Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 6 février 2025, n° 24/00522
TGI 15 mars 2024
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CA Chambéry
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives de la banque

    La cour a constaté que les emprunteurs se sont désistés de leur demande d'annulation, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information était manifestement irrecevable en raison de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] [Y] et Mme [J] [E] [D] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré parfait leur désistement de la demande d'annulation de trois contrats de prêt, jugé irrecevable leur demande de condamnation de la banque pour manquement à son obligation d'information, et les avait condamnés aux dépens. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les emprunteurs avaient connaissance des risques liés aux prêts en devises dès la signature des contrats. Elle a également jugé que leur action en responsabilité était prescrite, car ils n'avaient pas agi dans le délai de cinq ans. La cour a donc confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant les appelants aux dépens et à payer 3 000 euros à la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00522
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00522
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 22/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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