Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/557
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHIG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 5], association coopérative inscrite à responsabilité limitée, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 août 2005, la Caisse de Crédit Mutuel [7] a accordé un prêt d’un montant de 182 209 euros à Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V]. Ledit prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire, personnel et hypothécaire, de Madame [S] [M].
Selon procès-verbal en date du 7 avril 2021, dénoncé au débiteur le 13 avril 2021, Maître [G] a procédé, à la demande du Crédit Mutuel [7], à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Lyonnais sis [Adresse 1] [Localité 3], au nom et pour le compte de Monsieur [W] [V] et ce en recouvrement d’une somme totale de 267 482,93 euros au titre du contrat de prêt précité.
Par assignation délivrée le 21 avril 2021, Monsieur [W] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie en soulevant essentiellement l’absence de créance exigible de la banque, en raison de la prescription biennale des actions pour les biens ou services fournis aux consommateurs, subsidiairement la prescription décennale de tout titre exécutoire.
La caisse de Crédit Mutuel a pour sa part soulevé l’irrecevabilité de la demande présentée, faute pour le demandeur de justifier de la dénonce de son assignation auprès de l’huissier instrumentaire, et, sur le fond, a contesté toute prescription, celle-ci ayant été interrompue pendant la procédure collective diligentée au profit de Madame [S] [M], caution, et par l’effet de plusieurs mesures d’exécution forcée et règlements.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [W] [V] à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 6 avril 2021 (en réalité le 7 avril 2021) et dénoncée le 13 avril 2021, a déclaré prescrite l’action en exécution forcée de la banque sur le fondement de l’acte de prêt immobilier notarié du 19 août 2005 et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie précitée, condamnant en outre la banque aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que l’assignation déposée par Monsieur [W] [V] avait été formée dans les formes et délais légaux, avec justification de sa dénonce à l’huissier instrumentaire.
Sur le fond, il a retenu que la prescription applicable était celle relative à l’obligation que constatait l’acte notarié, à savoir le prêt immobilier, dont la prescription courait, pour chaque mensualité impayée, à compter de sa date et pour le capital restant dû, à la date de déchéance du terme ; que l’exigibilité du prêt avait été prononcée le 6 octobre 2006 ; que la première échéance impayée s’établissait à la date du 6 juillet 2006 ; que la prescription applicable était la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, dont le délai avait couru, par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, du 19 juin 2008 au 19 juin 2010 ; que le prêteur, sur lequel pesait la charge de la preuve des causes d’interruption de la prescription, ne justifiait pas de la date d’ouverture de la prétendue procédure collective bénéficiant à Madame [S] [M] alors que les pièces révélaient l’existence d’une procédure collective ouverte au bénéfice de Madame [Z] [M] sans que soit établie sa date d’ouverture ; qu’en l’absence de preuve de la date des paiements effectués et de démonstration de leur antériorité au 19 juin 2010, aucun effet interruptif ne pouvait y être attaché ; qu’en outre l’intégralité des actes d’exécution dont il était justifié étaient postérieurs au 30 décembre 2016 et donc sans effet interruptif sur une prescription déjà acquise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2024, la caisse du Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 5] venant aux droits de la caisse du Crédit Mutuel [7] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la caisse de Crédit Mutuel demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
déclarer que ses créances ont fait l’objet d’actes interruptifs de prescription de sorte que l’action de la banque n’est pas prescrite ;
déclarer la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 bien fondée ;
déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [W] [V] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
débouter Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
condamner Monsieur [W] [V] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, la caisse de Crédit Mutuel soulève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée présentée par Monsieur [W] [V], faute d’avoir respecté la formalité de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier poursuivant, comme exigé par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992.
La banque conteste en outre la prescription de sa créance en se prévalant des nombreux actes d’exécution définitifs l’ayant interrompue et particulièrement des actes diligentés dans le cadre de la procédure collective de Madame [Z] [M], co-débitrice, dont la clôture, publiée le 8 décembre 2016, a fait courir un nouveau délai, ainsi que les actes de la procédure de partage judiciaire relative aux biens détenus en indivision entre les co-emprunteurs et la caution, dont l’état de collocation a été établi le 30 octobre 2015 avant règlement effectué le 7 mars 2017. Elle produit, à hauteur de cour, de nouvelles pièces afférentes à ces actes.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, confirmée par arrêt du 9 septembre 2024, a été constatée l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [W] [V] du 11 avril 2024 car tardives.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les écritures des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Au préalable, la cour rappelle que, ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » « déclarer » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles
d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédure civiles d’exécution, reprenant le sens des dispositions de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 abrogé par décret du 30 mai 2012, les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d’irrecevabilité, être dénoncées le jour de leur contestation ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Comme relevé par le premier juge, le débiteur a justifié avoir régulièrement dénoncé à Maître [G], l’assignation de la banque devant le juge de l’exécution, et ce le jour même de sa contestation, à savoir le 21 avril 2021, ce dont l’huissier instrumentaire a accusé réception le 22 avril 2021.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [W] [V] (sauf à préciser que la saisie-attribution litigieuse est du 7 avril 2021 et non du 6 avril 2021).
Sur la prescription
Le délai de prescription de l’exécution d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est déterminé par la nature de la créance qu’il constate.
Il est ainsi constant que l’action en recouvrement de sommes dues au titre d’un crédit immobilier souscrit par des particuliers par acte authentique est soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’action en paiement des mensualités échues impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive et que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme, emportant son exigibilité.
Aux termes des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que par la demande en justice, qui produit ses effets interruptifs jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Est également interruptive de prescription, à l’égard de tous les débiteurs, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il est de principe que, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance à son passif, traditionnellement assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre ce débiteur que contre les
codébiteurs solidaires et les cautions. L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de façon constante que l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la décision de clôture de la procédure collective.
En l’espèce, la date d’exigibilité du prêt n’est pas discutée et a été fixée au 6 octobre 2006. La banque ne critique pas non plus la date retenue par le premier juge au titre des premières échéances impayées comme remontant à juillet 2006.
Les nouvelles pièces produites par la banque permettent de clarifier le déroulement des diverses procédures de liquidation judiciaire et partage, sur lesquelles elle a fait une présentation erronée devant le premier juge, faisant état d’une procédure ouverte envers Madame [S] [M], caution.
Or, il résulte des pièces du dossier que c’est Madame [Z] [M], co-emprunteur, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 juillet 2006, dans laquelle le Crédit Mutuel a déclaré sa créance par courrier du 5 octobre 2006, son admission étant intervenue le 4 janvier 2008. La procédure a été clôturée par jugement du 21 novembre 2016 pour insuffisance d’actif après qu’il ait été procédé à la vente par adjudication du bien immobilier détenu en indivision entre les parties, parallèlement soumis à une procédure de partage judiciaire initiée par le mandataire-judiciaire de Madame [Z] [M] (l’ouverture d’une procédure de partage étant sans effet en tant que telle sur la prescription et en tout état de cause, indifférente en l’espèce, dès lors que le délai de prescription était déjà interrompu par la procédure collective).
La liquidation judiciaire de Madame [Z] [M] a ainsi abouti au versement au Crédit Mutuel d’une somme de 28 037,19 euros puis une seconde somme de 615,90 euros.
Le Crédit Mutuel justifie avoir fait diligenter plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [W] [V] ou Madame [S] [M] dans les deux ans ayant suivi le 21 novembre 2016, constituant le point de départ d’un nouveau délai de prescription, notamment :
le 6 novembre 2017, une saisie-attribution des sommes, droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la Banque postale pour le compte de Monsieur [W] [V],
le 5 mars 2018, une saisie-attribution des sommes, droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la Banque postale pour le compte de Monsieur [W] [V],
le 24 octobre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Madame [S] [M],
le 31 octobre 2019, une saisie-attribution des sommes, droits d’associés et valeurs mobilières détenus par le Crédit Lyonnais pour le compte de Madame [S] [M].
La comparaison des deux décomptes de créance, établis respectivement au 7 novembre 2016 et au 1er octobre 2019, fait ressortir divers règlements intervenus postérieurement à celui de 28 037,19 euros précités puisque les sommes remboursées au 1 er octobre 2019 s’établissaient au montant total de 58 635,92 euros.
La banque peut donc se prévaloir d’actes qui ont valablement interrompu le délai de prescription de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en exécution forcée de la banque et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
La banque disposant, au 7 avril 2021, d’une créance exigible fondée sur un titre exécutoire, elle pouvait, conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédure civiles d’exécution, diligenter une saisie-attribution.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en mainlevée présentée par Monsieur [W] [V].
Sur les frais et dépens
Si la banque voit son appel prospérer, il convient de laisser à sa charge les dépens de la procédure de première instance, au cours de laquelle elle n’a pas mis le premier juge en mesure d’examiner utilement ses moyens faute de clarté de ses conclusions et de pièces suffisantes.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu’elle a été condamnée à verser à Monsieur [W] [V] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [W] [V] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [W] [V] à l’encontre de la saisie-attribution du 6 avril 2021 (en réalité 7 avril 2021) et en ce qu’il a condamné la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 5] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par Monsieur [W] [V] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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