Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/41
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 24 Décembre 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZU5
Appelante
Mme [Z] [K]
née le 02 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et représentée par Me Oussama BOUAITA, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 3]
non comparant
M. [V] [M]- tiers demandeur à l’admission
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
et en présence de :
M. [C] [F] curateur
[Courriel 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 décembre 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2025 dans l’après-midi,
***
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 10 avril 2020, le directeur du CHS de la Savoie a ordonné l’admission en hospitalisation complète de Mme [Z] [K] à la demande d’un tiers en urgence.
La poursuite de cette mesure a été régulièrement autorisée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention en date du 21 avril 2020.
Un programme de soins a été élaboré au profit de la patiente et mis en 'uvre le 28 avril
2020.
La patiente a toutefois fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation
complète le 30 octobre 2020 et a par suite alterné les périodes de soins sous la forme de
programmes de soins et sous la forme d’hospitalisation complète.
Après une nouvelle décision de réintégration en hospitalisation complète le 24 novembre
2023 dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du 5 novembre 2023, un nouveau
programmes de soins a été élaboré au profit de Mme [Z] [K] et mis en
oeuvre le 27 décembre 2023 selon les modalités suivantes : traitement médicamenteux et
soins ambulatoires (traitements et rendez-vous médicaux réguliers au CMP Paul Bert avec
le Dr [H], psychiatre).
L’avis du collège de soignants en date du 1er avril 2025 mentionne que la patiente est suivie de longue date pour un trouble schizo-affectif ; que son parcours de soins est émaillé de fréquents épisodesprocessuels de type maniaco-délirant consécutifs à des arrêts prématurés de son traitement psychotrope, épisodes s’accompagnant habituellement de troubles relationnels majeur, que si son état de santé est actuellement stable, elle présente toujours une anosognosie importante de ses troubles, raison pour laquelle la valeur symbolique du programme de soins reste importante.
Le programme de soins a été prolongé en dernier lieu par décision du 10 novembre 2025 pour une durée de un mois.
Mme [Z] [K] a de nouveau fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie le 3 décembre 2025 sur la base d’un certificat médical du Dr [W] [S] [Y], dont il résulte que les proches relatent que depuis deux semaines environs la patiente souffre d’insomnie et les appelle pendant la nuit, qu’elle aurait tenu des propos non adaptés à caractère désinhibé, et que lors de l’entretien, Mme [Z] [K] banalise les incidents, se montre logorrhéique et exaltée et ne semble pas avoir conscience de la nécessité de soins. Le médecin mentionne qu’afin d’éviter toute mise en danger de la patiente sa réintégration en hospitalisation complète est justifiée.
Par requête du 8 décembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de
l’hospitalisation de Mme [Z] [K].
L’avis motivé du 8 décembre 2025 mentionne que depuis son admission la patiente demeure par moment familière dans le contact et que la tonalité de son humeur est légèrement exaltée ; que le discours structurée est globalement cohérent mais émaillé de digressions ludiques et comporte une banalisation des faits qui ont justifié la réintégration ; qu’elle a une conscience de ses troubles très partielle ce qui l’empêche d’adhérer aux soins avec le discernement nécessaire ; que dans ce contexte le maintien de la mesure est nécessaire.
La patiente bénéficie depuis le 12 février 2019 d’une curatelle renforcée, renouvelée par décision du juge du contentieux des protections du tribunal judiciaire de Chambéry par jugement du 2 février 2024 pour 60 mois, curatelle exercée par M. [C] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, une magistrate du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [Z] [K].
Par courrier non motivé reçu au greffe le 18 décembre 2025, Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis motivé du 22 décembre 2025 mentionne que la présentation de la patiente reste toujours exaltée avec une logorrhée et des propos en décalage total avec sa situation et son état du fait d’un déni complet et massif de ses troubles alors qu’elle est pourtant bien au clair sur ses nombreuses hospitalisations qu’elIe refuse d’imputer à une quelconque pathologie dont elle serait atteinte ; que le contact est hypersyntone avec une désinhibition a minima ; que l’échange est difficile car Mme [K] change systématiquement de sujets pour aborder des choses triviales, répétant les mêmes choses en boucle avec des préservations idéiques ou en revenant sur des anecdotes autour de son parcours de soins avec de nombreuses digressions ; qu’elle refuse catégoriquement la poursuite des soins en ambulatoire tant sur le CMP qu’auprés des infirmières libérales avec une remise en question de ses traitements à la fois psychotropes et somatiques, en étant totalement hermétique aux explications du médecin quant aux risques encourus pour sa santé.
Le 23 décembre 2025, le directeur du CHS de la Savoie a rendu une décision de changement de forme de la prise en charge de la patiente, avec la transformation de son hospitalisation complète en programme de soins, sur la base d’un certificat médical du Docteur [P] en date du même jour.
A l’audience publique du 24 décembre 2025, Mme [Z] [K] n’a pas comparu.
Son conseil Maître BOUAITA a indiqué ne pas avoir d’observations.
Le directeur du CHS de la Savoie n’a pas comparu.
M. [V] [M], fils de la patiente et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
M. [C] [B], curateur de la patiente, a indiqué qu’il était bien qu’il y ait un programme de soins, et que Mme [Z] [K] était opposée à toute hospitalisation.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 19 décembre 2025 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
La mesure d’hospitalisation complète sans consentement ayant été levée au profit d’un programme de soins, et l’appel portant sur la décision ayant prononcé la poursuite de l’hospitalisation complète, ce dernier est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur son bien-fondé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputé contradictoire, après débats en audience publique, assisté de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Z] [K],
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Avis ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Date ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Obésité ·
- Identique ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Tabagisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Jument ·
- Contrat de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Image de marque ·
- Attestation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Audition
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rémunération ·
- Assureur ·
- Holding ·
- Expert judiciaire ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consultant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Saisie ·
- Enfant ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- In limine litis
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Audit ·
- Souscription ·
- Dol ·
- Management ·
- Conseil ·
- Conférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.