Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/340
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRHD
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 3] en date du 08 Juillet 2024
Appelante
S.A.R.L. LE LODGE DES DENTS DE LANFON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.C.I. DU CHATEAU, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Le 4 janvier 2018, la SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon, un local sis à Bluffy.
Par exploit en date du 7 mai 2024, la SCI [Adresse 4] a assigné sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon,
— constaté que le bail se trouve résilié par le jeu de la clause résolutoire,
— condamné la SARL Le Lodge des Dents de Lanfonà libérer les lieux et à défaut, a ordonné son expulsion,
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié et condamné la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon à son paiement à titre provisionnel, jusqu’à libération des lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension des effets de la résiliation,
— condamné la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon à payer la somme de 1.000 euros à la SCI [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des Parties
Par conclusions en date du 2 mai 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon, faisant état de l’accord intervenu entre les parties, demande à la cour de constater son désistement d’appel et d’action et de laisser à la charge de chacune des parties les honoraires de son conseil outre les dépens.
Par conclusions en date du 13 mai 2025, régulièrement communiquées par voie électronique avant l’audience, la SCI [Adresse 4] confirme cet accord et sollicite de la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, juger ses conclusions recevables et lui donner acte de l’acceptation du désistement, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider au 13 mai 2025. Par arrêt du 13 mai, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance et prononcé la clôture à la date du 13 mai 202.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement
La SARL Le Lodge des Dents de Lanfon s’est désistée de l’appel et ce désistement a été expressément accepté par l’intimée par conclusions recevables dans la mesure où le rabat de l’ordonnance de clôture est intervenu ; le désistement est donc parfait en application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
II – Sur les frais et dépens
En application de l’article 399 du Code de procédure civile et compte tenu de l’accord intervenu sur ce point, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la SARL Le Lodge des Dents de Lanfon,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Clarisse DORMEVAL
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