Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 avr. 2025, n° 22/18326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/57462
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 8]
Adresse postale : [Adresse 36]
Représenté par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 subsitué à l’audience par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Comparant
SCI AH HOLDINGS
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343
GTF, pour le SDC [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
STARES anciennement SAS IMMO BALZAC, ancien syndic du [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 37]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
SA SOGESSUR, assureur de monsieur [P]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Non comparante
AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO de AH HOLDINGS
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non comparante
AXA FRANCE IARD es qualité assureur du SDC [Adresse 8] / [Adresse 11] à Paris
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non comparante
AXA FRANCE IARD es qualité assureur de MCCS
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non comparante
SOCIETE DECORATION JACQUES GARCIA, maître d’oeuvre pour SCI AH HOLDINGS
[Adresse 9]
[Localité 37]
Non comparante
SA GENERALI IARD, assureur de DECORATION JACQUES GARCIA
[Adresse 7]
[Localité 22]
Non comparante
CABINET F.T. maître d’oeuvre pour SCI AH HOLDINGS
[Adresse 3]
[Localité 33]
SARL RA FRANCE, BET FLUIDES pour Cbt FT
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [D] [K], ancien architecte de l’immeuble
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentés par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
MAF, assureur du cabinet FT
[Adresse 6]
[Localité 25]
Non comparante
MAF, es qualité d’assureur de l’architecte [D][K]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Non comparante
MAF es qualité d’assureur de la société SOMETE
[Adresse 6]
[Localité 25]
Non comparante
EUROMAF, es qualité d’assureur de la société RA France
[Adresse 6]
[Localité 25]
Non comparante
EUROMAF es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 25]
Non comparante
SOCIETE MCCS, entreprise de plomberie
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 35]
Non comparante
SOMETE, société méditerranéenne d’étude techniques et engineering
BET STRUCTURE pour CBT FT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Non comparante
SOCIETE TRIF BAT, gros d’oeuvre/démolition CBT FT
[Adresse 28]
[Localité 32]
Non comparante
SOCIETE GED ESG, groupe Emile Dufour
[Adresse 38]
[Localité 27]
Non comparante
SOCIETE AREAS DOMMAGES, assureur GED ESG
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non comparante
S.A. MMA IARD, assureur de la société IMMO BALZAC
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non comparante
REAL GESTION, syndic représentant SDC du [Adresse 8] et [Adresse 11] [Localité 37] à [Localité 37]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Non comparant
Société XL INSURANCE COMPANY XL est une société européenne dont l’activité est l’assurance.
[Adresse 17]
[Localité 25]
Non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituée à l’audience par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Janvier 2025 :
M. [J] [P], propriétaire de deux lots situés au premier étage de l’immeuble du [Adresse 8] a assigné plusieurs sociétés propriétaires de lots dans le même immeuble, dont la SCI AH HOLDINGS, en date des 24 et 29 janvier 2019 alléguant l’existence de désordres survenus dans son appartement suite aux travaux exécutés par cette société.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Paris, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [O] [U] [E] avec pour mission d’examiner les désordres afférents aux dégâts des eaux des 20 mars, 4 juin et 7 juin 2019, de chiffrer le coût de ces travaux, de fournir tous éléments afin d’évaluer les préjudices résultant des désordres et dire si des travaux urgents sont nécessaires.
L’ordonnance a fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par M. [P].
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément de provision d’un montant de 16 944 euros mis à la charge de M. [P].
Par nouvelle ordonnance du 14 février 2022, le juge a fixé un nouveau complément de provision, d’un montant de 13 800 euros réparti entre :
— Le syndicat des copropriétaires à hauteur de 800 euros ;
— La société GENERALI IARD à hauteur de 1 000 euros ;
— La société AXA FRANCE à hauteur de 5 000 euros ;
— M. [P] à hauteur de 7 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 1er juin 2022.
Le juge taxateur a, par ordonnance de taxe du 26 juillet 2022, fixé la rémunération de l’expert à la somme de 40 915,39 euros, autorisé l’expert à se faire remettre par la régie jusqu’à due concurrence les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération sera versé à l’expert directement par M. [P].
Par acte du 12 octobre 2022, M. [P] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [P] sollicite de voir annuler l’ordonnance de taxe du 26 juillet 2022, subsidiairement la réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, réduire de moitié la rémunération de l’expert judiciaire et juger que l’éventuel solde restant à verser au titre de la rémunération de l’expert judiciaire sera mis à la charge des parties ayant été condamnées à verser une partie de la consignation complémentaire ordonnée par l’ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 14 février 2022 et laisser à la charge de l’expert les frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande, il fait principalement valoir que le principe du complément de rémunération est contestable aux motifs que la précédente provision a été rendue seulement trois mois et demi avant le dépôt du rapport ; qu’il ne s’est rien passé entre les deux dates hormis le dépôt du rapport reprenant la note de synthèse ; que les deux demandes de rémunération de l’expert ne permettent pas de calculer le solde restant à verser ; que cette facturation parait trop élevée ; que l’expert n’a pas répondu aux dires de M. [P] ; que l’expert n’a pas respecté les délais.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] s’en rapporte sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe rendue le 26 juillet 2022, sollicite de débouter M. [P] de sa demande visant à voir juger que l’éventuel solde restant à verser au titre de la rémunération de l’expert judiciaire sera mis à la charge des parties ayant été condamnées à verser une partie de la consignation complémentaire ordonnée par l’ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 14 février 2022 et le voir condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AH HOLDINGS et STARES anciennement SAS IMMO BALZAC s’en rapportent.
Le société BTP CONSULTANTS précise qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du premier président de la cour d’appel sur la requête de M. [P], tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, mais fait valoir que l’expertise judiciaire n’a pas mis en cause la responsabilité de BTP CONSULTANTS et qu’en conséquence aucune somme ne saurait être mise à sa charge dans l’ordonnance de taxe.
L’expert judiciaire fait valoir à l’audience que la rémunération sollicitée correspond au travail fourni, que le rapport n’est pas la copie de la note de synthèse mais qu’il a fallu examiner des milliers de pages de dires, que M. [P] voulait qu’il se prononce sur des points dépassant sa mission, que l’expert n’a cessé de demander des pièces complémentaires et que les délais n’ont pas été dépassés.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n’est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’ordonnance de taxe
Concernant en premier lieu la nullité alléguée de l’ordonnance de taxe par M. [P], aucune motivation ni élément n’est produit à l’appui de cette demande dans ses écritures.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la réformation de l’ordonnance de taxe
Concernant le fond, en application de l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il résulte de la note de synthèse et du rapport établis par l’expert que l’expertise accomplie est précise, complète, et respecte le principe du contradictoire. Le tribunal note ainsi dans l’ordonnance du 14 février 2022 à propos de la note de synthèse « l’expert a clairement identifié les causes et les origines des infiltrations subies dans la chambre et la salle de bain ainsi que les moyens d’y remédier et l’évaluation des préjudices subies ».
Par ailleurs, le rapport final ne constitue pas une simple copie du rapport de synthèse. En effet, l’expert a répondu dans son rapport aux dires des parties avec minutie et objectivité. Contrairement à ce qu’affirme M. [P] la rédaction du rapport (92 pages avec les annexes) a nécessairement demandé des heures d’analyse des dires dans le prolongement de la note de synthèse et de rédaction qui expliquent la différence entre la rémunération globale sollicitée par l’expert et la somme des trois premières provisions sollicitées. La demande d’évaluation de rémunération du 14 juin 2022 fixe d’ailleurs à 31 vacations d’un montant unitaire de 150 euros la rédaction du rapport et du pré-rapport ainsi qu’à 68 vacations de 140 euros l’étude du dossier et des pièces communiquées qui prennent en compte le solde de la rémunération demandée. Enfin, le fait que l’expert judiciaire ne partage pas les mêmes analyses que M. [P] ne peut être confondu avec une absence de réponse de l’expert sur les demandes de M. [P].
Sur le retard pris dans la remise du rapport, il ne peut être sérieusement contesté que la saisine du juge pour interprétation de la mission de l’expert a automatiquement généré des délais supplémentaires et que M. [P] est à l’origine de cette demande. La décision rendue le 14 février 2022 souligne ainsi qu’il a été nécessaire de recadrer la mission de l’expert auprès de M. [P] en refusant les demandes de ce dernier d’étendre les investigations à d’autres installations qui ne seraient pas conformes. De plus, dans son rapport, l’expert indique dans ses conclusions (page 38 du rapport) qu’il s’est fait remettre « avec difficultés » des pièces du dossier. La transmission tardive de ces pièces a également eu un impact sur la durée de l’expertise et ce manquement ne peut être reproché à l’expert.
La demande d’évaluation de la rémunération en date du 19 juin 2022 apparait dès lors parfaitement adaptée aux diligences et travaux accomplis par l’expert.
En conséquence, au regard des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni, du compte-rendu précis et détaillé des honoraires demandées, il n’en ressort aucun manquement de l’expert.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’ordonnance de taxe querellée a exactement évalué le montant de la rémunération de l’expert.
Sur le solde de la rémunération restant à verser, il apparait, comme le tribunal l’a justement indiqué dans son ordonnance, que si l’expertise a initialement été ordonnée à la requête de M. [P], la mise en cause de diverses parties liées notamment au chantier de la SCI AH Holdings a contribué à alourdir les opérations d’expertise et a par conséquent contribué à l’augmentation du coût de l’expertise.
Dans ces conditions, le solde de la rémunération à verser à l’expert s’élevant à 7 171,39 euros sera réparti de la façon suivante :
— Syndicat des copropriétaires : 500 euros
— Génerali Iard : 1 000 euros
— Axa France Iard : 2 000 euros
— M. [P] : 3 671,39 euros
Au regard de l’issue du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [P].
Il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS M. [P] recevable en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 26 juillet 2022 ;
REJETONS la demande de nullité de l’ordonnance de taxe ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris du 26 juillet 2022 en ce qu’elle a fixé la rémunération de l’expert M. [O] [E] à la somme de 40 915,39 ' TTC et autorisé ce dernier à se faire remettre à due concurrence les sommes consignées au greffe ;
L’INFIRMONS pour le surplus et en particulier en ce qu’elle a ordonné que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, soit versé directement par M. [P] à l’expert judiciaire ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS que le solde des frais d’expertise, soit la somme de 7 171,39 euros, soit partagé de la manière suivante :
— Syndicat des copropriétaires : 500 euros
— Génerali Iard : 1 000 euros
— Axa France Iard : 2 000 euros
— M. [P] : 3 671,39 euros
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [P].
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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