Cassation 20 avril 2023
Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 nov. 2025, n° 23/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 avril 2023, N° T21-21.490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03629 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QF
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
Société DARAG venant aux droits de la S.A. SADA ASSURANCES (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE)
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Avril 2023 par la Cour de Cassation de [Localité 10]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : T21-21.490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé
KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 24 juin 2021 (pôle 4-11) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 mai 2016 (19ème chambre civile)
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentée par Me Alice DUPONT-CHARRELIER, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SOCIETE DARAG venant aux droits de la S.A. SADA ASSURANCES (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE)
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentée par Me Marly TOURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 10]
venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2008, M. [G] [L], qui circulaire à scooter dans [Localité 10], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule qui le précédait, conduit par M. [U], assuré auprès de la société Sada Assurances (la société Sada), est impliqué.
Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la faute de conduite commise par M. [L] réduisait de 40% son droit à indemnisation et condamné in solidum la société Sada et son assuré à payer à M. [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 22 avril 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur le droit à indemnisation et alloué à M. [L] une provision complémentaire de 50 000 euros.
M. [L] a sollicité le bénéfice de la garantie individuelle du conducteur auprès de son assureur, la société Allianz Iard (la société Allianz).
M. [L] a fait l’objet de plusieurs expertises médicales amiables, la dernière, après consolidation étant établie le 13 décembre 2013.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Sada et la société Allianz in solidum à payer à M. [L] la somme de 309 008,12 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Sada à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 avril 2014, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 4 août 2009 et jusqu’au 9 avril 2014,
— réservé le poste aménagement du véhicule,
— déclaré le jugement commun au régime social des indépendants (RSI) d’Ile-de-France,
— condamné in solidum la société Sada et la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la société Sada est tenue de garantir la société Allianz à hauteur de 60% des sommes allouées à M. [L],
— débouté les parties pour le surplus,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 4 août 2016, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 février 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum les sociétés Sada et Allianz à payer à M. [L] la somme de 309 008,12 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau dans cette limite,
* condamné in solidum les sociétés Sada et Allianz à payer à M. [L] une somme de 185 000 euros en réparation partielle du dommage corporel causé par l’accident du 4 décembre 2008, à l’exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement,
* condamné la société Sada à verser à la société Allianz une somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances,
* dit que la société Allianz est en droit de recourir en contribution à l’encontre de la société Sada, co-obligée, à concurrence d’une somme de 93 000 euros,
* condamné la société Sada à payer à M. [L] la somme de 294 134,49 euros en réparation complémentaire du dommage corporel causé par l’accident du 4 décembre 2008 à l’exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisable annuellement,
* condamné la société Sada à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 4 avril 2014 au 3 février 2015 sur un capital de 228 306,98 euros, avant imputation de la créance du RSI et déduction des provisions versées,
* condamné la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal compter de l’arrêt, capitalisables annuellement,
* condamné in solidum le sociétés Sada et Allianz à payer à M. [L] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit sur la demande de M. [L] en indemnisation des frais de véhicule adapté:
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle adaptation aux séquelles de M. [L] d’un scooter à trois roues avec stationnement sans béquillage, le surcoût d’un tel véhicule, dans une versio cylindrée minimale, la plus proche de 50 cm3, le coût d’obtention de l’autorisation administrative de conduire un scooter de cette catégorie,
— condamné les sociétés Sada et Allianz aux dépens comprenant le coût de l’expertise avec partage à hauteur de 82,5% pour la société Sada et 17,5% pour la société Allianz.
Après rappel de l’affaire, par arrêt du 21 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a :
— condamné la société Sada à payer à M. [L] la somme de 9 506 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation,
— condamné la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 6 338 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation,
— condamné in solidum les sociétés Sada et Allianz à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés par M. [L] contre ces deux arrêts, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 février 2018 sauf en ce qu’il a :
* condamné la société Sada à verser la somme de 45 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l’article L. 211-25 du code des assurances,
* condamné la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* avant-dire droit ordonné la réouverture des débats sur la demande de M. [L] en indemnisation des frais de véhicule adapté,
* déclaré l’arrêt commun au RSI,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Sur la saisine de M. [L], par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société Sada et la société Allianz in solidum à payer à M. [L] une somme de 309 008, 12 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*condamné la société Sada à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 avril 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 4 août 2009 et jusqu’au 9 avril 2014,
*réservé le poste d’aménagement du véhicule,
*rejeté la demande de M. [L] portant sur les frais de logement adapté,
— confirmé le jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré M. [G] [L] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société Allianz,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Sada à payer à M. [L], la somme de 444 555,52 euros au titre de indemnisation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, après application de la réduction de son droit à indemnisation et imputation des prestations versées par le RSI, décomposée ainsi qu’il suit :
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………..15 478,89 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..2 393,34 euros,
*au titre de l’assistance temporaire tierce personne……………………………18 142,32 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels……………………………43 431,39 euros,
*au titre des frais de logement adapté avant consolidation…………………..2 555,21 euros,
*au titre des dépenses de santé futures……………………………………………….7 917,03 euros,
*au titre de l’assistance permanente tierce personne…………………………..92 654,69 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs…………………………………81 000 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..18 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté………………………………………………..37 371,11 euros,
*au titre des frais de logement adapté après consolidation…………………..36 865,54 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….16 146 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….24 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………2 400 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….36 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………3 600 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………..3 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………3 600 euros,
— condamné la société Sada à verser à M. [L] les intérêts au double du taux légal, sur la somme allouée, avant imputation de la créance de tiers payeur et déduction des provisions versées, à compter du 5 août 2009 jusqu’à l’arrêt devenu définitif,
— condamné la société Allianz in solidum avec la société Sada à hauteur de la somme de 230 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015,
— autorisé la capitalisation des intérêts dus sur une année entière conformément l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum la société Sada et la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté la société Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné in solidum la société Sada et la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 20 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Sada à payer à M. [L] la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures et la condamne à payer à M. [L] la somme de 444 555,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, après application de la réduction de son droit à indemnisation et imputation des prestations versées par la caisse du RSI, en ce qu’il condamne la société Allianz in solidum avec la société Sada à hauteur de la somme de 230 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 et en ce qu’il déclare M. [L] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la société Allianz, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la société Allianz et la société Sada aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Allianz et la société Sada et les a condamnées à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros.
Le 2 juin 2023, M. [L] a saisi la présente cour, « dans les limites de la cassation prononcée », et demande l’infirmation du jugement du 10 mai 2016 en ce qu’il a :
— condamné les sociétés Sada et Allianz in solidum à payer à M. [L] la somme de 309 008,12 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Sada à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 avril 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 4 août 2009 et jusqu’au 9 avril 2014;
— réservé le poste aménagement du véhicule ;
— déclaré le jugement commun au RSI ;
— condamné in solidum les sociétés Sada et Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la société Sada est tenue de garantir la société Allianz à hauteur de 60% des sommes allouées à M. [L] ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement. Par dernières écritures du 19 août 2025, M. [L] demande à la cour de :
— « infirmer le jugement » (sic) en ce qu’il :
*a condamné la société Sada à lui payer la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures et, ce faisant l’a condamnée à lui payer 444 555,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation des prestations versées par la caisse du RSI,
*a condamné la société Allianz in solidum avec la société Sada à hauteur de 230 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015,
*l’a déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
— évaluer ses dépenses de santé futures à 41 271,10 euros et condamner, en conséquence, la société Darag, venant aux droits de la société Sada, à lui verser après application du droit de préférence 24 762,66 euros, détaillés ainsi :
— subsidiairement, évaluer ses dépenses de santé futures à 36 946,91 euros et condamner, en conséquence, la société Darag à lui verser après application du droit de préférence 22 168,15 euros, détaillés ainsi :
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2020,
— inclure le montant des dépenses de santé futures dans l’assiette du doublement des intérêts dus par la société Sada depuis le 4 avril 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt aura un caractère définitif,
— dire à l’égard de chacun que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront, eux-mêmes, productifs d’intérêts,
— débouter tous contestants aux présentes,
— condamner in solidum les sociétés Darag et Allianz à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par Me Debray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2023, la société Darag, venant aux droits de la société Sada demande à la cour de :
— déclarer recevables les conclusions de la société Darag venant aux droits de la société Sada,
— « confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2021 » (sic) en ce qu’il a limité le montant des dépenses de santé futures à la somme de 7 917,03 euros,
— rejeter toutes les demandes de M. [L],
Au surplus, et en toutes hypothèses,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par Me Revers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer in solidum avec la société Sada, la somme de 309 008,12 euros en réparation de son préjudice corporel,
Statuant de nouveau,
— limiter sa condamnation à la somme de 230 000 euros correspondant à son plafond de garantie stipulé et accepté de M. [L],
En conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande dirigée à son encontre et relative au versement de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive.
M. [L] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 10], par actes du 12 juillet 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat. Le conseil de M. [L], à la demande du conseiller de la mise en état, a communiqué un courrier de la CPAM confirmant que la créance établie par le RSI le 29 janvier 2014 reste inchangée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les cassations intervenues successivement ne laissent à juger que la question :
— du montant des frais de santé et par conséquent du montant de la condamnation globale à la charge de la société Darag, mais uniquement de ce fait, les parties s’accordant sur ce point et ne remettant donc pas en cause les autres montants tels que retenus par la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé;
— de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée par M. [L] contre la société Allianz.
Le fait que M. [L], dans ses dernières conclusions, demande l’infirmation du jugement mais mentionne dans les chefs dont il demande l’infirmation les chefs de dispositifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2021 constitue, au regard de la déclaration saisine, une simple erreur matérielle.
La cour est donc bien saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Allianz et Sada, devenue Darag à lui verser la somme de 309 008,12 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec doublement du taux des intérêts pour la société Sada.
Il convient néanmoins de préciser que la Cour de cassation n’a cassé l’arrêt qu’en ce que la cour d’appel avait fixé le montant des dépenses de santé futures et que ce n’est qu’en conséquence de cette cassation qu’elle a cassé l’arrêt en ce qu’il a condamné la société Sada à payer le montant total de la condamnation. Il doit donc être considéré que n’a pas été remis en question le principe de la condamnation de la seule société Sada, devenue Darag, à payer les sommes fixées par l’arrêt de la cour d’appel et que la condamnation de ladite société pour les montants retenus pour les autres postes de préjudice est maintenue, de même que l’infirmation du jugement sur ces autres postes de préjudice.
La cour est également saisie de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui avait été formée devant la cour d’appel et que M. [L] maintient suite à la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui l’avait déclaré irrecevable en cette demande.
De plus, il convient de relever que M. [L] ne formule aucune demande de condamnation de la société Allianz de sorte que la demande de celle-ci tendant à limiter sa condamnation à la somme de 230 000 euros correspondant à son plafond de garantie stipulé et accepté par M. [L] est sans objet.
Ensuite, la demande de la société Darag tendant à voir « confirmer l’arrêt » constitue simplement une demande tendant à voir la cour d’appel de renvoi statuer dans le même sens que celle-ci.
Sur la demande portant sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 264,85 euros à M. [L] en relevant qu’il n’était pas contesté que la victime avait besoin de deux talonnettes orthopédiques et de deux paires de bas de contention par an en prenant comme base de calcul la somme de 190,90 euros après prise charge par le RSI.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et demande en réparation de ce poste de préjudice l’allocation à son profit de la somme de 24 762,66 euros comprenant les frais de bas de contention et le reste à charge des consultations médicales nécessaires à leur prescription. Pour justifier cette demande, il explique avoir besoin, depuis sa reprise d’une activité professionnelle, de huit bas de contention et produit au soutien de cette demande des factures de la société Zola Orthopédie. En outre, il soutient que la cour d’appel de Paris a omis d’actualiser ses demandes, comme l’impose pourtant la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il sollicite donc l’actualisation des sommes allouées en réparation des dépenses de santé futures au jour de l’arrêt, sur la base du dernier indice des prix à la consommation. Enfin, il demande la capitalisation de ce poste de préjudice sur la base du logiciel de capitalisation [J], qu’il considère au plus près des réalités, contrairement aux barèmes de capitalisation de la Gazette du Palais qu’il considère figés, fussent-ils prospectifs. Subsidiairement, il demande l’application du barème de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux -1% et en conséquence l’octroi de la somme de 22 168,15 euros.
La société Darag venant aux droits de la société Sada soutient que les dépenses de santé futures ont été correctement indemnisées et conteste la demande formulée à ce titre tant dans son principe que dans son étendue. D’abord, elle objecte que la demande d’actualisation formulée par M. [L] est infondée et fait ainsi observer d’une part qu’aux termes de l’arrêt du 23 juin 2021, les dépenses de santé ont déjà fait l’objet de l’application d’un euro de rente et d’autre part que M. [L] a obtenu des intérêts doublés des sommes auxquels se sont ajoutés des intérêts simples. Ensuite, elle indique que l’expert n’a fixé ce besoin qu’à quatre bas par an et que M. [L], qui doit justifier des frais exposés imputables à l’accident, ne produit pas de relevés RSI établissant l’absence de prise en charge de la dépense par l’organisme.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive.
L’indemnisation des dépenses de santé futures doit s’apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.
*S’agissant de la demande d’actualisation
En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-21.490 ; 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-21.316). La victime peut demander l’actualisation des dépenses de santé (1e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19.18-582).
En considération du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, celle-ci peut solliciter l’actualisation des sommes allouées au titre des dépenses de santé, et ce quand bien-même ce poste de préjudice a été capitalisé et qu’un doublement du taux d’intérêts a été prononcé.
La cour procédera donc à l’actualisation des dépenses de santé futures sur la base du dernier indice des prix à la consommation.
*S’agissant de l’outil de capitalisation le plus adapté
La cour considère que le logiciel [J], qui repose sur des conjonctures hypothétiques s’appuyant sur des espérances de vie, emploie une méthode actuarielle propriétaire et paramétrable qui si elle recherche l’individualisation de l’indemnisation pour chaque victime peut engendrer des résultats très variables selon les hypothèses retenues, ce qui ne saurait s’accorder avec les exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la mission du juge civil.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais lui, constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises et donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee. Ainsi, le barème publié par la Gazette du Palais présente toutes les garanties permettant de calculer la capitalisation viagère d’une annuité fondée sur l’espérance de vie telle que définie par l’INSEE.
Il sera donc fait application du dernier barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais qui présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes.
C’est en conséquence, le barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 % qui sera retenu pour la capitalisation des dépenses de santé futures afin de répondre à cette exigence d’anticipation des conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime.
* Liquidation des dépenses de santé futures
Il ressort du rapport d’expertise dressé le 13 décembre 2013 par les docteurs [Y], [M] et [R] que M. [L] a besoin de quatre bas de contention par an (cf page 16 pièce 1.4 [L]).
S’il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des factures produites que M. [L] achète entre six et huit bas de contention par an, rien ne permet à la cour de vérifier que ces dépenses ont été rendues nécessaires par une aggravation de l’état pathologique de la victime résultant de son accident.
Ainsi, dès lors que l’évolution du besoin de M. [L] n’est pas démontrée, il convient de fixer en conséquence, au vu du rapport d’expertise, ce besoin à 4 bas de contention par an.
Une fois les besoins en bas de contention recensés, leurs coûts unitaires doivent être justifiés par la production de factures et même seulement de devis sans même la nécessité d’une prescription médicale adaptée (2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.942).
Il ressort des factures produites par M. [L] (pièces 3.19, 3.19, 3.51, 3.20, 3.24, 3.55, 3.56, 3.59, 3.60, 3.61) et des décomptes de remboursement (pièces 3.15, 3.49, 3.55 et 3.57) que le coût unitaire des bas de contention a varié selon les années.
Il n’est rien produit pour 2013, les « orthèses » mentionnées dans le décompte du RSI n’étant pas clairement identifié comme étant les bas de contention. Il sera retenu pour cette année le montant des factures de 2014.
Ensuite, pour :
— 2014, leur prix unitaire s’élève à 65,73 euros avec un remboursement tiers payeur de 19,91 euros par paire, soit un montant total pour l’année de 262,92 euros et un remboursement de 79,64 euros et un reste à charge de 183,28 euros,
— 2015, à 85 et 90 euros avec un remboursement de 30,28 euros par paire, soit 350 euros pour l’année, un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 228,88 euros,
— 2016 à 85 euros avec un remboursement de 30,28 euros, soit 340 euros pour l’année, un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 218,88 euros,
— 2017 et 2018, de 85 et 90 euros avec un remboursement de 30,28 euros par paire, soit 350 euros pour l’année, un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 228,88 euros,
— de 2019 à 2020, 85 euros avec un remboursement de 30,28 euros, soit 340 euros pour l’année, un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 218,88 euros,
— puis 80 euros de 2021 à 2025, soit 320 euros, avec un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 198,88 euros.
Au vu des facture produites pour ces dernières années, il sera considéré que pour l’avenir, le coût unitaire des bas de contention est de 80 euros, soit 320 euros, avec un remboursement de 121,12 euros et un reste à charge de 198,88 euros.
S’agissant des consultations médicales nécessaires à la prescription des bas de contention, M. [L] estime qu’après déduction de la quote-part prise en charge par la CPAM son reste à charge s’élève à 34,90 euros par an du 12 juillet 2013 au 14 mai 2014 et, depuis le 14 mai 2024, à 35,90 euros par an.
Il produit des ordonnances de son médecin traitant, généraliste, qui, d’après les décomptes de la CPAM produits par M. [L] (pièces 3.59 et 3.61) lui coûtent 50 euros par an avec un reste à charge de 34,90 euros du 12 juillet 2013 au 14 mai 2014 puis de 35,90 euros par an.
Procédant à l’actualisation de ce poste de préjudice et compte tenu de ce qui précède, la cour chiffrera les dépenses de santé futures comme suit :
— les arrérages échus comprenant les sommes dues du 11 juillet 2013 date de consolidation de M. [L] au 20 novembre 2025 date du présent arrêt ainsi actualisées :
*de la consolidation fixée au 11 juillet 2013 au 31 décembre 2013 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages France entière publié par l’INSEE
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001759970#Revision) de décembre 2013 de 99,80 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
262,92 euros – 79,64 euros = 183,28 euros
183,28 euros x 121,04/ 99,80 = 222,27euros
Consultation médicale :
34,90 euros x 121,04/ 99,80 = 42,32 euros
*sur l’année 2014 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2014 de 99,86 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
262,92 euros – 79,64 euros = 183,28 euros
183,28euros x 121,04/ 99,86 = 222,15 euros
Consultation médicale :
34,90 euros x 121,04/ 99,86 = 42,30 euros
*sur l’année 2015 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2015 de 100,04 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
350 euros -121,12 euros = 228,88 euros
228,88 x 121,04/ 100,04 = 276,92 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 100,04 = 43,43 euros
*sur l’année 2016 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2016 de 100,65 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
340 euros – 121,12 euros = 218,88 euros
218,88 euros x 121,04/ 100,65 = 263,22 euros
Consultation médicale :
35,9 euros x 121,04/ 100,65 = 43,17 euros
*sur l’année 2017 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2017 de 101,85 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
350 euros -121,12 euros = 228,88 euros
228,88 euros x 121,04/ 101,85 = 272 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 101,85 = 42,66 euros
*sur l’année 2018 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2018 de 103,47 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
350 euros -121,12 euros = 228,88 euros
228,88 euros x 121,04/103,47 = 267,74
Consultation médicale :
35,9 euros x 121,04/ 103,47 = 42 euros
*sur l’année 2019 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2019 de 104,98 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
340 euros – 121,12 euros = 218,88 euros
218,88 euros x121,04/104,98 = 252,36 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 104,98 = 41,39 euros
*sur l’année 2020 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2020 de 104,96 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
340 euros – 121,12 euros = 218,88 euros
218,88 euros x 121,04/104,96 = 252,41 euros.
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 104,96 = 41,40 euros
*sur l’année 2021 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2021 de 107,85 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
320 euros-121,12 euros=198,88 euros
198,88 x 121,04/107,85 = 223,20 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 107,85 = 40,29 euros
*sur l’année 2022 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2022 de 114,16 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
320 euros-121,12 euros=198,88 euros
198,88 euros x 121,04/114,16 = 210,86 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 114,16 = 38,06 euros
*sur l’année 2023 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2023 de 118,39 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
320 euros-121,12 euros=198,88 euros
198,88 x 121,04/118,39 = 203,33 euros
Consultation médicale :
35,90 euros x 121,04/ 118,39 = 36,70 euros
*sur l’année 2024 :
La cour actualisera sur la base de l’indice des prix à la consommation de décembre 2024 de 119,95 et celui d’octobre 2025 de 121,04.
Bas de contention :
320 euros-121,12 euros=198,88 euros
198,88 x 121,04/119,95 = 200,69 euros.
Consultation médicale :
35,9 euros x 121,04/ 119,95 = 36,23 euros
*du 1er janvier 2025 au 20 novembre 2025, le besoin pour 2025 étant totalement indemnisé pour l’année :
Bas de contention
320 euros-121,12 euros=198,88 euros
Consultation médicale
35,90 euros.
Total des arrérages échus :
Bas de contention : 3 066,03 euros restant à la charge de M. [L],
Consultations médicales :525,85 euros
Soit : 3 591,88 euros.
— Arrérages à échoir : à compter du 1er janvier 2026, dès lors que l’année 2025 a été indemnisée ci-dessus en réalité à partir de l’année 2026,
Bas de contention :
320 euros x 26,820 (euro de rente viagère pour un homme de 56 ans au jour de l’arrêt en application du barème de la Gazette du Palais table prospective 2025) = 8 582,40 euros.
Consultations médicales annuelles :
35,90 euros correspondant au reste à charge du patient x 26,820 (correspondant à l’euro de rente viager pour un homme de 56 ans au jour de l’arrêt en application du barème de la Gazette du Palais table prospective 2025) = 962,84 euros.
Soit : 9 545, 24 euros
Au total ce poste de préjudice doit être fixé après imputation des prestations versées par le Régime social des indépendants à 13 137,12 euros (3 591,88 + 9 545,24 euros).
Après application du coefficient de partage de responsabilité, une réduction du droit à indemnisation de M. [L] ayant été retenu à hauteur de 40%, la créance de la société Darag venant aux droits de la société Sada s’élève à 7 882,72 euros (13 137,12 x 0,60).
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dépenses de santé futures à la somme de 3264,85 euros et condamné en conséquence in solidum les sociétés Sada et Allianz à payer à M. [L] la somme totale de 309 008,12 euros, et condamne la société Darag venant aux droits de la société Sada au paiement de la somme de 7 882,72 euros à M. [L] au titre des dépenses de santé futures et en conséquence à la somme totale de 444 521,21 euros (444 555,52 euros – 7917,03 euros (correspondant au montant des dépenses de santé futures retenues par la cour d’appel) + 7 882,72 euros). En application du droit de préférence de la victime, M. [L] percevra entièrement la somme de 7 882,72 euros.
Sur la condamnation de la société Allianz
M. [L] conteste le jugement en ce qu’il a condamné la société Sada à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 60% et soutient que la dette de la société Darag doit être fixée indépendamment de celle d’Allianz. Il ajoute que l’indemnité d’assurance due par cette dernière doit venir en complément de la dette de la société Darag et non en déduction de celle-ci.
La société Allianz soutient, comme le fait M. [L], que le tribunal ne pouvait condamner les sociétés d’assurance in solidum. Elle ajoute que, comme l’avait retenu la cour d’appel sur ce point, sa garantie ne peut être mobilisée qu’à hauteur du plafond de 230 000 euros.
La société Darag venant aux droits de la société Sada ne conclut pas sur ce point et ne formule aucune demande.
Sur ce,
La présente demande est sans objet dès lors qu’à la suite de la cassation intervenue et en l’absence de toute demande formulée devant la cour de renvoi à l’encontre de la société Allianz, il ne subsiste aucune condamnation à sa charge.
Sur la résistance abusive de la société Allianz
M. [L] soulève la résistance abusive de la société Allianz à verser les indemnités prévues au contrat et sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros.
La société Allianz, en réponse, souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Paris est définitif sur la question des dommages et intérêts pour procédure abusive puisqu’il n’a pas donné lieu à cassation. Elle demande le rejet de la nouvelle demande à ce titre, dès lors qu’elle a exécuté les condamnations prononcées contre elle, seul le calcul complexe des intérêts expliquant, selon elle, que les parties aient mis du temps à se mettre d’accord sur les sommes dues.
Sur ce,
Par principe, le retard de l’assureur dans l’exécution du contrat est sanctionné par des intérêts moratoires, mais un préjudice distinct de celui réparé par ces intérêts peut intervenir. Il convient de caractériser une mauvaise foi de l’assureur, aussi qualifiée de résistance abusive (Cass civ 2e civ., 18 novembre. 2010, n° 09-13).
En l’espèce, M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de la société Allianz.
Par arrêt du 12 février 2018 la cour d’appel de Paris a condamné la société Allianz à reverser la somme de 5 000 euros à M. [L] pour résistance abusive.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité, sauf en ce qu’il a condamné « la société Allianz Iard à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts légal à compter de la date de l’arrêt ».
Toutefois, M. [L] fonde sa demande sur des faits postérieurs à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris en 2018. Il fait observer à juste titre que la société Allianz ne lui a versé l’indemnité contractuellement due qu’en décembre 2021, soit près d’un an après que la Cour de cassation ait censuré l’arrêt la cour d’appel de Paris sur la question du cumul des indemnités.
La demande portant sur des faits différents et postérieurs à ceux ayant motivé la première condamnation, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [L] contre la société Allianz est recevable et il y a lieu de l’étudier.
Comme le relève à juste titre M. [L], l’indemnité contractuelle prévue au contrat d’assurance lui a été versée plus d’un an après que la décision de la Cour de cassation censurant la cour d’appel de Paris qui n’a pas fait droit à la demande de cumul des indemnités n’ait été rendue.
La cour observe en outre que si le conseil de la société Allianz estime que son retard dans l’exécution du contrat est justifié par sa volonté de vérifier l’exactitude des sommes dues au titre des intérêts de retard, force est de constater qu’il n’a pris contact avec le conseil de M. [L] que le 29 octobre 2021 de sorte cet argument est inopérant.
En tout état de cause, le conseil de M. [L] a répondu dans un délai parfaitement raisonnable aux interrogations soulevées par le conseil de la société Allianz. De plus, le Rib Carpa de M. [L] a été communiqué dans un laps de temps normal à la société Allianz de sorte le retard de paiement ne saurait être mis à la charge de M. [L].
Dès lors, la persistance de la société Allianz à différer l’exécution du contrat s’analyse en un résistance abusive justifiant sa condamnation. La cour estime que cette résistance abusive sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 5 000 euros à M. [L].
En conséquence, la cour condamne la société Allianz Iard à payer au titre de sa résistance abusive la somme de 5 000 euros à M. [L].
Sur les autres demandes
*s’agissant des demandes annexes
M. [L] demande à la cour juger à l’égard de chacun des intimés que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, et ce au taux de l’intérêt légal, demande à laquelle la cour fera droit par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le montant des dépenses de santé futures incluant la créance du tiers payeur sera, comme le sollicite à bon droit M. [L], inclus dans l’assiette du doublement du taux d’intérêt dus par la société Sada depuis le 4 avril 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt aura un caractère définitif.
Enfin , si M. [L] sollicite dans ses écritures sur le fondement des dispositions de l’article L.141-6 du code de la consommation, que les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L 111-8 du code de procédure civiles d’exécution soient mis à la charge conjointe de la société Darag et la société Allianz pour le cas où celles-ci refuseraient d’exécuter spontanément la décision à venir, il ne formule pas cette demande dans son dispositif, lequel seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. La cour n’est donc pas saisie de cette demande qui ne peut donc être examinée.
*s’agissant des frais et dépens d’appel
Il résulte de l’article 639 du code de procédure civile que « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement » (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.344).
En l’état de condamnations dont seul le quantum a été modifié, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre des frais et dépens d’instance.
Il y a par ailleurs lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, de condamner in solidum les sociétés Darag et Allianz, à verser la somme de 6 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Darag et la société Allianz seront condamnées aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement du 10 mai 2016 en ce qu’il a fixé le montant des dépenses de santé futures à la somme de 3 264,85 euros et condamné en conséquence in solidum les sociétés Sada et Allianz à payer à M. [L] la somme totale de 309 008,12 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Darag venant aux droits de la société Sada au paiement de la somme de
7 882,72 euros à M. [L] au titre des dépenses de santé futures et en conséquence à la somme totale de 444 521,21 euros au titre de son préjudice corporel ,
Dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts et ce au taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
Dit que le montant des dépenses de santé futures incluant la créance du tiers payeur seront inclus dans l’assiette du doublement du taux d’intérêt dus par la société Sada depuis le 4 avril 2014 et ce jusqu’au jour où l’arrêt aura un caractère définitif ,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Sada, devenur Darag, et la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à M. [G] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de la résistance abusive,
Condamne la société Darag venant aux droits de la société Sada et la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Darag venant aux droits de la société Sada et la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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