Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/189
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Avril 2024, RG 1223000360
Appelant
M. [U] [L], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002121 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CONTE SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 février 2018, Mme [K] [P] a donné à bail à M. [U] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 495 euros, outre une provision sur charges de 98 euros.
Par suite de loyers restés impayés, Mme [P] a fait signifier le 28 décembre 2022 à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute de paiement, Mme [P] a saisi le juge des contentieux de la protection en référé par acte du 20 décembre 2023, sollicitant notamment la résiliation du bail, l’expulsion de M. [L] et le paiement des sommes dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2018 entre Mme [P] et M. [L] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er mars 2023,
en conséquence, ordonné à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut pour m. [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrieur et de la force publique,
fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 3 145,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de décembre 2023 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
condamné M. [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 en ce qu’elle :
a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2018 entre lui et Mme [K] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er mars 2023,
lui a ordonné à de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
a dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrieur et de la force publique,
Statuant à nouveau, à titre principal,
lui octroyer un délai de 2 ans pour le paiement des condamnations mises à sa charge,
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2018 entre lui et Mme [P] concernant le logement à usage d’habitation ne sont pas réunies,
en conséquence, dire que le bail n’est pas résolu et se poursuit entre lui et Mme [P],
juger qu’il n’est pas redevable de la somme de 637 euros,
A titre subsidiaire,
juger que le bail n’a pas été résolu et se poursuit entre lui et Mme [P],
juger qu’il n’est redevable que de la somme de 73 euros,
En tout état de cause,
rejeter toute demande de condamnation de Mme [W] à son encontre,
condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
juger irrecevable et mal fondé l’appel de M. [L] en ce qu’il a soutenu que la clause résolutoire n’était pas acquise,
En raison des circonstances de l’espèce,
lui donner acte qu’elle renonce à se prévaloir de la clause résolutoire et que le bail est reconduit,
condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La cour observe que Mme [K] [P] renonce désormais à se prévaloir de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail l’unissant à M. [U] [L] et considère que le bail est reconduit. Dès lors il n’est pas nécessaire de statuer sur le point de savoir si les conditions de la clause résolutoires étaient ou non réunies cette question étant devenue sans objet. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné en conséquence à M. [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés sous peine d’expulsion et il sera jugé que le bail litigieux continue de produire ses effets.
2. Sur les demandes de M. [U] [L]
A titre principal, M. [U] [L] demande à la cour de lui octroyer un délai de paiement pour le règlement des condamnations mises à sa charge et de juger qu’il n’est pas redevable envers Mme [K] [P] d’une somme de 637 euros.
La cour relève toutefois que M. [U] [L] ne précise pas sur quelles sommes il conviendrait de lui octroyer des délais de paiement étant entendu, au demeurant qu’il prétend n’être débiteur, au titre des dépens et de frais irrépétibles de la première instance, que d’une somme de 73 euros, ce que semble confirmer la pièce versée par Mme [K] [P] elle-même (pièce n°5). Par ailleurs, Mme [K] [P] n’a pas formulé d’appel incident sur la question des sommes qui lui seraient dues par M. [U] [L]. Dès lors, il n’y a pas lieu à accorder à M. [U] [L] des délais de paiement. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
3. Sur les dépens et la demande au titre de la demande 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l’espèce il convient de remarquer qu’ensuite de l’appel interjeté par M. [U] [L], Mme [K] [P] a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire du bail. Par conséquent, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel.
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Mme [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail unissant M. [U] [L] et Mme [K] [P],
— a ordonné à M. [U] [L] de libérer les lieux et de remettre les clés sous peine d’expulsion,
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate que Mme [K] [P] renonce à se prévaloir de la clause résolutoire,
Dit que le bail unissant Mme [K] [P] et M. [U] [L] continue de produire ses effets,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [L] de sa demande en délai de paiement,
Dit que Mme [K] [P] et M. [U] [L] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Muriel ARTIS
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