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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 3]/675
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Décembre 2025
R.G. : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVEU
Appelante
S.C. [Adresse 6], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. [P], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction de huit maisons mitoyennes dans trois bâtiments différents au [Adresse 4] à [Localité 5] et a confié la maîtrise d’oeuvre à la société [P] par contrat du 30 novembre 2016.
Suite à un différend financier entre les parties, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner la SARL [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy par acte délivré le 4 mars 2021.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la SCCV Le Hameau des Haies Vives de sa demande de condamnation de la SARL [P] au paiement de la somme de 17.082 euros HT au titre du non-accomplissement total de la mission,
— débouté la SCCV [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la SARL [P] au paiement de la somme de 81.342 euros TTC au titre de la restitution des commissions indûment perçues,
— débouté la SCCV Le Hameau des Haies Vives de sa demande d’expertise comptable et de provision,
— débouté la SARL [P] de ses demandes au titre des honoraires dus pour travaux supplémentaires,
— débouté la SARL [P] de ses demandes au titre des honoraires dus pour dépassement de la mission,
— condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL [P] la somme de 8.791,99 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 au titre du solde des honoraires,
— débouté la SARL [P] de ses demandes au titre de la majoration contractuelle des intérêts,
— débouté la SARL [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCCV Le Hameau des Haies Vives aux dépens de l’instance,
— condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL [P] la somme de 2.000 euros sur le Fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCCV Le Hameau des Haies Vives sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toute autre demande, demande contraire ou plus ample.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 13 février 2025, la SCCV [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 13 mai 2025 date à laquelle l’intimée n’avait pas constitué avocat. Cette constitution est intervenue le 29 juillet 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 8 août 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée dans le mois suivant l’envoi de l’avis à procéder transmis par le greffe et que les conclusions d’appelant ne lui ont pas davantage été notifiées dans le délai requis par l’article 911 du Code de procédure civile, de sorte que l’appel est caduc pour ces deux motifs.
La SCCV [Adresse 6] n’a pas conclu sur l’incident.
Sur quoi
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, les appelants ont transmis leurs conclusions au greffe de la cour le 13 mai 2025. A cette date, la SARL [P] n’avait pas constitué avocat. L’appelante disposait donc d’un délai expirant le 13 juin 2025 pour lui faire signifier ses conclusions, or elle ne justifie pas avoir procédé à ladite signification. L’appel est donc caduc et la cour dessaisie.
La SCCV Le Hameau des Haies Vives supportera la charge des dépens et versera à la SARL [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 6], à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy,
Constatons que le présent incident met fin à l’instance et que la cour est dessaisie,
Condamnons la SCCV Le Hameau des Haies Vives aux dépens,
Condamnons la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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