Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02558 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF6O
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 30 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [N] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours soit jusqu’au 1er juin 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 17h22, par M. [V] [H];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et qui abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la requête ;
— du conseil du préfet de la Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [H], né le 30 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 mai 2026, M. [V] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [H].
M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé ;
— la méconnaissance du champ d’application de la loi et l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L. 741-1 du CESEDA à un demandeur d’asile ;
— l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public ;
— à titre subsidiaire, l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) "
L’article L.741-1 du même Code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour apprécier la légalité de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, la mention du fait que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu d’un visa présente un caractère suffisant au titre de la motivation critiquée, sans que soit nécessaire le constat de l’absence de demande d’un titre de séjour.
La motivation étant suffisante, le moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance du champ d’application de la loi et l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L. 741-1 du CESEDA à un demandeur d’asile :
Aux termes de l’article L 754-3 du CESEDA, si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
Il résulte du texte susvisé que le dépôt d’une demande d’asile n’est pas à elle seule de nature à mettre fin par principe à une mesure de rétention.
En l’espèce, la demande d’asile déposée le 6 mai 2026 étant postérieure à l’arrêté de rétention pris le 2 mai 2026, le bien-fondé du placement en rétention ne peut être remis en cause à la date où il a été délivré. Dès lors, la mesure peut se poursuivre sous le bénéfice d’un arrêté portant maintien de la rétention.
Sur l’absence d’une pièce justificative utile
L’appelant soulève le fait que l’arrêté portant maintien en rétention n’est pas joint à la requête alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
Cependant, compte tenu du fait que la demande d’asile a été déposée le 6 mai 2026 à 14 h 20, alors que la requête en prolongation a été formalisée dès le 5 mai 2026, l’arrêté susvisé ne pouvait pas y être joint.
Aucune irrégularité ni irrecevabilité n’est donc établie à ce titre.
Sur la menace à l’ordre public
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [H] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et a été interpellé lors d’un contrôle d’identité.
Cependant, l’arrêté portant placement en rétention ne se fonde au cas présent aucunement sur une menace à l’ordre public, ce critère n’étant pas systématiquement requis ainsi que le prévoit l’article L 741-1 susvisé.
Dès lors, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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