Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 22 octobre 2025, n° 25/05027
CA Rennes
Irrecevabilité 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, rendant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisent pas un risque de préjudice irréparable ou de situation irréversible, et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être acceptée.

  • Accepté
    Consignation pour garantir le paiement

    La cour a autorisé la consignation d'une partie des condamnations assorties de l'exécution provisoire, considérant que cela était justifié dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société Crazy Kids aux dépens de l'instance en référé, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. 8e ch., 22 oct. 2025, n° 25/05027
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/05027
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 22 octobre 2025, n° 25/05027