Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 10 mai 2023, N° 22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01513
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHME
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mai 2023 – RG n° 22/00120
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS COLLIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 août 2010 jusqu’au 24 décembre 2010, puis à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2010, Mme [F] a été engagée par la société Etablissement Collin en qualité de dessinatrice projeteur.
Envisageant son licenciement pour motif économique, la société Etablissement Collin a convoqué Mme [F] à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2021 et lui a proposé par lettre du 22 juillet 2021 un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22 août 2021.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 10 mai 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Etablissement Collin à payer à Mme [F] la somme de 6696 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 14 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Etablissement Collin à lui payer la somme de 4.464 € outre les congés payés y afférents d’un montant de 446,40 €, celle de 24.000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Etablissement Collin demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La société Etablissement Collin est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’agencement et la fabrication de mobiliers spécifiques.
— sur le reclassement
La salariée soutient que ses missions ont été confiées à la société Axéos qui fait partie du groupe Collin-Axéos, que l’employeur n’a fait aucune recherche de reclassement y compris au sein de la société Axéos.
L’employeur indique que la société Axéos ne fait pas partie du groupe Collin, que celle-ci est au demeurant spécialisée dans le numérique et Mme [F] n’avait pas les compétences professionnelles requises pour exercer des fonctions au sein de cette société.
La société Collin indique appartenir à un groupe composé uniquement de trois structures financières, la société Collin Holding, la société HLY Investissements et Financières LTMH.
Les extraits du registre national des entreprises démontrent que la société Financière LTMH (société Holding) dont le président est M. [M] [X] est la présidente de la société HLY Investissements (société Holging) elle-même présidente de la Collin Holding (qui a pour objet l’activité de gestion de portefeuille de titres de la société) elle-même présidente de la société Etablissements Collin. Ces sociétés ont la même adresse [Adresse 1] à [Localité 4].
La société Axéos est domiciliée au même siège social et a pour président [M] [X]. La cession de l’apport de 49 parts sociales détenues par M. [X] dans la société Axeos au profit de la société Financière LTMH a été faite selon procès verbal des décisions du gérant du 19 octobre 2020, si bien que la composition du capital social de 50 000 € de la société Axeos, divisé en 100 parts de 500 € chacune, est désormais répartie entre la société LTMH (85 parts sociales) et société Cy Holiding (15 parts sociales). Il s’en déduit que la société LTMH et donc la société Etablissements Collin détient la majorité du capital social de la société Axéos.
Celle-ci fait donc partie du groupe.
Elle a pour activité principal la conception et vente de mobilier audiovisuel.
La recherche de reclassement devait donc se faire au sein de la société Etablissements Collin et de la société Axéos, au sein desquelles compte tenu de leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation, une permutation de tout ou partie du personnel peut être assurée.
Il résulte du registre du personnel de la société Collin qu’un poste de chargé de clientèle a été pourvu le 1er septembre 2021 et était donc disponible lors du licenciement. Il résulte du registre du personnel de la société Axéos que deux postes de chargés de projet embauchés ont été pourvus le 14 juin 2021 et le 1er septembre 2021, ce dernier était disponible au moment du licenciement.
L’employeur n’indique pas pourquoi ces postes disponibles n’ont pas été proposés à la salariée, et n’explique pas en quoi le poste disponible au sein de la société Axéos ne correspondait aux capacités professionnelles de la salariée, la fiche de poste qu’il produit et qui nécessite une maîtrise du logiciel Solidworks concerne le poste de concepteur industriel et non celui de chargé de projet.
L’employeur a donc méconnu son obligation de reclassement.
— Sur le motif économique
La lettre du 22 juillet 2021 mentionne une baisse d’activité impactant directement le chiffre d’affaires, une baisse des commandes en lien avec le travail de dessinatrice de Mme [F] (établissement des dossiers d’ouvrage d’exécution, dépôt des permis de construire et réalisation des vues en 3 D pour des clients du milieu bancaire et demandes de dépôt ou permis pour les magasins d’un client dans le domaine de la vape), conduisant à une diminution de plus de 50% du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. La lettre précise que la société ne peut plus lui fournir de travail et envisage la suppression de son poste.
L’entreprise ayant plus de 11 salariés, il faut constater une baisse significative du chiffre d’affaires durant deux trimestres consécutifs, soit en l’occurrence de janvier 2021 à juillet 2021, ces deux trimestres devant être comparés avec ceux de janvier à juillet 2020.
Au vu des pièces produites par l’employeur, il résulte de la comparaison entre ces deux trimestres, une baisse importante pour le magasin Clopinette, le Crédit Mutuel et la Bred. En revanche cette baisse n’est pas significative pour le Crédit Agricole (baisse de 3766 €) et il n’est produit aucun élément pour le CIC.
Par ailleurs, si les éléments comptables relèvent une baisse du résultat d’exploitation de 33 353 € au 30 septembre 2019 et de 80 517 € au 30 septembre 2020 (avec à chaque fois un faible bénéfice), le document jusqu’en septembre 2021 est une simple projection qui mentionne au demeurant certes une baisse 74 000 € au titre du résultat d’exploitation mais aussi un chiffre d’affaires de 2 741 376 € d’octobre 2020 à septembre 2021 alors qu’il était de 2 189 812 € du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Dès lors, les éléments produits ne sont pas suffisamment probants pour caractériser les difficultés économiques invoquées, étant en outre relevé qu’aucun élément n’est apporté concernant les difficultés économiques au sein de la société Axéos.
Le licenciement est donc pour ces deux motifs sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 10 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut. Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel brut de 2232 €.
La salariée estime que son salaire est de 2551.40 € correspondant à 39 heures.
Le contrat de travail initial était sur la base de 39 heures. A compter du 25 mai 2020, trois avenants ont été signés impliquant une diminution des horaires à 35 heures compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires liée à la pandémie. Cette baisse était temporaire. Le dernier avenant date du 26 avril 2021 jusqu’au 28 août 2021. Dès lors au moment de la rupture, le salaire était bien de 2232 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (45 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (10 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir retrouvé un emploi à compter du 4 juillet 2022 par CDI selon un salaire de 2130 €, conduisant à une perte de salaire puisque la salariée aurait dû être réglée sur la base de 39 h à compter de septembre 2021, et justifiant également du préjudice moral lié à son licenciement par les attestations de ses proches, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 22 000 €.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, étant relevé que l’employeur ne conteste pas y compris subsidiairement la somme réclamée à ce titre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Etablissement Collin qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à Mme [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société Etablissement Collin à payer à Mme [F] la somme de 4464 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 446.40 € au titre des congés payés afférents et celle de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Etablissement Collin à payer à Mme [F] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Etablissement Collin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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