Infirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 24 octobre 2024, N° 24/001364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Juillet 2025
VS/CH
— --------------------
N° RG 24/01035 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJE4
— --------------------
[E] [I], S.A.R.L. EUROPEPS
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 200-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.R.L. EUROPEPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 5] 511 803 173
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 24 Octobre 2024, RG 24/001364
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ, prise en la personne de Maître [T] [C], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur et de mandataire judiciaire de la SARLU EUROPEPS et de Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition :Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] est propriétaire d’un domaine agricole avec un centre équestre au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6]. Il détient l’intégralité des parts sociales de la société Europeps qui exploite sur le site des panneaux photovoltaïques lesquels ont fait l’objet d’un rachat au profit de cette société pour un montant de 600.000 euros financé au moyen d’un emprunt bancaire.
Faute de respect de ses engagements par la société Europeps, la BNP a prononcé la déchéance du terme et a appelé à la cause M. [I] en qualité de caution.
Par jugement du 23 janvier 2023, la société Europeps a fait l’objet d’un redressement judiciaire étendu à M. [I] par jugement du 16 février 2023.
Par jugements des 20 mars 2023, 26 juin 2023, 13 novembre 2023 et du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Cahors a autorisé la poursuite d’activité au regard du projet d’accueil visant à créer un lieu de vie pour des mineurs placés et ce en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le Conseil Général, cette activité étant susceptible de répondre du passif déclaré.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce a :
— rejeté le plan de redressement de M. [I],
— constaté l’impossibilité de redressement de la société Europeps,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Europeps et de M. [I],
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour motiver sa décision, le tribunal a considéré que faute d’agrément donné par la PJJ, il ne pouvait qu’être prononcé la liquidation judiciaire de la société Europeps.
M. [I] et la société Europeps ont interjeté appel de cette décision le 07 novembre 2024 en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2025 le premier président de la cour d’appel d’Agen statuant en référé a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [I] et la société Europeps demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— arrêter le plan de redressement proposé par M. [I] et la société Europeps sur 10 ans prévoyant un remboursement, la première année de 116.240 euros, les années 2 à 5 de 232.481 euros et les années 6 à 10 de 255.729 euros,
— dire et juger que la 1ère annuité du plan sera versée à la date anniversaire de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Cahors,
— ouvrir une nouvelle période d’observation de 3 mois,
— ordonner en tout état de cause les mesures de publicité légale découlant de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de leurs prétentions, M. [I] et la société Europeps font valoir que la liquidation judiciaire a été prononcée alors que l’adoption du plan était conditionnée à l’accord de la PJJ lequel n’a pu être donné en raison de retards administratifs indépendants du projet lui même. Ils affirment que le rétablissement n’est manifestement pas imposible.et que la création d’un lieu de vie exploité par une SAS permettrait de dégager des rentrées financières suffisantes pour répondre du passif couplées à la location du domaine de Ramonichoux ainsi qu’à celle d’un gîte meublé, à l’exploitation des panneaux photovoltaïques, à la perception de revenus versés par EDF et à la pension de chevaux. Ils soutiennent qu’ils réunissent l’ensemble des pré-requis à la bonne marche d’un tel projet et exposent qu’ils bénéficieront d’une exonération fiscale sur les bénéfices pendant 08 ans car ils se situent en zone de revitalisation rurale. Ils précisent que l’instabilité ministérielle de ces derniers mois n’a pas permis d’obtenir dans les délais l’agrément requis lequel conditionne aussi le déblocage de crédits pour le placement des mineurs. Ils avancent que récemment, ils ont obtenu un accord de principe de la PJJ pour l’ouverture du lieu de vie le 1er septembre prochain suite à une réunion ayant eu lieu le 15 avril 2025.
Par conclusions du 24 avril 2025, le ministère public requiert de la cour de :
— ordonner la confirmation du jugement dont appel.
A l’appui de ses conclusions, le ministère public fait valoir que le passif de la procédure s’élève à la somme de 3.110 639,35 euros et que M. [I] et la société Europeps n’ont pas été en mesure de produire l’autorisation de la PJJ et ne sont pas en capacité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible. Il poursuit en indiquant que le plan de redressement proposé apparaît trop incertain et s’appuie sur d’hypothétiques admissions de mineurs placés.
La Selarl LMJ prise en la personne de Me [T] [C] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 09 décembre 2024 par remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par courriel du 20 mai 2025, respectant le principe du contradictoire, Me [T] [C], es qualité, a fait savoir notamment qu’au regard d’une proposition de travail en Suisse faite à M. [I] générant des revenus de 150.000 euros par an, le plan formulé par ce dernier pouvait tenir dans le temps alors qu’aucune dette de poursuite d’activités n’avait été notifiée de sorte que l’entité était à jour de ses charges courantes.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 21 mai 2025.
M. [I] et la société Europeps ont été autorisés à produire en tant que de besoin une note en délibéré relative à l’obtention de l’autorisation administrative d’ouverture du lieu de vie.
Par note en délibéré du 22 mai 2025, M. [I] et la société Europeps ont communiqué l’accord de la PJJ pour l’ouverture du lieu de vie et l’accueil de mineurs à compter de septembre 2025.
MOTIFS
Sur le redressement judiciaire
L’article L626-27 du code de commerce dispose que
« I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d’office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues."
En l’espèce, le mandataire judiciare confirme qu’aucune dette postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement n’a été contractée et que le plan proposé dans les circonstances présentes apparaît compatible avec la procédure engagée.
En outre et surtout, l’autorisation administrative d’ouverture d’un lieu de vie dédié à l’accueil des mineurs placés tant au titre du suivi judiciaire qu’administratif a été obtenue le 22 mai 2025 auprès de la PJJ qui a émis un agrément de nature à permettre la mise en place du projet soutenu par M. [I] et la société Europeps.
Dès lors, les conditions d’un rétablissement financier existent et le redressement n’est manifestement pas impossible en ce qu’il est démontré d’une part que M. [I] et la société Europeps ont effectué les démarches nécessaires pour respecter leurs engagements et d’autre part que la cessation des paiements n’est pas acquise au vu des justificatifs apportés.
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs critiqués.
Par voie de conséquence, il sera ordonné la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et arrêté le plan de redressement proposé par M. [P] et la société Europeps sur 10 ans et prévoyant un remboursement :
* la première année de 116.240 euros
* les années 2 à 5 de 232.481 euros
* les années 6 à 10 de 255.729 euros.
La première annuité du plan sera versée à la date anniversaire du présent arrêt.
Sur les dépens
L’équité commande de faire passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en tous ses chefs critiqués ;
Statuant de nouveau ;
ORDONNE la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
ARRÊTE le plan de redressement proposé par M. [I] et la société Europeps prévoyant un remboursement :
* la première année de 116.240 euros
* les années 2 à 5 de 232.481 euros
* les années 6 à 10 de 255.729 euros.
DIT que la première annuité du plan sera versée à la date anniversaire du présent arrêt
Y ajoutant,
ORDONNE les mesures de publicité légale en découlant ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tutelle ·
- Saisine ·
- Bail professionnel ·
- Bail d'habitation ·
- Diligences ·
- Décision judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Document ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Photocopieur ·
- Risque ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Incompatibilité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Privilège ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Salaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.