Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 22 oct. 2025, n° 25/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°10
N° RG 25/05027 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDWF
S.A.S. CRAZY KIDS
C/
Mme [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02 juillet 2025
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 Juillet 2025
ENTRE :
La S.A.S. CRAZY KIDS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CALLOT substituant à l’audience Me Karima BLUTEAU – SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Avocats au Barreau de RENNES
ET :
Madame [V] [J]
née le 09 Juillet 1997 à [Localité 9] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crazy Kids a embauché Mme [J] en qualité de Vendeuse polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 janvier 2020.
Mme [J] était affectée au magasin situé à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine).
Le 1er juin 2020, Mme [J] était promue au poste de Responsable de boutique.
A compter du mois d’octobre 2021, Mme [J] était affectée au magasin situé à [Localité 10].
Le 28 juin 2023, Mme [J] se voyait prescrire un arrêt de travail qui se poursuivra jusqu’au 15 août 2023.
Par courrier en date du 4 août 2023, la société Crazy Kids informait la salariée de ce qu’elle envisageait de fermer le magasin de [Localité 10] et de supprimer le poste de Responsable de magasin pour des raisons économiques.
Trois postes de vendeuse qualifiée de niveau 4 à temps complet lui étaient proposés, deux postes étant situés à [Localité 7] et un poste à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine).
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2023, Mme [J] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle à cette même date, la rupture du contrat de travail intervenant le 30 septembre 2023.
* * *
Entre-temps, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes le 30 août 2023 afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires et congés payés, frais kilométriques et dommages-intérêts.
Elle sollicitait en outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes a condamné la société Crazy Kids à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 1.408,12 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2023
— 140,81 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2.266,95 euros brut au titre d’un arriéré de salaire pour heures supplémentaires
— 266,69 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 2.206,67 euros au titre des frais kilométriques
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023, les autres sommes à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Crazy Kids à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Crazy Kids aux entiers dépens.
La société Crazy Kids a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 3 avril 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société Crazy Kids a fait assigner Mme [J] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 23 septembre 2025, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes.
Subsidiairement, elle demande que soit ordonné le dépôt des sommes qui devront être versées à Mme [J] dans le cadre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la société Crazy Kids a réitéré les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance.
La société Crazy Kids fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes ;
— L’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; le total des sommes dues au titre de l’exécution provisoire est de 7.789,24 euros, outre les intérêts au taux légal ; or, la situation financière de la société est très fragilisée ; ses comptes bancaires sont à découvert ainsi qu’en atteste le directeur financier le directeur de la banque BNP Paribas Rennes Liberté ; l’expert comptable atteste en outre d’une baisse de chiffre d’affaires, de tensions de trésorerie et de retards dans les règlements fournisseurs et les charges sociales ; si elles devaient persister, les difficultés financières de la société conduiraient à la fermeture d’autres établissements et menaceraient les emplois au sein de l’entreprise.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Mme [J] demande au Premier président de rejeter les prétentions de la société Crazy Kids et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— La société Crazy Kids n’a formulé aucune observation en première instance sur la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; elle ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives aient été révélées postérieurement à la décision de première instance;
— L’exécution provisoire de droit représente la somme de 4.082,57 euros brut ; les découverts dont la société se prévaut seraient curieusement apparus le jour même de l’audience devant le conseil de prud’hommes et ils existaient préalablement au jugement rendu ; la situation économique de la société était déjà fragilisée à la fin de l’année 2023 puisque c’est cette circonstance qui a motivé le licenciement pour motif économique dont la salariée a fait l’objet ; la seule existence d’un découvert bancaire à la date du 25 mai 2025 n’est pas de nature à justifier d’un risque de conséquences manifestement excessives ;
— En cas de réformation, Mme [J] serait en mesure de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 22 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sous l’angle d’une part, de l’exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes, d’autre part de l’exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus.
1- Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes: le salaire d’octobre 2023 (1.408,12 euros brut), les congés payés afférents (140,81 euros brut), les heures supplémentaires (2.266,95 euros brut), et les congés payés afférents (266,69 euros brut).
Il ne résulte d’aucune disposition du jugement querellé et il n’est pas contesté que la société Crazy Kids n’a fait valoir aucun moyen opposant en première instance à la demande d’exécution provisoire qui était présentée pour la totalité des condamnations sollicitées.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit n’est recevable que si la société Crazy Kids établit qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, le risque de conséquences manifestement excessives ne s’est révélé que postérieurement à la décision de première instance.
Outre le fait que la société Crazy Kids se borne à renvoyer à ses conclusions d’appelante sans expliciter en quoi la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est remplie, il doit être observé que :
— L’attestation de situation financière remplie par le directeur de la banque BNP Paribas Rennes Liberté fait état d’un découvert sur deux comptes, l’un ouvert à l’agence de [Localité 10] (lieu de situation du magasin auquel était affecté Mme [J]) 'à découvert depuis 224 jours pour un montant de 8.911,22 euros’ et l’autre ouvert à l’agence de [Localité 5], 'à découvert depuis 128 jours pour un montant de 6.344,07 euros'.
Ainsi que l’observe Mme [J], le quantum précis de 224 jours indiqué correspond précisément au délai séparant l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Vannes, de l’attestation bancaire invoquée.
— L’attestation de difficultés financières établie par l’expert comptable de la société le 22 mai 2025 est imprécise, n’évoque aucun chiffre et se borne à évoquer 'une baisse de chiffre d’affaires, des tensions de trésorerie et des retards de règlement fournisseurs et de charges sociales'.
— Il n’est produit aucun bilan, compte de résultat ou autre élément chiffré permettant de connaître la situation financière précise de la société Crazy Kids et de vérifier qu’une dégradation de celle-ci soit avérée depuis le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes.
Au résultat de ces différents éléments, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit doit être jugée irrecevable.
2- Sur l’exécution provisoire ordonnée en vertu de l’article 515 du code de procédure civile:
L’article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la part des condamnations affectée de l’exécution provisoire facultative représente en principal la somme de 5.206,67 euros (2.206,67 euros au titre des frais kilométriques + 1.500 euros à titre de dommages-intérêts + 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC).
Les pièces susvisées, si elles évoquent des 'tensions de trésorerie’ ne permettent nullement de caractériser la perspective, en cas de poursuite de l’exécution provisoire, d’un préjudice irréparable et celle d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
3- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les sommes allouées en l’espèce à titre de rappels de salaire et congés payés afférents présentent un caractère alimentaire et ne sauraient dès lors faire l’objet d’une consignation.
En revanche, eu égard aux circonstances de l’espèce, il est justifié d’ordonner, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société Crazy Kids, la consignation d’une partie des condamnations assorties de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 3.700 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société Crazy Kids qui échoue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser Mme [J] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déclarons la société Crazy Kids irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en date du 17 mars 2025 ;
Déboutons la société Crazy Kids de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en date du 17 mars 2025 ;
Autorisons la société Crazy Kids à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3.700 euros dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société Crazy Kids devra justifier dans le dit délai à l’avocat de Mme [J] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Déboutons Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Crazy Kids aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ
H. BALLEREAU
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