Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/01417 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFTX
[R] [L]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 par leTribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/03164) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANT :
[R] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [R] [L] est titulaire d’un compte chèque auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la 'BPACA') ouvert dans les livres de la Banque sous le numéro 3421982418.
2- Au cours de l’année 2017, M. [L] a été contacté par une société Diamond Privilege, se présentant comme spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dits d’investissement permettant d’effectuer à la revente des plus-values importantes.
3- Dans le prolongement de plusieurs courriers électroniques échangés avec la société Diamond Privilege, M. [L] a, entre le 9 janvier et le 26 avril 2017, donné l’ordre à la BPACA de réaliser plusieurs virements au bénéfice de la société Diamond Privilege, pour un montant total de 111.453,32 euros devant correspondre à des achats de diamants d’investissements, les virements étant effectués comme suit :
— 444,32 euros le 09 janvier 2017
— 3.916 euros le 19 janvier 2017
— 3.640 euros le 26 janvier 2017
— 14.000 euros le 30 janvier 2017
— 8.988 le 03 mars 2017
— 22.000 euros le 06 mars 2017
— 30.000 euros le 05 avril 2017
— 20.000 euros le 26 avril 2017
4- Affirmant avoir été victime d’une escroquerie et que les sommes investies étaient totalement perdues, M. [L] s’est constitué partie civile dans le dossier d’information judiciaire ouvert à l’encontre de la société Diamoneo, l’instruction étant toujours en cours à ce jour.
5- Estimant que la BPACA avait manqué à ses obligations de vigilance et d’information à son égard, M. [L] l’a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, mise en demeure de lui rembourser la somme investie auprès de la société Diamond Privilege à hauteur de 111.453,32 euros.
6- Par courrier du 11 février 2021, la BPACA a refusé de donné une suite favorable à cette demande.
7- C’est dans ces conditions que par acte du 26 mars 2021, M. [L] a fait assigner la banque en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
8- Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [L] de sa demande, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Par déclaration du 22 mars 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande et l’a condamné aux dépens.
10- Par dernières conclusions déposées le 05 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
' Juger et retenir que la société BPACA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
A titre subsidiaire :
' Juger et retenir que la société BPACA n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de M. [L].
En tout état de cause :
' Juger et retenir que la société BPACA est responsable des préjudices subis par M. [L].
' Condamner la société BPACA à rembourser à M. [L] la somme de 102.988,32 ', correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Diamond Privilège, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner la société BPACA à verser à M. [L] la somme de 20.597,66 ', correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
' Condamner la société BPACA à verser à M. [L] la somme de 3.000 ', au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2023, la BPACA demande à la cour de :
— Déclarer qu’aucun manquement n’est imputable à l’égard de la BPACA à l’égard de M. [L] et que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice direct, actuel et certain imputable à l’égard de la BPACA.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] aux fins de réformation du jugement entrepris,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- Sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, M. [L] fait valoir, à titre principal
et au visa des des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de surveillance des comptes de son client, alors qu’elle disposait de nombreux éléments susceptibles de l’alerter:
* les mises en garde de l’AMF contre les offres de placement dans les diamants d’investissement ; la publication par l’AMF d’une liste noire des sociétés d’investissement parmi lesquelles figure la société Diamond Privilege; les alertes de l’AMF, de la DGCCRF et de l’ACPR sur les escroqueries relatifs aux produits financiers 'atypiques’ ;
* les anomalies affectant les virements opérés qui ont dû nécessiter le rehaussement du plafond autorisé ;
* le fonctionnement anormal de son compte bancaire au regard des montants transférés très élevés, en inadéquation avec ses ressources mensuels, puisque professeur au sein d’un lycée professionnel, aujourd’hui retraité, il gagnait environ 2.000 euros par mois en 2017 ; de la nature des opérations, très inhabituelles dans la pratique commerciale du client ; du caractère répété des mouvements de fonds (dépense de 111.453,32 euros en quatre mois) ; de la localisation du destinataire des fonds (plateforme Upaycard, le Danemark et l’Angleterre).
Subsidiairement, il conclut, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, au manquement de la banque à son obligation contractuelle d’information, lui reprochant de ne l’avoir pas avisé des publications et alertes de l’AMF sur les risques des placements en diamants, du défaut de légalité du placement dans la société Diamond Privilege.
Sur les préjudices subis, M. [L] estime qu’en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, la BPACA est intégralement responsable de la perte financière subie par lui et réclame en conséquence la somme de 102.988,32 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au montant de l’investissement effectué auprès de la société Diamond Privilege. Il sollicite en outre, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la somme de 20.597,66 euros correspondant à 20% du montant de l’investissement.
14- La BPACA conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris, considérant :
— que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du CMF ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne peuvent aboutir qu’à une déclaration de soupçon aux autorités compétentes, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration,
— qu’en application du principe de non-immixtion, la banque n’a pas à vérifier l’opportunité des virements opérés par son client dès lors que ceux-ci émanent bien de M. [L] et que son compte était suffisamment approvisionné pour procéder auxdits virements, la banque n’étant tenue à un devoir de vigilance qu’en cas d’anomalies apparentes, formelles ou intellectuelles, aucune obligation légale ne mettant à la charge du banquier une obligation de vigilance particulière en matière d’acquisition de 'biens atypiques’ par un client, la banque n’étant en outre pas tenue de procéder dans l’intérêt de ses clients à des investigations particulières pour s’assurer que le virement sollicité n’est pas dommageable pour lui,
— qu’à la date des virements litigieux, la société Diamond Privilege n’était pas placée sur la liste noire de l’AMF et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé la légalité du placement,
— que la liste de mise en garde de l’AMF ayant été publiée postérieurement aux virements litigieux, la banque ne pouvait avertir M. [L] de risques dont elle n’était elle-même pas informée,
— qu’étant intervenue en tant que simple dépositatire des fonds et non en tant que prestataire de services d’investissement, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseil quant aux investissements envisagés par son client.
Enfin, la banque conteste les demandes indemnitaires de M. [L].
Sur ce,
Sur le manquement de la banque à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
15- Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
16- Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
17- Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
18- C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a jugé que M. [L] était mal fondé à se prévaloir de l’inobservations des dispositions des articles L. 561-4 du code monétaire et financier pour réclamer des dommages et intérêts, ces dispositions régissant l’obligation de vigilance de la banque dans le seul cadre de ses obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur le devoir de vigilance de la banque dans le cadre des virements
19- Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
20- Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
21- En l’espèce, M. [L] invoque plusieurs anomalies intellectuelles qui auraient dû, selon lui, pousser la BPACA à exercer son devoir de vigilance.
22- L’appelant soutient tout d’abord que le caractère atypique des opérations litigieuses aurait dû alerter la banque, laquelle ne pouvait ignorer les mises en garde de l’AMF quant à l’achat de diamants d’investissement et le fait que la société Diamond Privilege/Diamoneo était inscrite sur la liste noire de l’AMF des sociétés de placement à risque.
23- Cependant, outre le fait que les communiqués de presse de l’AMF parus les 28 mai 2014, 6 janvier 2017 et 3 avril 2017 mettant en garde contre les risques d’opérations d’investissement portant sur des diamants sont, comme le relève justement le premier juge, accessibles à toute personne, il sera observé, d’une part, que l’inscription de la société Diamond Privilege sur la liste noire de l’AMF a été publiée le 24 juillet 2017 soit postérieurement aux règlements effectués par M. [L] au profit de ladite société, d’autre part, que seul le premier virement, d’un montant au demeurant très limité de 444,32 euros, exécuté le 09 janvier 2017, porte la mention 'diamoneo', les autres virements étant référencés sous le nom 'VIR Upaycard', ce libellé ne faisant donc nullement apparaître que les virements litigieux étaient destinés à l’achat de diamants d’investissement.
24- Par ailleurs, bien que les virements (à l’exception du premier) soient certes importants au regard du fonctionnement habituel du compte de M. [D], ils ne sauraient pour autant constituer des anomalies puisque ce compte a toujours présenté un solde créditeur, alimenté par plusieurs virements, d’un montant similaire à ceux des investissements litigieux, provenant d’un contrat d’assurance vie, d’autres comptes lui appartenant ou du compte de son épouse, le fait que les virements litigieux soient crédités sur la plateforme UPAYCARD ou sur des comptes situés au Danemark ou en Angleterre n’étant pas constitutif d’anomalies manifestes.
25- Enfin, si M. [D] soutient que le plafond de virement pour la Banque Populaire est de 5.000 euros de sorte qu’à partir du 4ème virement effectué, la banque a nécessairement dû augmenter sa capacité de paiement ce qui aurait dû l’alerter, il procède par affirmation et ne démontre pas en quoi ces opérations devaient être considérées par l’établissement bancaire comme constitutives d’anomalies manifestes ou auraient pu apparaître comme irrégulières.
26- Par conséquent, aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut être reproché à la BPACA.
Sur l’obligation d’information de la banque
27- En l’espèce, M. [D] a ouvert un compte chèque dans les livres de la BPACA et s’est limité à effectuer des opérations de crédit et de débit sur ce compte, sans avoir jamais sollicité la banque en sa qualité de prestataire des services d’investissements à l’occasion de ces opérations. La banque n’est ainsi intervenue qu’en tant que simple prestataire de services de paiement. Or, il n’est pas démontré ni même soutenu que la BPACA n’aurait pas rempli son obligation d’information en matière d’instruments de paiement telle qu’elle résulte des articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier.
28- M. [D] reproche à la banque de ne l’avoir pas informé du défaut de légalité du produit vendu par la société Diamond Privilege et des risques des placements en diamants d’investissement.
29- Toutefois, ainsi que le relève justement le premier juge, la banque, prestataire de services de paiement et tiers à la relation d’investissement, n’est pas débitrice d’une telle obligation d’information.
30- Au surplus, s’il n’est pas contesté que la société Diamond Privilege n’a jamais bénéficié de l’agrément lui permettant de proposer des placements financiers, le communiqué de l’AMF dont l’appelant se prévaut à cet égard, qui diffuse la liste des acteurs proposant des diamants d’investissements sans disposer des autorisations nécessaires, n’a été publié que le 24 juillet 2017, en sorte qu’à la date à laquelle M. [D] a effectué les règlements au profit de la société Diamond, la BPACA ne pouvait déceler l’absence de licéité de l’opération et l’en informer, étant rappelé qu’à l’exception du premier virement d’un montant très limité de 444,32 euros, aucun règlement ne faisait apparaître dans son libellé qu’ils étaient destinés à l’achat de diamants d’investissement.
31- Aucun manquement de la BPACA à son obligation contractuelle d’information n’est donc caractérisé.
32- Au regard des développements qui précèdent, le jugement entrepris mérite pleine confirmation en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33- M. [D], succombant en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la BPACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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