Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 23/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL c/ S.A.R.L. AMSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 23/03169 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKW5
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
c/
S.A.R.L. AMSA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 2022F00817) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Amandine BOUVIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société à responsabilité limitée Amsa fabrique, achète et vend des treillis soudés et des armatures préparées pour le bâtiment.
La société par actions simplifiée Eiffage Génie civil a pour activité l’acquisition, la vente et la construction d’immeubles.
Le 1er juin 2021, la société Eiffage Génie Civil a adressé une commande cadre de fourniture d’armatures de catégories CF et CFA à la société Amsa d’un montant total de 52 701 euros HT, pour la réalisation d’un marché de travaux confié par le ministère des armées et portant sur la construction d’un atelier et d’un bâtiment de remisage d’engins blindés sur le camp du [Localité 2].
Les 5 et 29 juillet 2021, la société Amsa a livré à la société Eiffage des armatures pour un montant de 11 479,17 euros TTC, selon facture n°2107071 du 30 juillet 2021.
Le 2 août suivant, la société Amsa a livré à la société Eiffage des armatures pour un montant de 3 765,41 euros TTC, selon facture n°2108030 du 31 août 2021.
Par courrier du 11 août 2021, la société Eiffage a passé une nouvelle commande d’armatures pour une livraison 'si possible’ avant le 20 août 2021.
Le 27 août 2021, la société Eiffage Génie civil a relancé la société Amsa sur la livraison de sa commande du 11 août. Puis le 30 août 2021, elle a passé commande auprès d’une autre société.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la société Amsa a mis en demeure la société Eiffage de lui régler la somme de 11 479,17 euros correspondant à la facture n°2107071.
Par ordonnance du 18 février 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Eiffage à payer à la société Amsa la somme demandée en principal, majorée de la somme de 84,54 euros soit 15 833,49 euros.
Par courrier recommandé du 14 avril 2022, la société Eiffage a formé opposition.
Le tribunal a proposé une mesure de conciliation. Néanmoins, celle-ci n’a pas pu aboutir.
2- Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— reçu la société Eiffage Genie Civil dans son opposition en la forme ;
Sur le fond :
— condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la société Amsa la somme de 11 479,02 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la société Amsa la somme de 15 998,52 euros au titre du préjudice de la rupture du contrat ;
— condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la société Amsa la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eiffage Genie Civil aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats Actea Legal + sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2023, la société Eiffage Genie Civil a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Amsa.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Eiffage Genie Civil demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1227 et s, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1347 à 1348-2 du code civil,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Amsa de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eiffage Genie Civil à verser la somme de 15 408,79 euros TTC comprenant les dépens et de la somme de 39 996,31 euros HT.
— condamner la société Amsa à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 916, 87 euros.
— débouter la société Amsa de ses demandes formulées en cause d’appel.
— condamner la société Amsa à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Amsa demande à la cour de :
Vu les motifs exposés ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1336, 1347 et 1347-1 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 11 479,02 euros au titre de sa créance outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 15 998,52 euros au titre du préjudice de la rupture du contrat ;
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la société Eiffage Génie Civil de sa demande tendant à la condamnation de la société AMSA au paiement de la somme de 916,87 euros.
— débouter la société Eiffage Génie Civil de toutes autres demandes.
En tout état de cause :
— condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Actea Legal+ en application de l’article 699 du code de procédure civile
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
5- Par message communiqué le 19 juin 2025, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur une éventuelle rectification d’omission de statuer relative à une demande de la société Amsa ainsi présentée :
« dire et juger que la société Eiffage Génie Civil a résilié fautivement le contrat qui la liait à la société Amsa.»
La société Amsa et la société Eiffage Génie Civil ont adressé à la cour une note en délibéré respectivement le 19 et le 24 juin suivant.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification de l’erreur matérielle
6- Il ressort du jugement entrepris que la société Amsa a demandé au tribunal de « dire et juger que la société Eiffage Génie Civil a résilié fautivement le contrat qui la liait à la société Amsa ».
Après avoir dans les motifs de sa décision indiqué « en conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat aux torts de la société Eiffage Génie Civil », le tribunal de commerce de Bordeaux a omis de statuer dans le dispositif de sa décision.
Invitées par la cour à faire connaître leurs observations sur une éventuelle rectification d’omission de statuer, les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré.
Moyens des parties
7- La société Amsa indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
8- La société Eiffage Génie Civil soutient qu’il n’y a pas lieu de rectifier une quelconque omission de statuer puisque l’article 954 du code de procédure civile exclut toutes formulations induites ou équivoques, tel que « dire et juger », et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à une partie pour déterminer les demandes qui lui sont soumises.
Réponse de la cour
9- L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Ces dispositions sont applicables à un jugement qui omet, par suite d’une erreur, de reprendre en son dispositif un chef de décision mentionné dans les motifs.
L’article 562 du même code ajoute que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
10- En application des articles 462 et 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de la demande relative à la résiliation du contrat par l’effet dévolutif de l’appel.
11- L’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
12- En l’espèce, la société Amsa a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de « dire et juger que la société Eiffage Génie Civil a résilié fautivement le contrat qui la liait à la société Amsa ».
Cette demande n’est pas équivoque et constitue une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
13- En conséquence, il convient de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et de le compléter comme suit « constate la résiliation du contrat aux torts de la société Eiffage Génie Civil »
Sur les manquements contractuels
Moyens des parties
14- La société Eiffage Génie Civil soutient que la société Amsa a commis une faute contractuelle en ne livrant pas la commande passée le 11 août 2021 pour le 25 août 2021, conformément au bon de commande.
15 – La société Amsa réplique que la commande du 11 août 2021 a été adressée quelques jours avant sa fermeture annuelle pour congé, ce dont la société Eiffage Génie Civil était informée, que l’appelante avait donc connaissance qu’elle ne pourrait pas répondre à sa demande pendant cette période.
Réponse de la cour
16- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
17- En l’espèce, la commande cadre signée le 1er juin 2021 prévoit que les délais de livraison des commandes d’armatures CFA sont de dix jours ouvrés et celles d’armatures CF sont de sept jours ouvrés.
La société Eiffage Génie Civil a passé une commande auprès de la société Amsa le 11 août 2021. Il sera relevé que seul un mail est produit pour en justifier indiquant « ci-joint le plan des longrines du bâtiment ENT. Peux-tu lancer la fabrication dès que possible, livraison souhaitée avant le 20/08 si possible » (pièce 2 appelante et pièce 8 intimée), sans précision sur la quantité d’armatures commandée.
Néanmoins, cette commande n’est pas contestée, de même que son absence de livraison par la société Amsa.
18- La société Amsa réplique avoir informé tous ses clients dont la société Eiffage Génie Civil de la fermeture annuelle de la société pour les congés du 16 au 22 août 2021. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve.
En outre, conformément à l’article 2 du chapitre 1 du bon de commande cadre, l’acceptation de la commande n’est réputée acquise qu’à la survenance de l’un des événements suivants imputables à l’entreprise : la signature de la commande, l’absence de refus de la commande dans un délai de 8 jours calendaires à partir de la date portée sur la commande, le début d’exécution de la commande.
La société Amsa n’a pas refusé la commande qui est donc réputée acceptée.
Pourtant, elle n’a pas procédé à sa livraison dans les délais contractuels, ni n’a répondu au courrier de relance de la société Eiffage Génie Civil du 27 août 2021 demandant des informations sur la date de livraison des produits commandés.
19- Ainsi, il sera retenu que la société Amsa a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la commande effectuée le 11 août 2021 par la société Eiffage Génie Civil.
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
20- La société Eiffage Génie Civil indique que la société Amsa a résilié le contrat unilatéralement et par téléphone le 30 août 2021, ce dont elle n’a pu que prendre acte par courrier du 15 septembre suivant.
L’appelante soutient qu’il s’agit d’une résiliation fautive.
21- La société Amsa conteste avoir résilié le contrat et fait valoir qu’en lui substituant des sociétés tierces pour livrer les armatures commandées, la société Eiffage Génie Civil a résilié le contrat unilatéralement et sans préavis.
Réponse de la cour
22- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
23- L’article 11 du chapitre 1 de la commande cadre stipule : « La résiliation/résolution de la commande interviendra après mise en demeure préalable notifiée par courrier recommandé, restée infructueuse cinq jours au moins à compte de la date de notification.
S’il n’est pas remédié aux manquements objet de la mise en demeure dans le délai visé ci-dessus, la résiliation/résolution prendra effet à l’expiration de ce délai, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. »
L’article 3 du chapitre 2 relatif aux commandes de fournitures du contrat prévoit : « En outre en cas de retard, l’acheteur se réserve le droit de prendre toute mesure destinée à limiter ou réduire le retard aux frais de l’entreprise sans préjudice de l’application de l’article résiliation/résolution prévue ci-avant. Enfin, l’acheteur est autorisé à faire supporter à l’entreprise défaillante l’intégralité des pénalités qu’il encours du fait de la défaillance de l’entreprise, pénalités que l’entreprise déclare reconnaître. »
24- En l’espèce la société Eiffage Génie Civil indique avoir dû prendre acte, dans son courrier recommandé du 15 septembre 2021, de la décision de la société Amsa de résilier le contrat le 30 août 2021. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve de la décision qui aurait été prise le 30 août 2021 par la société Amsa de résilier le contrat.
25- La société Amsa soutient que la société Eiffage Génie Civil a résilié le contrat en lui substituant des sociétés tierces pour livrer les armatures commandées.
Or, conformément à l’article 3 du chapitre 2, la société Eiffage Génie Civil était en droit de prendre toute mesure destinée à limiter ou réduire le retard et donc de lui substituer une société tierce.
La commande auprès de cette société tierce afin de remédier au retard de la société Amsa ne peut donc être qualifiée de résiliation du contrat litigieux.
26- En outre, il sera relevé que dans le courrier du 15 septembre 2021, la société Eiffage Génie Civil n’indique pas résilier le contrat mais « nous faisons acte […] de votre défaillance sur le contrat cité en objet et de l’obligation de vous substituer dans la prestation commandée. ».
27- En conséquence, il sera retenu qu’aucune partie n’a résilié le contrat. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Eiffage Génie Civil.
Sur les préjudices
Moyens des parties
28- La société Eiffage Génie Civil demande la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1217 du code civil soutenant avoir subi un préjudice financier de 11 205,36 euros HT, dont 1 286,25 euros HT au titre des pénalités de retard, en raison des manquements de la société Amsa et de sa rupture unilatérale du contrat. Elle demande qu’après compensation avec la facture n°2107071, l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 916,87 euros.
Elle conteste les dommages et intérêts demandés par la société Amsa à hauteur de 39 996,31 euros, faisant valoir que le principe de la demande est infondé, qu’en outre elle demande l’indemnisation de son chiffre d’affaire non réalisé alors que son préjudice est constitué de la perte de bénéfice qu’elle ne chiffre pas.
29- La société Amsa réplique que le paiement de pénalités n’est pas applicable à défaut de retard de livraison.
Elle soutient que la résiliation fautive du contrat par la société Eiffage Génie Civil lui a causé un préjudice financier de 15 995,52 euros HT, correspondant à la marge qu’elle aurait faite sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser sur le contrat, dont elle demande réparation en application de l’article 1217 du code civil.
Réponse de la cour
30- En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
31- L’article 3 du chapitre 2 des conditions générales de vente stipule notamment que « le délai de livraison indiqué dans la commande est impératif […]. Tout retard, quel que soit son motif, survenant en cours d’exécution de la commande doit être signalé en temps utile avec toutes explications justificatives.
Il sera appliqué pour toute livraison en retard une pénalité égale à un pour cent (1%) de la valeur toutes taxes comprises de la commande ou partie de la commande non livrée, par jour, à compter du premier jour de retard jusqu’au jour de la livraison effective. Ces pénalités revêtent un caractère comminatoire.
En outre en cas de retard, l’acheteur se réserve le droit de prendre toute mesure destinée à limiter ou réduire le retard aux frais de l’entreprise sans préjudice de l’application de l’article résiliation/résolution prévue ci-avant. Enfin, l’acheteur est autorisé à faire supporter à l’entreprise défaillante l’intégralité des pénalités qu’il encours du fait de la défaillance de l’entreprise, pénalités que l’entreprise déclare reconnaître. »
32- En l’espèce, la société Amsa reconnaît ne pas avoir livré la commande passée le 11 août 2021 par la société Eiffage Génie Civil. Cette dernière affirme n’avoir été livrée que le 9 septembre 2021 par une société tierce du matériel commandé initialement auprès de la société Amsa, soit avec 15 jours de retard. Pour en justifier, elle produit le bon de livraison établi avec la société Pro Armature.
Toutefois, la société Eiffage Génie Civil ne produit pas le bon de commande du 11 août 2021. Il n’est donc pas justifié du montant de la commande passée auprès de la société Amsa permettant de déterminer les pénalités de retard dues.
Dès lors, la société Eiffage Génie Civil sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
33- Sur les surcoûts de substitution, la société Eiffage Génie Civil produit plusieurs factures émises par les sociétés Pro Armature et Cepaba. Or, elle ne démontre un retard de livraison par la société Amsa que pour la commande du 11 août 2021 l’ayant contrainte à lui substituer la société Pro Armature.
La demande en indemnisation de son préjudice financier au titre de la commande réalisée auprès de la société Cepaba est donc injustifiée et sera rejetée.
La commande passée auprès de la société Pro Armature et livrée le 9 septembre 2021 est d’un montant de 15 823,90 euros TTC. Si le prix unitaire de la tonne d’armature CF et CFA est supérieur à celui proposé par la société Amsa, la société Eiffage Génie Civil ne justifie pas que la commande passée auprès de cette société est identique à celle qu’elle avait réalisé le 11 août 2021, le bon de commande n’étant pas communiqué. Dès lors, la cour n’est pas en mesure de déterminer le surcoût engendré par la substitution.
34- En conséquence, la société Eiffage Génie Civil ne justifiant pas de son préjudice, ses demandes seront rejetées.
35- La société Amsa, qui ne démontre ni un manquement contractuel ni une résiliation fautive de la société Eiffage Génie Civil, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le paiement de la facture n°2107071 d’un montant de 11 479,02 euros TTC
Moyens des parties
36- La société Amsa demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à lui payer la somme de 11 479,02 euros au titre de sa facture n° 2107071 du 30 juillet 2021, dont le montant n’est pas contesté par l’appelant, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
37- La société Eiffage Génie Civil ne conteste pas la demande de paiement formulée par la société Amsa, dont elle demande qu’elle soit compensée avec son préjudice financier en application des articles 1347 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
38- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
39- En l’espèce, la société Amsa a émis une facture n°2107071 d’un montant de 11 479,02 euros TTC le 30 juillet 2021 pour des livraisons réalisées entre le 5 juillet et le 30 juillet 2021.
Les livraisons et le défaut de paiement de la facture ne sont pas contestés par les parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 11 479,02 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
40- Il convient de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie le jugement entrepris en ce qu’il a omis, par suite d’une erreur matérielle, de reprendre en son dispositf le chef de décision énoncé dans les motifs, concernant la résiliation du contrat,
Dit qu’il sera ajouté, au dispositif du jugement, la mention suivante:
'Constate la résiliation du contrat aux torts de la société Eiffage Génie Civil',
Confirme le jugement rectifié, prononcé le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 11 479,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021,
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Amsa la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage Génie Civil à payer les dépens.
Infirme le jugement rectifié pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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