Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/054
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 15 Mars 2024, RG 22/00050
Appelants
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – SUISSE
Mme [J] [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] – ESPAGNE, demeurant [Adresse 6] – SUISSE
Représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY et la SELEURL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 7 novembre 2007 acceptée le 30 novembre suivant, réitérée par acte notarié du 14 mars 2008, M. [N] [Y] et Mme [J] [E] [D] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie trois prêts en devises, remboursables à taux variable sur 25 ans, portant sur la contre-valeur en francs suisses des sommes de 161 000 euros, 79 000 euros et 79 000 euros, les deux derniers concours étant remboursables in fine.
Cet emprunt avait pour objet le financement de leur résidence principale sur la commune de [Localité 11].
Le 10 février 2021, ces prêts ont été intégralement remboursés par anticipation.
M. [Y] et Mme [E] [D] se sont ensuite prévalus d’un manque d’information de la banque sur les conséquences économiques attachées à ces prêts en CHF, ayant conduit à l’augmentation de la contre-valeur en euros du capital emprunté et du coût de financement.
Aussi, par acte du 3 janvier 2022, M. [Y] et Mme [E] [D] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue d’obtenir l’annulation des trois contrats de prêt pour manoeuvres dolosives ainsi que sa condamnation à leur régler des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré parfait le désistement de M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie quant à la demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
— déclaré irrecevable la demande M. [Y] et Mme [E] [D] aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mai 2024 pour conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au fond.
Par acte du 12 avril 2024, M. [Y] et Mme [E] [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] et Mme [E] [D] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré parfait le désistement de M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie quant à la demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
déclaré irrecevable la demande M. [Y] et Mme [E] [D] aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] aux entiers dépens de l’incident,
condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et d’objet la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie tirée de la prescription de l’action en nullité compte tenu de leur abandon pour ce moyen, avant que le juge de la mise en état ne statue,
— juger recevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— voir confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré parfait le désistement de M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie quant à la demande aux fins d’annulation des contrats de prêts,
déclaré irrecevable la demande M. [Y] et Mme [E] [D] aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] aux entiers dépens de l’incident,
condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Y] et Mme [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la même décision en ce qu’elle a renvoyé le surplus au fond au titre de la prétendue clause abusive non soumise à la prescription,
— rejeter toutes autres demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] et Mme [E] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie concernant la demande aux fins d’annulation des contrats de prêts
Il s’avère constant, au jour où la cour statue, que la demande M. [Y] et Mme [E] [D] visant à l’annulation des contrats de prêts n’a plus d’actualité en ce que les appelants reconnaissent, aux termes de leurs propres écritures, qu’ils se sont désistés devant la juridiction du fond de leurs demandes d’annulation des contrats de prêts.
En ce sens, faute de demande actuelle, la cour ne peut que retenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la banque relative l’annulation des contrats de prêts.
Sur la prescription relative au manquement par la banque à son devoir d’information
Conformément à l’article 2224 du code civil, dans sa version modifiée par la loi n°208-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant rappelé que l’article 26 de la loi précitée prévoit que :
I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Antérieurement l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription en matière de responsabilité contractuelle était fixée à dix ans.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [E] [D], ont conclu, pour l’achat de leur résidence principale en [8], trois prêts en devises (CHF) avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie par acte sous seing privé du 30 novembre 2007 réitéré par acte notarié du 14 mars 2008.
Il est acquis aux débats qu’au jour de signature de l’acte, les emprunteurs, de nationalité française et suisse, travaillaient l’un et l’autre en Suisse de sorte que l’intégralité de leurs revenus du travail étaient perçus en CHF.
Les clauses du contrat litigieux prévoyaient expressément, pour chacun des prêts, un 'financement en devises’ (partie 'CONDITIONS FINANCIÈRES ET PARTICULIÈRES DU PRÊT') ainsi qu’un remboursement en devises de la contre valeur en CHF d’une somme libellée en euros (partie 'CONDITIONS DE REMBOURSEMENT'), avec simulation sur la base du taux de change en vigueur au jour du contrat et mention spécifique précisant que le 'montant est indicatif'.
Il doit en outre être relevé que la banque, en garantie des prêts, a sollicité une hypothèque conventionnelle sur le bien financé au moyen des concours consentis, et que l’inscription hypothécaire prévoit expressément que 'l’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en euros [mais qu']il est cependant expressément précisé, ainsi que l’accepte l’Emprunteur, que le montant de cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du Prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction des variations des cours du change, de façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au Prêteur le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues'. En outre, 'pour tenir compte des variations éventuelles du cours du change en Eurodevises, l’inscription hypothécaire sera prise pour la somme empruntée en principal, augmentée de 40% pour couverture du risque de change et de 20% représentant les frais accessoires'.
Il s’en déduit nécessairement, compte tenu des informations délivrées dans l’offre de prêt et de la situation spécifique de M. [Y] et de Mme [E] [D], que ces derniers avaient nécessairement connaissance, dès la signature du contrat ou, au plus tard, dès le paiement de la première échéance, de l’existence d’un risque de change, lequel emportait un aléa de perte ou de gain à leur profit.
Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi que les emprunteurs ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai quinquennal en vigueur à compter 17 juin 2008, étant rappelé que les trois prêts ont été remboursés par anticipation.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité pour manquement par la banque, à son devoir d’information, exercée selon assignation du 3 janvier 2022, s’avère manifestement irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes annexes
M. [Y] et de Mme [E] [D], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à payer la somme de 3000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] et Mme [J] [E] [D] aux dépens,
Condamne M. [N] [Y] et Mme [J] [E] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
06/02/2025
la SARL AVOLAC
+ GROSSE
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