que son licenciement notifié dans un tel contexte est forcément dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Air France répond que durant les deux années où le salarié a travaillé avec M. [O] il ne s’est jamais plaint d’un quelconque comportement de ce dernier à son égard et n’a jamais alerté ni les instances représentatives internes, ni la médecine du travail. Il a par ailleurs adressé une lettre d’excuses en 27 février 2019 endossant la responsabilité de la violence sans aucunement alerter sur le comportement de M. [O] à son égard. Ce n’est que le 6 mars 2019 qu’il a dénoncé le comportement de son supérieur, dénonciation qui n’est que la réponse à la procédure disciplinaire à son encontre et qui n’est pas démontrée. Elle rappelle par ailleurs que l’employeur est libre dans le choix de la sanction en application de son pouvoir de direction.
Il sera relevé avec l’employeur l’absence de tout élément et de démonstration par le salarié des manquements reprochés, ce d’autant que le salarié cité en comparaison pour soutenir la discrimination ou la rupture d’égalité de traitement n’a pas commis de faits identiques.
En tout état de cause, et quelle que soit l’issue de la plainte pénale et de la discussion autour de l’ITT fixée par le médecin, aucun élément autre que les seules allégations de M. [N] ne vient justifier que l’attitude de son supérieur pouvait le conduire à un tel dégré d’emportement et justifier les faits reprochés.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés sont établis.
Le comportement de M. [N], par sa nature et les circonstances de sa commission, constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant de la relation de travail pour justifier le licenciement pour faute grave, lequel apparaît proportionné tant en son principe qu’en sa durée, en dépit de l’ancienneté du salarié sans antécédent disciplinaire.
Le jugement sera confirmé et M. [N] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile poiur l’une ou l’autre de spartie.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Surseoir ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Donner acte ·
- Instance
- Congé ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Video ·
- Rétroviseur ·
- Manoeuvre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aval ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Réticence dolosive ·
- Code de commerce ·
- Mentions ·
- Réticence ·
- Signature ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Information ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Courriel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Faute ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.