Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 23/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°154/2026
N° RG 23/02516 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWTK
S.A. [1]
C/
Mme [W] [U]
RG CPH : F 21/00260
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à : Me Ballu-Gougeon
Me Bluteau
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P] [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Avril 2026 puis au 30 Avril 2026
****
APPELANTE :
S.A. [1] [1]
Société Anonyme Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
née le 10 Mars 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Guadeloupe
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Syndicat [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [1], filiale du groupe [3], est chargée de l’exploitation des transports en commun de l’agglomération rennaise. Elle applique la convention collective du transport public urbain de voyageurs.
Le 1er avril 2019, Mme [W] [U] a été embauchée par la SA [1] en qualité de conducteur-receveur, coefficient 216 – statut ouvrier de la convention collective susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (par la SA [1]).
Le 20 octobre 2020, en milieu d’après-midi, Mme [U] a perdu le contrôle de son autobus en service et a heurté plusieurs voitures (4) régulièrement stationnées le long de la chaussée [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 21 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été entendue le 4 novembre 2020 dans le cadre de l’instruction de son dossier avant son audition par le conseil de discipline le 6 novembre suivant. Sur les quatre votes du conseil de discipline, deux se sont prononcés pour une suspension temporaire sans solde de quinze jours et deux pour une révocation ou un licenciement sans indemnité.
Le 26 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, prolongé jusqu’au 7 décembre 2020.
Dans le cadre d’une déclaration transmise le 19 novembre 2020, son médecin traitant a établi le 16 novembre 2020 les arrêts de travail de la salariée en lien avec l’accident de travail survenu le 20 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, elle a sollicité l’annulation de la procédure disciplinaire arguant du non-respect des conditions de la convention collective, de l’incompétence du conseil de discipline et de manquements de l’employeur en matière de sécurité des salariés et des usagers.
Le 20 novembre 2020, Mme [U] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 20 octobre 2020 à 15h45, alors que vous quittiez un arrêt de bus dans l'[Adresse 3] en direction de [Adresse 4] sur la ligne 13, votre bus était sans contrôle sur plusieurs mètres. Vous n’avez pas redressé la trajectoire du véhicule et il a heurté violemment un premier véhicule stationné sur la droite de la route. Sans maîtrise du véhicule de votre part, le bus a continué a percuté 3 nouveaux véhicules stationnés. Des passagers du bus ont vécu pas moins de 4 chocs successifs d’une grande violence.
Ils ont été gravement marqués. Au-delà des percussions physiques qu’ils ont dû subir, ils ont été placés dans un état de stress extrême. Du fait de la violence de ces nombreux chocs, le bus 401 que vous conduisiez a eu le côté avant droit complètement arraché, nécessitant des réparations lourdes et coûteuses.
Conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous avons convoqué le mardi 03 novembre 2020 dans le cadre d’une audience d’instruction préalable au conseil de discipline puis, le vendredi 06 novembre 2020 dans le cadre d’une audience devant le conseil de discipline.
Les éléments évoqués lors de l’entretien préalable et de l’audience d’instruction ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous avez admis avoir perdu le contrôle du véhicule sans qu’il n’y ait un quelconque élément extérieur justifiant ce défaut de maîtrise. Le chauffeur a pour obligation première de veiller à la sécurité des passagers. Il doit avoir du sang froid et une parfaite maîtrise de son véhicule.
Or, cette perte de contrôle de votre bus non expliquée, et l’absence de réaction immédiate de votre part suite au premier choc avec le véhicule de stationnement remet gravement en cause votre sécurité, ainsi que celle des passagers et autres usagers de la route. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, équivalent à une révocation au sens des dispositions de l’article 49 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs, privative des indemnités de licenciement et de préavis, qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier. Vous ne ferez plus partie du personnel à compter de cette date. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 21 octobre au 20 novembre 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée».
Le 12 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l’accident de Mme [U].
***
Mme [U] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2021 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement est nul pour discrimination,
— Dire et juger que le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant un arrêt de travail pour accident du travail
— En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l’article L1132-1 du code du travail, la somme de 15 303,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondants à 6 mois de salaire
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé,
— En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l’article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un
mois de salaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé en raison de la procédure ne respectant pas les droits de la défense de la salariée,
— Dire et juger que le conseil de discipline est incompétent en l’absence de faute disciplinaire,
— En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l’article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
— Dire et juger recevable et bien fondé l’action du syndicat [2]
En conséquence,
— Condamner la SA [1] à verser au syndicat [2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SA [1] à verser :
— à Mme [U] la somme de 2 500euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution
— au syndicat [2] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 550,59 euros bruts
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La SA [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que Mme [U] n’a subi aucune discrimination
— Constater la régularité de la procédure disciplinaire
— Constater la régularité du licenciement notifié à Mme [U]
— Constater que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave
— Constater que le syndicat [2] n’au aucun intérêt à agir et ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice
En conséquence,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter le syndicat [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement Mme [U] et le syndicat [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la SA [1] a violé l’article L 1132 du code du travail sur la discrimination ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] pour faute grave produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2021, date de signature de l’accusé de réception pour convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, les sommes brutes de :
— 2 511,94 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur la mise à pied,
— 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— 2 511,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l’article R 1454-8 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2511,94 euros ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 15 071,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [U] de toutes les autres demandes ;
— Débouté l’union syndicale [2] de toutes ses demandes ;
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SA [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 avril 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juillet 2023, la SA [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la SA [1] a violé l’article L.1132-1 du code du travail sur la discrimination
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] pour faute grave produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2021, date de signature de l’accusé de réception pour convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation :
— La somme brute de deux mille cinq cent onze euros et quatre vingt quatorze centimes (2 511,94euros) à titre de rappel de paiement de salaire sur la mise à pied
— La somme brute de deux cent cinquante et un euros et vingt centimes (251,20 euros) à titre de paiement des congés payés afférents ;
— La somme brute de deux mille cinq cent onze euros et quatre vingt quatorze centimes (2 511,94 euros) à titre d’indemnité de préavis
— La somme brute de deux cent cinquante et un euros et vingt centimes (251,20 euros) à titre de paiement des congés payés afférents ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l’article R.1454-8 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 511,94 euros ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement la somme de : quinze mille soixante et onze euros et soixante cinq centimes (15071,65euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] la somme de mille cinq cent euros (1500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution
Statuant de nouveau,
— Constater que Mme [U] n’a subi aucune discrimination ;
— Constater que le licenciement de Mme [U] ne peut être annulé ;
— Constater la régularité de la procédure disciplinaire ;
— Constater la régularité du licenciement notifié à Mme [U] ;
— Constater que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [U] à verser à la SA [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Jugé que la SA [1] a violé l’article L 1132 du code du travail sur la discrimination;
— Jugé que le licenciement de Mme [U] pour faute grave produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2021, date de signature de l’accusé de réception pour convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation :
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur la mise à pied,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l’article R 1454-8 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2511,94 euros ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 15 071,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé,
En conséquence,
— Condamner la SA [1] à verser à Mme [U],
— en application de l’article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
— avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2021, date de signature de l’accusé de réception pour convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation :
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur la mise à pied,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l’article R 1454-8 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2511,94 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé en raison de la procédure ne respectant pas les droits de la défense de la salariée,
— Juger que le conseil de discipline est incompétent en l’absence de faute disciplinaire,
En conséquence,
— Condamner la SA [1] à verser à Mme [U], en application de l’article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
— Condamner la SA [1] à verser à Mme [U],
— en application de l’article L1253-3 du code du travail, la somme de
2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
— avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2021, date de signature de l’accusé de réception pour convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation :
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur la mise à pied,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents
— La somme brute de 2 511,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
— La somme brute de 251,20 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l’article R 1454-8 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2511,94 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 550,59 euros bruts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2025, laCGT [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le syndicat [2] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le syndicat [2] a intérêt à agir et défend l’intérêt collectif de la profession,
En conséquence,
— Condamner la SA [1] à verser au syndicat [2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution,
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat [2] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la discrimination
Mme [U] soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe en considérant qu’elle s’est trouvée dans des circonstances similaires à d’autres salariés de la société [1] à l’origine d’accidents de la circulation sans que ces derniers aient été licenciés.
Elle cite notamment les cas de deux collègues conducteurs de bus impliqués dans des accidents corporels, le premier ayant renversé une personne âgée le 4 janvier 2000 sur un passage protégé, et le second le 21 octobre 2020- à l’origine de la collision avec une camionnette ayant occasionné deux blessés sans que les salariés ne soient sanctionnés par un licenciement disciplinaire.
L’employeur a contesté toute mesure discriminatoire fondée sur le sexe faute pour Mme [U] de fournir des éléments probants à l’appui de ses affirmations, dans la mesure où les situations invoquées n’étaient pas comparables de par les circonstances et les éléments d’équipement et la valeur du matériel roulant; que la salariée disposait d’un véhicule récent et équipé d’outils tels que direction assistée, miroirs pour les angles morts et système de réglage du siège conducteur; que Mme [U] était seule impliquée dans l’accident du 20 octobre 2020, sans qu’il soit invoqué la co-responsabilité d’un tiers contrairement à la situation de son collègue. La salariée ne rapporte davantage les éléments confirmant ses dires quant à l’absence de sanctions prononcées à l’encontre des conducteurs concernés par des accrochages survenus depuis 2020. C’est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la salariée a été discriminée dans le cadre des faits qui lui sont reprochés.
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure de discrimination.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige relatif à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison d’un motif prohibé par la loi.
Il appartient ainsi au salarié qui invoque un traitement différencié selon le sexe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité.
Si l’identité de situation entre le salarié qui s’estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue [la pertinence d’un panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; si le panel n’est pas pertinent en l’absence de similarité ou d’identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, les juges peuvent en déduire que le salarié ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une différence de traitement salariale et dès lors une discrimination indirecte, au cas présent liée en particulier au genre (en ce sens, Cass. Soc. 5 avril 2023, n° 21-25.838)], il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l’employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire.
Le salarié ne peut s’en remettre au juge pour que celui-ci recherche les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Ainsi, il appartient au salarié qui soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
A l’appui, Mme [U] verse aux débats :
— le témoignage d’un collègue M.[E], conducteur de bus et ancien pompier, expliquant avoir renversé le 4 janvier 2000 une personne âgée sur un passage protégé, décédée plus tard des suites de ses blessures, alors que, âgé de 38 ans, il venait d’être recruté depuis plusieurs mois ( septembre 2019) au sein de la société [1]; qu’il travaille depuis plus de 21 ans dans l’entreprise.
— un tableau intitulé "données globales au 31/12/2020 des accidents du réseau Star de [1] « extrait du » Point sur l’accidentologie matérielle et corporelle au titre de l’année 2020 distinguant l’évolution du nombre d’accidents ( 464) par rapport à l’année précédente ( 530) et depuis 2015, le type d’accidents ( matériel/corporel: matériel et corporel:corps fixe) et par responsabilités à savoir : non responsables (138), responsables à 50 % (51) et responsables à 100 %(275)( pièce 20).
La baisse du nombre global d’accidents en 2020 (- 12%) est proportionnelle à celle de l’offre kilométrique (- 10%).
— un extrait du registre du PC Bus de [1] en date des 20 et 21 octobre 2020 (pièce 22) répertoriant de manière succincte :
— l’accident survenu le 20 octobre 2020 et signalé à 15h45 concernant le bus conduit par Mme [U] : "le bus a percuté les 4 véhicules stationnés le long de l'[Adresse 3] . Blessés : NON; dégâts Tiers : OUI; dégâts BUS : Oui."
— l’accident survenu le lendemain ( 21 octobre 2020) signalé à 9h16 concernant le bus conduit par M.[D] : « collision entre le bus et un camion de livraison. Vitres cassées. Communication très compliquée avec le conducteur voir impossible. Il me dit m’entendre de façon hachée et ne répond pas à mes questions. Appel et intervention pompiers. Blessés: 2 : une dame qui saigne au doigt mais quitte le bus car ne veut pas l’intervention des pompiers et une dame apparemment choquée. »( Pièce 22)
En l’espèce, il apparaît que le tableau des accidents matériels et corporels du réseau de bus [1] au titre de l’année 2020, s’il fait mention de 275 accidents jugés responsables à 100 %, ne permet nullement de déterminer le secteur géographique, les circonstances des accidents, et de savoir si les accidents sont survenus dans des conditions proches ou analogues à celui imputable à Mme [U] et enfin si les conducteurs impliqués ont fait l’objet ou non de sanctions disciplinaires selon leur sexe.
Mme [U] se prévaut par ailleurs de deux accidents survenus respectivement le 4 janvier 2000 et le 21 octobre 2021 dans lesquels ses collègues de sexe masculin à la suite.
S’agissant de l’accident du 21 octobre 2020 imputable à son collègue M.[D], il ressort du registre de la main courante ( pièce 22) que les circonstances de l’accident n’étaient pas similaires à celles impliquant Mme [U] , seule conductrice en cause lors d’une perte de contrôle de son bus en plein après-midi sur une allée rectiligne ; que le degré de responsabilité de M.[D] n’est pas davantage connu au regard de la co-implication d’un véhicule tiers (camionnette de livraison) dont la communication avec le conducteur était « très compliquée voire impossible »;
qu’enfin, le montant des dégradations était moindre (vitres cassées) par rapport aux 4 véhicules endommagés et à la « réforme » du bus suite à l’accident de Mme [U].
Concernant l’autre accident du 9 janvier 2000, il résulte du témoignage du conducteur du bus impliqué( M.[E] /pièce 1) qu’après l’accident, « son poste au sein de l’entreprise n’a pas été remis en cause » à l’époque par son employeur en dépit des graves conséquences corporelles de la collision ( piéton décédé).
Si les circonstances de l’accident du 9 janvier 2000 sont de nature à désigner le conducteur de bus comme responsable des conséquences dommageables, force est de constater que le panel de comparaison fourni par Mme [U] pour établir un traitement différencié et discriminatoire fondé sur le sexe est insuffisant et repose uniquement sur l’accident de son collègue de sexe masculin du 9 janvier 2000.
Il est rappelé que la salariée ne peut pas s’en remettre au juge pour que celui-ci recherche les éléments de fait susceptibles de caractériser un traitement différencié fondé sur le sexe et qu’il lui appartient , si jamais la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces. En l’espèce, il apparaît que Mme [U] n’invoque aucun autre élément de fait qui aurait déterminé l’employeur à la sanctionner différemment de ses collègues masculins impliqués dans des accidents de la circulation.
Au cas d’espèce, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée sont insuffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son sexe.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une discrimination prohibée.
2- sur la nullité du licenciement intervenu pendant un arrêt de travail lié à un accident de travail
Mme [U] sollicite, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré nul en raison de la suspension de son contrat de travail par un arrêt de travail lié à un accident de travail en violation des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
La société [3] expose que l’accident causé par Mme [U] le 20 octobre 2020 ne peut pas être qualifié d’accident de travail alors que la salariée n’a fait état d’aucune lésion physique ou psychologique à la suite de cet accident; que son premier arrêt de travail pour maladie simple n’a été délivré que 5 jours après sa convocation à entretien préalable et sa mise à pied conservatoire ; qu’elle a transmis le 19 novembre 2020, soit la veille de l’envoi de la lettre de licenciement, un nouvel arrêt de travail cette fois pour accident de travail et antidaté par son médecin au 26 octobre 2020, dans l’espoir de bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents de travail. L’employeur précise avoir émis des réserves sur la date du certificat médical et sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de toute lésion constatée sur son lieu de travail comme le confirme la décharge signée par la salariée le jour de l’accident.
En application de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 du Code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie :
— soit d’une faute grave de l’intéressé,
— soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article L. 1226-13 du code du travail, à défaut de faute grave, le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié en arrêt maladie pour cause professionnelle est nul.
Il résulte de ces dispositions qu’une période de protection est instaurée par les articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, qui prohibent tout licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [U] s’est vue prescrire un arrêt de travail initial portant la mention « maladie » le 26 octobre 2020 par son médecin traitant jusqu’au 1er novembre 2020, prolongé le 2 novembre 2020 jusqu’au 15 novembre.
Le 19 novembre 2020, l’employeur a réceptionné les nouveaux arrêts de travail de la salariée visant cette fois-ci un accident de travail survenu le 20 octobre 2020.
Le licenciement pour faute grave a été notifié le 20 novembre 2020 à Mme [U].
L’organisme social a fait droit par décision du 12 décembre 2020 à la demande de Mme [U] de reconnaissance de l’accident de travail du 20 octobre 2020 et de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
* sur la connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail à la date de la notification du licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident au jour du licenciement, et ce peu important la décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ultérieurement par la CPAM ; que tel est le cas de l’espèce à la suite de la décision de l’organisme social du 12 décembre 2020 de prise en charge des arrêts de travail de Mme [U] au titre d’un accident de travail.
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a été informé le 19 novembre 2020 soit la veille de la notification du licenciement pour faute grave, du caractère professionnel de l’arrêt de travail de Mme [U], au vu du cachet d’arrivée figurant sur le document médical et comme il le reconnaît lui-même dans ses conclusions.
C’est donc en vain que l’employeur demande d’écarter le bénéfice de la protection prévue par l’article L 1226-9 du code du travail.
En l’espèce, compte tenu de ce que Mme [U] était en arrêt de travail pour un accident de travail, son employeur ne pouvait pas la licencier sauf à démontrer l’existence d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle.
* Sur la faute grave
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 novembre 2020 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme [U] d’avoir, en l’absence de tout obstacle, perdu le contrôle du bus qu’elle conduisait et de pas avoir réagi immédiatement suite au premier choc avec un véhicule en stationnement, remettant ainsi gravement en cause sa sécurité et celle de ses passagers et autres usagers de la route.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— l’accident est survenu en milieu d’après-midi ( 15h45) par temps clair sur une allée rectiligne bien aménagée du fait de la présence d’un établissement scolaire (photographies des lieux de l’accident pièces 4)
— la vitesse du bus qui venait de quitter un arrêt Coubertin circulait sur une allée double sens dont la vitesse est limitée à 30 km/h;
— les horaires de travail de Mme [U] ce jour-là étaient de 13h13 à 20h48.
( Imprimé déclaration d’accident de travail Pièce 24)
— la conductrice interrogée dans le cadre de l’instruction par les membres du conseil de discipline le 4 novembre 2020 n’a évoqué aucun obstacle ni gêne quelconque de nature à expliquer la perte de contrôle de son bus ; elle n’a évoqué aucun dysfonctionnement du bus dont le passage aux mines remontait au 19 août 2020 ni aucun élément extérieur (téléphone, lecture d’un document..) susceptible de l’avoir déconcentrée.
— le coût des réparations du bus ayant été évalué a minima à 30 000 euros et son immobilisation à 6 semaines au moins, l’employeur a opté pour une réforme du véhicule.( Pièce 26 salariée)
— les constats amiables avec les propriétaires des véhicules endommagés font mention de multiples dégâts, visibles sur les photographies prises après l’accident lors de l’intervention des services de police;
— il n’est produit par les parties aucun procès-verbal d’enquête.
Sans contester avoir perdu la maîtrise de son véhicule, Mme [U] a évoqué un possible malaise pour expliquer la déviation de la trajectoire « c’est le choc avec la première voiture qui m’a fait revenir à moi, le choc m’ayant fait » décoller« de mon siège ».
Toutefois, aucun élément de nature médicale n’est produit en ce sens étant précisé que Mme [U] a annoncé qu’elle devait passer le 10 novembre 2020 des examens neurologiques dont les résultats sont ignorés. La salariée a précisé sur questions des membres de la commission de discipline qu’elle n’avait aucun antécédent de perte de connaissance ni eu depuis l’accident des symptômes. Le représentant de l’employeur ajoutait qu’aucun élément ne permettait de douter du bon état de santé de la salariée laquelle conduisait une moto sans difficulté.
La version de Mme [U] suggérant un malaise au moment de l’accident est peu compatible avec les faits qu’elle a rapportés immédiatement auprès du PC Bus puis devant la commission de discipline, après le visionnage préalable de la vidéo surveillance du véhicule (pièce 7).
En effet, elle a conservé des souvenirs précis avant le choc comme celui d’avoir quitté l’arrêt de bus Coubertin et d’avoir passé une chicane, peu de temps avant de heurter avec le pare choc avant droit de son bus, le premier véhicule puis les trois autres véhicules régulièrement stationnés sur des emplacements le long de l’allée.
Par la suite, son état était tel qu’elle a réussi à freiner et immobiliser le bus avant d’appeler le« PC Bus » de [3] pour l’informer de l’accident avant de "se garer plus loin à l’arrêt Lycée [Etablissement 1] pour mettre les passagers et le bus en sécurité.".
— elle a vérifié qu’il n’y avait pas de blessés dans le bus et a constaté les dégâts au niveau des 4 véhicules heurtés.
Le compte rendu enregistré auprès du PC bus fait apparaître qu’à 16h28, l’acheminement des papiers du véhicule a été sollicité par les services de police « souhaitant réaliser les constats sur place ».
Les constats amiables, établis avec les conducteurs des véhicules endommagés, comportent la signature de Mme [U] en sa qualité de conductrice du bus, conforme à celle figurant sur la décharge de responsabilité au nom de la salariée (pièce 3)
Mme [U], dont il est établi qu’elle ne présentait aucune lésion apparente après l’accident, justifie avoir consulté :
— son médecin traitant le 26 octobre 2020 qui l’a placée initialement en arrêt de travail pour maladie simple durant quelques jours (1er 1er novembre 2020) prolongé jusqu’au 15 novembre 2020 alors qu’elle était mise à pied conservatoire notifiée verbalement par M.[K] et validée par écrit le lendemain.
— son médecin traitant le 16 novembre 2020 qui a requalifié les arrêts de travail en lien avec un accident de travail,
— un psychologue du travail lors de 4 séances en lien avec des difficultés liées à son emploi de conductrice receveuse, les 9/11/2020, 20/11/2020, 04/12/2020 et 15/12/2020.( Pièce 21)
Il résulte de ces éléments que l’accident survenu le 20 octobre 2020 trouve sa cause dans la perte de contrôle de Mme [U] du bus qu’elle conduisait dans des circonstances où aucun élément objectif ni explication cohérente de la salariée ne permet de rattacher la déviation de sa trajectoire à des conditions de circulation ou climatiques difficiles, à un obstacle imprévu ou à l’intervention brutale d’un tiers ou encore à un éventuel dysfonctionnement technique ou à un problème d’ordre médical la concernant.
Au regard de la localisation des dégradations sur des véhicules en stationnement, il apparaît que Mme [U] dont le bus était équipé d’une direction assistée n’a pas rectifié rapidement sa trajectoire après le premier choc avec le véhicule régulièrement stationné et a poursuivi sa route en heurtant trois autres véhicules avant de réussir à immobiliser son véhicule.
Alors que la salariée qui avait pris son service en début d’après-midi (13h13) n’est pas en mesure de fournir une explication cohérente au défaut de maîtrise de son véhicule, les circonstances de l’accident sont révélatrices d’un manque évident de concentration et de vigilance de la part d’une conductrice de véhicules de transport en commun dont l’expérience professionnelle n’est pas remise en cause à l’issue d’une ancienneté de près de 20 mois au sein de l’entreprise, circulant aux abords très fréquentés d’un établissement scolaire important et d’un complexe sportif.
Peu importe que l’accident n’ait occasionné que des dégâts matériels dans des véhicules heureusement vides de tout occupant, le manquement de la salariée est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail durant la période de préavis.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur a retenu une faute grave à l’appui du licenciement de Mme [U].
Partant, Mme [U] n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de son licenciement pour violation de la protection accordée par l’article L 1226-9 du code du travail et en application de l’article L 1226-13.
3- sur la procédure de licenciement
3-1 sur l’incompétence du conseil de discipline
Mme [U] fait valoir l’incompétence du conseil de discipline au motif que les faits reprochés concernent un simple accident de la circulation et ne peuvent pas s’analyser comme une faute disciplinaire de l’agent au sens de l’article 51-IV de la convention collective, n’en tire toutefois aucune conséquence juridique. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
L’employeur soutient à l’inverse que la saisine du conseil de discipline était justifiée au regard des manquements fautifs reprochés à Mme [U] s’agissant de manquements à l’obligation de prudence avec mise en danger des passagers, des usagers de la route et des conséquences préjudiciables en terme de dégâts matériels et d’image de la société [3].
L’employeur ayant fondé le licenciement sur le comportement fautif de la salariée, c’est à juste titre qu’il a procédé à la saisine de la commission de discipline en application des textes conventionnels. Sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail des moyens des parties, il convient d’écarter le moyen de l’incompétence de la commission de discipline soulevé par la salariée et sur lequel les premiers juges n’ont pas statué. La demande tendant à l’infirmation du jugement sur ce point est en conséquence sans objet.
3-2 sur le non-respect des dispositions conventionnelles de la procédure disciplinaire
Mme [U] se prévaut de la nullité de la procédure de licenciement en raison du non-respect par l’employeur de la procédure conventionnelle, faute:
— de lui avoir communiqué son dossier et les pièces relatives aux faits reprochés de telle sorte qu’elle n’a pas été en mesure de préparer correctement sa défense lors de la défense lors du conseil de discipline du 6 novembre 2020,
— de lui avoir adressé le rapport dressé par le chef de service lors de l’instruction,
— d’avoir respecté des délais suffisants lui permettant de prendre connaissance des éléments du dossier avant sa comparution devant la commission de discipline fixée au 6 novembre 2020, de solliciter une audition par le directeur de réseau et de préparer sa défense.
Elle en déduit que son licenciement intervenu en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, assimilable à une violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé la salariée de droits de sa défense, est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de la jurisprudence (chambre sociale 8 septembre 2021)
Subsidiairement, elle sollicité le versement de la somme de 2 550.59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
La société [3], rappelant qu’une irrégularité ne peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutient d’une part que la salariée a bien eu connaissance du rapport établi lors de la commission de discipline, qu’elle a d’ailleurs paraphé, qu’elle n’établit pas en quoi elle a été privée de ses droits de la défense ou que ce rapport aurait exercé une influence déterminante sur la décision finale de licenciement ;
qu’enfin, en l’absence de délai fixé par la convention collective entre sa convocation et son passage devant la commission de discipline, elle a bénéficié d’un délai raisonnable (3 jours) pour demander à être entendue par le directeur de réseau avant le conseil de discipline et pour exercer les droits de sa défense.
L’employeur a rappelé que la salariée mise avait bénéficié durant sa mise à pied conservatoire du maintien de l’intégralité de sa rémunération durant la période du 21 octobre au 20 novembre 2020.
Il est rappelé que l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387, est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
Selon ce texte, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dans un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2026 ( n°24-12986), il est ainsi rappelé que l’irrégularité invoquée par une salariée, dans le déroulement de la procédure conventionnelle de licenciement, le conseil de discipline n’ayant pas été régulièrement constitué des huit membres le composant, ne peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne donne lieu qu’à l’allocation d’une indemnité tout au plus égale à un mois de salaire.
Sans qu’il soit utile de suivre la salariée dans son argumentation sur la méconnaissance d’une garantie de fond, il résulte la chronologie suivante :
— le 21 octobre 2020, la salariée mise à pied à titre conservatoire oralement le jour de l’accident se voit convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au mardi 3 novembre 2020 à 9 heures, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
— le 3 novembre 2020, par courrier remis en main propre, la salariée a été convoquée :
— pour l’instruction de son dossier le mercredi 4 novembre 2020 à 11 heures auprès de l’instructeur
à Rennes,
— à comparaître devant le Conseil de discipline le vendredi 6 novembre 2020à 8h30 à Rennes.
« Conformément aux prescriptions réglementaires, votre dossier pour l’instruction sera tenu à votre disposition, celle de votre agent défenseur et celle des membres du Conseil de discipline qui pourront en prendre connaissance dans le bureau du service RH à Rennes, à partir du mercredi 4 novembre 2020 à 15 heures et jusqu’au jeudi 5 novembre 2020 à 18h30.
Les pièces constituant votre dossier vous seront également communiquées lors de l’instruction."
L’article 52 de la convention collective prévoit que lorsqu’un agent doit être déféré devant le conseil de discipline, "son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés.
Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut avant de comparaître devant le conseil demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent."
Il résulte des pièces produites que:
— la communication des pièces et documents visés par l’article 52 correspond à une remise de la copie des documents et non pas à une simple consultation ou une mise à disposition,
— en l’espèce, l’instructeur n’a fait aucunement mention dans son procès verbal établi le 4 novembre 2020 dans le cadre de l’instruction en vue de l’audience pour le conseil de discipline qu’il donnait communication à la salariée,
— la simple consultation du dossier et des pièces auprès du Bureau RH durant une période, au demeurant très limitée du 4/11/2020 à 15 heures au 5/11/2020 à 18h30, n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles.
— par ailleurs, la lettre de convocation du 3 novembre 2020 ne précise à aucun moment que la salariée dispose de la faculté d’être entendu par le directeur du réseau ou son représentant avant sa comparution devant le conseil de discipline, de sorte que l’employeur ne justifie pas avoir fourni à Mme [U] l’information utile lui permettant de solliciter une audition auprès du directeur du réseau.
Même si l’article 54 de la convention collective relative au délai de convocation minimum de 8 jours avant la réunion du conseil de discipline n’est pas applicable aux faits de l’espèce, la salariée faisant l’objet d’une
« suspension », et qu’aucun délai minimum n’est prévu entre la date de la convocation de la salariée et la date de réunion de la commission de discipline, force est de constater que l’employeur a méconnu d’une part son obligation de communication des documents et des pièces concernant les griefs, en se bornant à une simple mise à dispositions dans des délais contraints, et d’autre part son obligation d’information concernant la faculté pour la salariée concernée de solliciter son audition auprès du Directeur de réseau avant son passage devant la commission de discipline, plaçant ainsi Mme [U] dans l’incapacité d’exercer cette faculté dans le cadre de sa défense.
Partant, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la salariée en lien avec les rrégularités de la procédure conventionnelle de licenciement, à la somme de 2 300 euros en application de l’article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4- sur les conséquences du licenciement
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 2 511.94 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R 1454-8 du code du travail. Il en est de même pour Mme [U] qui sollicite la fixation du salaire de référence à la somme de 2 550.59 euros, correspondant au dernier mois de salaire d’octobre 2020.
Toutefois, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un salaire moyen de 2 511.94 euros brut par mois perçu au cours des 12 derniers mois, correspondant au plus favorable pour la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il résulte des précédents développements que Mme [U] a commis des manquements fautifs justifiant son licenciement pour faute grave de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de remboursement du salaire non perçu durant la période de mise à pied conservatoire, force est de constater que contrairement à ses affirmations et au vu des mentions de ses bulletins de salaire (octobre et novembre 2020), la salariée a bénéficié du maintien de sa rémunération durant la période de mise à pied conservatoire et dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement. Elle n’est donc pas fondée à réclamer la restitution du rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
5- sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A titre liminaire, il sera rappelé que par application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (2e Civ., 4 février 2021, n°19-23.615).
Mme [U] développe dans les motifs de ses dernières conclusions une demande nouvelle en appel tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Toutefois, force est de constater que l’intimée ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [U] à ce titre.
6- sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée sollicite en appel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de l’accident et du traitement vexatoire qu’elle a subi par son employeur.
Toutefois, cette demande indemnitaire ne figure pas dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
7- Sur les dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Il est rappelé, s’agissant de l’indemnisation du préjudice causé par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, que :
— Les juges du fond doivent évaluer le préjudice réel subi par le syndicat et ne peuvent se borner à lui allouer une somme à titre symbolique (Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-43.523).
— En cas de pluralité de manquements de l’employeur à un même type d’obligations, il appartient aux juges du fond de faire une appréciation globale du préjudice, afin d’éviter que soit réparé plusieurs fois un même dommage (Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.257).
Le Syndicat [2] Rennes sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession se manifestant par la discrimination dont Mme [U] a été victime et par le non-respect de la mise en oeuvre des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement.
La société [3] a conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire du syndicat [2] mais n’a pas développé aucun moyen opposant à cette demande.
La recevabilité de l’action du syndicat [2] n’a pas été remise en cause par l’employeur.En effet, au-delà de la personne de Mme [U], l’action indemnitaire du Syndicat tirée des irrégularités dans la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de licenciement est fondée dès lors qu’elle s’inscrit dans la défense de l’intérêt collectif causé à l’ensemble des salariés et que cet intérêt a été lésé.
Au cas d’espèce, il résulte des précédents développements que la société [3] n’a pas respecté les dispositions conventionnelles protectrices applicables en cas de licenciement disciplinaire en se contentant de mettre à disposition de la salariée et de son accompagnant, dans des délais extrêmement contraints (moins de 48 heures, les pièces et documents à l’appui des griefs, sans lui en remettre la copie au moment de la procédure d’instruction, et en n’informant pas la salariée de la faculté qui lui était offerte de saisir le Directeur de réseau avant son passage devant la commission de discipline.
Les manquements ainsi imputables à l’employeur ont porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifient de condamner la société [1] à verser au Syndicat la somme de 1 000 euros nets de dommages et intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
8- Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt s’agissant de créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] et du syndicat [2] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à payer :
— à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf ce qui concerne l’indemnité allouée à Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes indemnitaires de Mme [U] au titre du préjudice moral et du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute Mme [U] de ses demandes tendant à voir juger nul ou sans cause réelle et sériueuse son licenciement et de ses demandes subséquentes,
— Condamne la SA [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail,
— 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SA [1] à payer au syndicat [2] Rennes les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant de créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
— Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Ville ·
- Régie ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Opiner
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Certificat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Brésil ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Obésité ·
- Identique ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Tabagisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Jument ·
- Contrat de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Image de marque ·
- Attestation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Avis ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Date ·
- Médicaments
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.