Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 23/14707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 23/14707 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG74
[D] [C]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000163.
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le 04 février 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PARRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2007, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à madame [D] [C], un logement de type T3 et un emplacement de stationnement n°45 G, sis [Adresse 3], à [Localité 5] (83), moyennant le paiement mensuel, d’un loyer initial de 337,08 euros et d’une provision sur charges de 86,92 euros, pour l’appartement, outre un loyer de 47,35 euros, pour le stationnement.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés elle a, par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, fait signifier à Mme [D] [C], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 3 125,90 euros, arrêté au 13 juin 2022, quittancement du mois de mai 2022 inclus.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SA Erilia a fait assigner Mme [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire, en date du 7 novembre 2023, a :
— écarté des débats le courriel émanant de Mme [C], faisant état de ses observations et prétentions, en raison de son absence et de sa non comparution, lors de l’audience ;
— constaté la résiliation du bail entre les parties à compter du 21 août 2022 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués (appartement et emplacement de stationnement), avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 2 623,70 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à l’échéance du mois d’avril 2023 incluse ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer en cours pour l’appartement et l’emplacement de stationnement, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la SA Erilia de ses demandes plus amples ou contraires ;
— constaté que les conditions posées par la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023 à l’octroi de délais à Mme [C] n’étaient pas remplies ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— à titre principal : déclare irrecevable la procédure de référé diligentée par la SA Erilia, déclare incompétent le juge des référés et la renvoie à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire :
* constate qu’elle respecte ses obligations et exécute le plan d’apurement ;
* constate qu’elle est à jour du règlement de ses loyers ;
* déboute la SA Erilia de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire : lui octroie les plus larges délais de paiement afin de régler sa dette locative sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
— en tout état de cause ;
* déboute la SA Erilia de ses demandes ;
* condamne la SA Erilia à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— sur l’irrecevabilité de la procédure de référé :
* qu’il n’y a aucune urgence ;
* qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses concernant un accord amiable d’apurement de la dette et le montant de la dette, en ce qu’elle a retenu la somme de 788,68 euros au titre d’une régularisation de charge d’eau, non inclue dans le commandement de payer et dont le montant est également contesté ;
* que l’assignation en justice n’a été délivrée qu’en raison du refus de régler la régularisation de charges d’eau de 788,68 euros, que la somme réclamée remonte à 2016 et que l’action est prescrite ;
— sur le respect de ses obligations :
* que la résiliation du bail n’est pas justifiée et qu’elle a dans la période des deux mois du commandement de payer réglé les loyers et tenté de diminuer sa dette ;
* qu’elle a respecté le plan d’apurement et a connu d’importantes difficultés financières suite à la crise sanitaire ;
* que la dette actuelle de 1 228,86 euros ne concerne pas le paiement des loyers ;
— sur l’octroi de délais :
*qu’elle a repris le paiement des loyers et respecte l’échéancier ;
* que le reste à payer concerne des frais ;
* qu’elle a bientôt 67 ans et vit dans le bien depuis 2007 ;
* que l’expulser reviendrait à avoir de graves conséquences sur sa situation financière, psychologique et personnelle.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— déclare Mme [C] mal fondée en ses demandes ;
— déboute Mme [C] de ses demandes ;
— condamne Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle a proposé à Mme [C] un appartement plus petit avec un loyer plus adapté à ses moyens ;
— qu’elle ne s’est pas présentée à la conciliation amiable ;
— qu’elle n’a pas respecté pas l’échéancier accordé avant que la procédure soit engagée ;
— que la somme due au titre de la régularisation des charges d’eau date de 2020 et n’est pas prescrite, qu’elle correspond à une consommation pour la période du 7 décembre 2020 au 19 juillet 2021 et à celle du 20 juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
— que la créance était justifiée et non sérieusement contestable.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, les moyens tirés de l’absence d’urgence, de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence d’un trouble manifestement et/ou d’un dommage imminent ne constituent pas une exception de procédure mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Or, il est acquis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de cet acte se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Il conviendra donc d’analyser le moyen de Mme [C], faisant état d’un règlement des loyers dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, la somme de 788,68 euros réclamée au titre de la régularisation des charges d’eau, étant selon elle indûe, afin de déterminer s’il constitue une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce le contrat de bail comporte article X, une clause résolutoire qui stipule que faute de paiement des sommes dues au titre des loyers et charges, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit (…).
Il est acquis qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [C] par acte du 20 juin 2022, pour la somme de 3 125,90 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2022, terme du mois de mai 2022, inclu.
Le commandement de payer contient l’ensemble des mentions obligatoires.
Au vu du relevé de compte du bailleur, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, la dette ayant augmenté pour s’élever à la somme de 3 834,81 euros, au 21 août 2022, et ce en dépit des règlements de 562,95 euros et 566,95 euros de la locataire intervenus les 24 juin 2022 et 11 août 2022, portés au crédit du décompte.
Mme [C] ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance. Le plan d’apurement qu’elle invoque date du 25 janvier 2023 et est donc postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, en raison de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 21 août 2022.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer sont exigibles sur justification en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée …
— des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
… Les charges locatives peuvent donner lieu à versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget provisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charge ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires … Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, lors de la délivrance de l’assignation devant le premier juge, le 5 juin 2023, la dette locative s’élevait à 3 762, 67 euros, incluant le montant de 788,68 euros due au titre de la régularisation de charge, porté au débit du compte le 19 janvier 2023.
Le premier juge a considéré la somme de 788,68 euros sérieusement contestable, en raison de l’absence de justificatif produit.
Or la SA Erilia verse aux débats devant la cour, le décompte de régularisation des charges établi le 1er décembre 2022, pour l’exercice 2021, avec le détail des sommes réclamées. Cette somme a donc été réclamée à Mme [C] dans le délai légal et n’est pas prescrite, avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, la somme de 788,68 euros due, à titre de régularisation des charges par Mme [C], ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ainsi, le bailleur verse aux débats un décompte locatif établi au 29 octobre 2024, à hauteur de 2 166,16 euros.
Il conviendra de soustraire la somme de 402,81 euros correspondant aux frais de contentieux apparaissant au décompte (145,96 euros + 173,37 euros + 83,48 euros au titre des frais de justice), montant sérieusement contestable eu égard aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que Mme [C] a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2 623,70 euros au titre de l’arriéré locatif, dû au 25 mai 2023, échéance du mois d’avril 2023 incluse.
Mme [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1 763,35 euros (2166,16 euros – 402,81 euros), à titre provisionnel, au titre de la dette locative arrêtée au 29 octobre 2024, quittancement d’octobre 2024 inclu.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative …
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, en reprenant le paiement des loyers courants et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un plan d’apurement avait été conclu le 25 janvier 2023 pour un montant de 3 118,66 euros. Il était convenu que Mme [C] s’acquitte de trente-et-un versements de 30 euros, et le trente-deuxième de 28,66 euros, en sus du règlement du loyer courant (559,33 euros).
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par la SA Erilia que Mme [C] s’est acquittée du règlement de cette somme de 30 euros, en sus du loyer courant pour les mois de février, mars, avril, mai, juin 2023. Puis elle a effectué des paiements réguliers excepté en octobre 2023. Un rappel d’APL a eu lieu au mois d’août 2023.
Mme [C] avait donc repris le paiement des loyers avant sa comparution devant le premier juge. Elle justifie de plusieurs paiements depuis la délivrance du commandement de payer et a fait diminuer sa dette.
Concernant sa situation financière, elle verse aux débats une attestation de paiement de ses retraites pour l’année 2024. Elle justifie percevoir les sommes de 770,68 euros au titre de son assurance retraite commerçants et 277,90 euros au titre de sa retraite AGIRC-ARCCO. Elle perçoit également une APL de la CAF.
Par conséquent, au vu des efforts de Mme [C] en apurement de sa dette, de la reprise du règlement des loyers, de sa capacité à reprendre leur règlement, son loyer courant s’élevant avec les charges à 476,25 euros, hors APL, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que Mme [C] a été déboutée de sa demande de délais.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 36 mois, par mensualités de 49 euros (1763,35 euros/36) , versées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2025, en sus des loyers courants, étant rappelé que la trente-sixième mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette. Son attention sera attirée sur le fait que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme de l’échéancier et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail retrouvant son plein effet.
Elle sera alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 476,25 euros, montant non sérieusement contestable, du à titre provisionnel jusqu’à libération éffective des lieux. En effet, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce que l’expulsion de Mme [C] a été ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à payer à la SA Erilia, la somme de 200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, au 21 août 2022 ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [C] à payer à la SA [C] la somme de 1 763,35 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative arrêtée au 29 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse ;
Accorde à Mme [C] un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette due au titre de son arriéré locatif, arrêté au 29 octobre 2024 ;
Dit que Mme [C] sera autorisée à se libérer de sa dette locative de 1 763,35 euros à raison de 36 règlements mensuels de 49 euros et du solde lors du 36ème mois, le premier règlement devant intervenir en sus des loyers et charges courants le 15 février 2025 et à la date contractuellement prévue pour le paiement de ces derniers ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [C] se libère de sa dette dans le délai précité en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [C] sera tenue, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 476,25 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’appel.
La greffière Le président
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